Accord d'entreprise "AVENANT N°3 à l’accord d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de la société A2S" chez A2S (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de A2S et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622004516
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : A2S
Etablissement : 86550051600238 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-01

AVENANT N°3 à l’accord d’aménagement du temps de travail

pour l’ensemble des salariés de la société A2S

Entre :

La société SAS A2S,

Dont le siège social est situé CI du Porzo, KERVIGNAC 56704 HENNEBONT

N°SIRET : 865.500.516.00238

représentée par Monsieur XX, Directeur

D’une part,

Et :

Les représentants du personnel titulaires élus au sein de la Comité Social et Economique de la société A2S, conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du Travail, ci-après désignés :

  • XX

  • XX

  • XX

  • XX

  • XX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l’avenant n°2 à l’accord d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de la société A2S du 1er Février 2018. De même, le présent avenant tel que modifié se substitue aux dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de la société A2S du 12 juin 2013.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail s’appliquent à l’ensemble des salariés d’A2S, qu’ils soient salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, à durée indéterminée et dans le cadre de missions de travail temporaire et de groupement d’employeur.

En revanche, les dispositions prévues spécifiquement dans le présent avenant ne s’appliquent pas aux collaborateurs qui bénéficient d’une avance mensuelle sur heure supplémentaire (ex régime Achille Bertrand).

ARTICLE 2- PRINCIPES DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures moyen hebdomadaires. Cette modulation doit permettre de lisser les effectifs sur l’année.

Article 2-1 Période de référence

La période de référence pour la comptabilisation des heures va du 1er janvier au 31 Décembre.

La modulation des horaires dans un cadre annualisé s’effectue en recourant systématiquement à une régularisation par le jeu d’une banque d’heures.

  • Intégration d’un plafond maximal de la banque d’heure

Il est convenu entre les parties que la banque d’heure ainsi constituée est plafonnée à 90 h. Ainsi, les heures dépassant ce plafond le dernier dimanche du mois en cours feront l’objet d’un paiement au titre des heures supplémentaires sur le mois suivant. (cf paragraphe heures supplémentaires)

Les heures supplémentaires seront comptabilisées en fin de période. Les banques d’heures positives constatées au 31 Décembre seront après avoir été majorées en équivalent temps :

  • Payées sur la paie du mois de Février N+1 pour les heures au-delà de 35H

  • Reportées pour les heures entre 0 et 35 h, pour être récupérées en tout ou partie sur les deux premiers mois de l’année suivante. A défaut, elles feront l’objet d’un paiement sur la paie du mois de d’Avril N+1.

Par exception, pour les salariés du service des marchés qui ont une saisonnalité particulière, les banques d’heures positives constatées au 31 Décembre devront après avoir été majorées en équivalent temps être prises au plus tard au cours des quatre premiers mois de l’année N+1, le reliquat devant être payé en mai sans majoration, celle-ci ayant été préalablement effectuée.

Lorsque la banque d’heures est négative en fin de période, les heures non réalisées devront être programmées au cours des deux premiers mois de l’année N+1, la banque d’heures négative à fin Février sera soldée.

Article 2-2 Amplitude de la modulation

La semaine de référence peut varier de 0 à 6 jours, elle débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00.

La durée quotidienne de travail effectif peut varier de 4h00 à 10h00.

Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au delà de 10 heures. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état de cause, être limité à 8 fois dans l’année

Le couloir de modulation est constitué :

  • D’un plancher hebdomadaire en période basse fixé à 0 heure de travail effectif.

  • D’un seuil haut hebdomadaire en période haute fixé à 42 heures de travail effectif.

Les heures effectuées entre 35 heures et le seuil haut de modulation ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à majoration mais alimentent la banque d’heures.

Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable de service en fonction des heures effectuées et des banques d’heures dans un esprit de régulation continue.

Article 2-3 Heures supplémentaires

Compte tenu des paragraphes précédent, une heure supplémentaire correspond à toute heure complète de travail effectuée au-delà des 42h hebdomadaires (seuil haut).

Ces heures supplémentaires seront majorées de 25% pour les 8 premières heures et à 50% au-delà.

Les heures dépassant le plafond maximal des 90h de la banques d’heures, ainsi que les banques d’heures positives constatées au 31 Décembre sont également considérées comme des heures supplémentaires et feront l’objet d’une majoration de 25%.

L’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et fixe le contingent annuel par salarié à 220 heures.

ARTICLE DISPOSITIONS DIVERSES

Toutes les dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de la société A2S du 12 juin 2013 non mentionnées au présent avenant restent en vigueur.

Est annexé le descriptif du temps de travail effectif des chauffeurs livreurs.

ARTICLE 3- DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’entrée en vigueur de ce présent avenant est fixée au 1er Mars 2022.

ARTICLE 4- REVISION

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord sous réserve d’en informer par écrit l’ensemble des parties signataires.

ARTICLE 4- DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 5- DEPOT - PUBLICITE

Cet avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, via la plateforme Téléaccord. Le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Kervignac X exemplaires, le 1er Mars 2022.

  • XX

  • XX

  • XX

  • XX

  • XX

Monsieur XXX

Directeur

Annexes :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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