Accord d'entreprise "ACCORD REMUNERATION" chez CSP EPL - CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSP EPL - CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06322004992
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
Etablissement : 85720052100022 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-20

ACCORD REMUNERATION 2022

Entre

La société Centre Spécialités Pharmaceutiques dont le nom commercial est « MOVIANTO » dont le siège social est situé 76 avenue du Midi 63800 COURNON D’AUVERGNE, représentée par M. XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical,

Madame XXXXXXX Déléguée Syndicale Centrale CFE CGC, assistée de Monsieur XXXXXXX

Madame XXXXXXX Déléguée Syndicale Centrale CGT, assistée de XXXXXXX.

Madame XXXXXXX, en remplacement de XXXXXXX absente temporairement, Déléguée Syndical Centrale CFDT assistée de Madame XXXXXXX, Messieurs XXXXXXX, et XXXXXXX

D’autre part,

PREAMBULE :

Les éléments figurant dans le présent accord sont le fruit d’une volonté partagée de la Direction de l’entreprise et des Organisations Syndicales signataires d’élaborer un accord portant sur des éléments de rémunération en cours pour l’année 2022 au regard de la situation économique actuelle et en particulier de l’impact de l’inflation.

Les parties ont souhaité porter une attention particulière, à travers cet accord, aux salaires « médians » des Collaboratrices et Collaborateurs, et à l’impact sur ceux-ci de l’inflation que nous connaissons actuellement.

De plus cet accord s’inscrit dans la lignée de l’accord sur l’évolution de la politique sociale signé le 31 décembre 2021 et dont l’objectif est de réduire progressivement les écarts pouvant exister du fait de la fusion réalisée à la même date, afin d’assurer à terme une équité des conditions sur un même poste.

Des réunions avec les Organisations Syndicales se sont déroulées courant mai 2022 pour aboutir aux termes du présent accord.

Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :

I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Centre Spécialités Pharmaceutiques.

II - OBJET

Article 1 : REVALORISATION DES SALAIRES DE BASE AU 1er JUILLET 2022

Les parties ont souhaité porter une attention particulière aux conséquences de l’opération de fusion qui s’est déroulée le 31 décembre 2021 et poursuivre, par le biais de cet accord, la mise en place d’un système visant à réduire progressivement les écarts de rémunération sur un même poste nés de l’impact de la fusion et aboutir à une équité de rémunération entre les salariés.

Eu égard au précèdent alinéa, il est accordé, dans les conditions ci-dessous, une revalorisation des salaires de base aux Collaboratrices et Collaborateurs avec un statut Non-Cadre, en CDI et CDD présents à la date de signature du présent accord ayant une ancienneté d’au moins 12 mois consécutifs au sein de la société au 30 juin 2022, et ne bénéficiant pas d’une prime de 13eme mois théorique équivalente à un mois de salaire complet.

Il est donc prévu :

- Les salaires de base des salariés satisfaisant aux critères ci-dessus et dont la rémunération était supérieure au SMIC en septembre 2021 et inférieure à 2 100 € au mois de juin 2022 seront revalorisés de 5% au 1er juillet 2022.

- Les salaires de base des salariés satisfaisant aux critères ci-dessus et dont la rémunération mensuelle au mois de juin 2022 est supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 200 € seront revalorisés de 4% au 1er juillet 2022.

- Les salaires de base des salariés satisfaisant aux critères ci-dessus et dont la rémunération mensuelle au mois de juin 2022 est supérieure ou égale à 2 200 € et inférieure à 2 300 € seront revalorisés de 3% au 1er juillet 2022.

- Les salaires de base des salariés satisfaisant aux critères ci-dessus et dont la rémunération mensuelle au mois de juin 2022 est supérieure ou égale à 2 300 € et inférieure à 2 400 € seront revalorisés de 2% au 1er juillet 2022.

- Les salaires de base des salariés satisfaisant aux critères ci-dessus et dont la rémunération mensuelle au mois de juin 2022 est supérieure ou égale à 2 400 € et inférieure à 2 500 € seront revalorisés de 1% au 1er juillet 2022.

Pour les salariés à temps partiel, ces salaires seront proratisés au prorata de la durée contractuelle ou prorata temporis.

Article 2 : TREIZIEME MOIS

Un treizième mois a été instauré de manière échelonnée dans le cadre d’un Accord en date du 31 décembre 2021 avec une période transitoire de 5 ans.

Il a été évoqué lors des échanges avec les partenaires sociaux l’éventualité de réduire la durée d’échelonnement, cependant au regard des mesures prises dans le cadre du présent accord, cette possibilité n’a pas été retenue pour l’année 2022.

Sur ce sujet deux engagements ont été pris :

- la mise à l’ordre du jour des prochaines NAO d’une éventuelle réduction de la période transitoire.

- le paiement d’une avance sur le paiement de ce treizième mois sur le salaire du mois de juin 2022.

Ce montant correspondra, pour les salariés pouvant en bénéficier, à 10% de leur salaire de base du mois de mai 2022.

Le reliquat du treizième mois sera payé, dans les conditions de l’accord l’instaurant, sur le salaire du mois de décembre 2022.

Article 3 : TRAVAIL DE NUIT

Sur le travail de nuit, deux sujets ont été évoqués :

- Heures majorées

Les heures de travail effectif réalisées sur la période 21h/6h reconnues comme travail de nuit donneront lieu à une majoration du taux horaire (intégrant le salaire de base et la prime d’ancienneté) de 21% à compter du 1er juillet 2022.

- Majoration des heures travaillées le dimanche et les jours fériés.

Conformément aux dispositions légales ces heures ne sont actuellement pas majorées – à l’exception le cas échéant des heures du 1er mai.

La Direction et les Organisations syndicales se sont engagées à étudier des conditions de compensation pour ces contraintes.

III - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

A - DUREE-REVISION

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à sa date de signature.

Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant une révision de l’accord doit avertir les autres signataires par lettre recommandé avec avis de réception.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

B - RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Cette réunion se tiendra lors des réunions NAO annuelles, le présent accord ayant trait aux questions de rémunération.

C - PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail (ce dépôt sur la plateforme se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DREETS : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que sur le SIRH de l’entreprise accessible à touts.es les Collaboratrices et Collaborateurs.

Fait à Cournon en 6 exemplaires originaux, le 20 juillet 2022

Pour la Direction : XXXXXXX Pour les organisations Syndicales :

  • Madame XXXXXXX

Déléguée Syndicale Centrale CFE CGC

  • Madame XXXXXXX

Déléguée Syndicale Centrale CGT

  • Madame XXXXXXX, en remplacement de XXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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