Accord d'entreprise "Avenant modificatif à l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 26 janvier 2001" chez TRANSPORTS BRODU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSPORTS BRODU et les représentants des salariés le 2020-07-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008038
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSPORTS BRODU
Etablissement : 86580035300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-29

AVENANT MODIFICATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 JANVIER 2001

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La S.A.S. TRANSPORTS BRODU, dont le siège social est à GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES (44119), le Bourg, RCS NANTES 865 800 353, Code N.A.F. : 4939 A,

DE PREMIERE PART,

  • L’Organisation Syndicale CFTC,

DE DEUXIEME PART,

DE TROISIEME PART,

Préambule

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail a été conclu le 26 janvier 2001, celui-ci ayant fait l’objet d’un avenant en date du 16 janvier 2002.

Cet ensemble conventionnel s’inscrivait dans un contexte législatif et réglementaire qui a fait l’objet de profondes modifications depuis son adoption et qui n’apparait plus adapté à l’organisation actuelle de l’entreprise.

Dans ces conditions, les parties ont échangé quant à la modification de certaines dispositions de l’accord du 26 janvier 2001, plus particulièrement celles relatives à la durée du travail.

Après discussions et négociations, il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.S. TRANSPORTS BRODU, employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, engagé à temps complet, à l’exception des éventuels cadres dirigeants qui seraient engagés dans l’entreprise.

Article 2 – Modification de l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 26 janvier 2001

A compter du 31 août 2020, l’Article 2.11 de l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 26 janvier 2001 est modifié et rédigé comme suit :

2.11 - Aménagement du Temps de Travail

2.11.1 - Période de décompte de la durée du travail

Pour le personnel roulant, et conformément aux dispositions de l’Article D.3312-7 du Code des Transports et de l’Article 5.1 de l’Accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002, annexé à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport auquel la S.A.S. TRANSPORTS BRODU est soumise, actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront, la durée hebdomadaire du travail est déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, les salariés concernés bénéficiant d’au-moins 3 jours de repos durant cette période.

Il est précisé que cette période de deux semaines consécutives s’entend comme débutant le lundi 0 heure pour prendre fin le dimanche 24 heures de la semaine suivante.

Dans le cadre du décompte à la quatorzaine, la durée de travail effectif est de 35 heures en moyenne sur deux semaines consécutives considérées, les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce seuil constituant des heures supplémentaires.

Pour le personnel sédentaire, en dehors des salariés qui seraient soumis à un dispositif de forfait annuel en jours sur l’année, et conformément aux dispositions de l’Article L.3121-27 du Code du Travail, actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine s’applique, les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce seuil constituant des heures supplémentaires.

2.11.2 - Repos Compensateur de Remplacement

Afin de faire face aux fluctuations imprévisibles de l’activité, les parties conviennent de l’application d’un dispositif de Repos Compensateur de Remplacement, dans les conditions suivantes.

Conformément aux dispositions de l’Article L.3121-33 du Code du Travail, actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront, les heures supplémentaires effectuées par le personnel roulant et le personnel d’atelier, telles que définies à l’Article 2.11.1 ci-dessus, ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement qui se substitue à la rémunération desdites heures.

Cette substitution donne lieu à un repos compensateur de remplacement qui est porté au crédit du compte « Repos Compensateur de Remplacement » (R.C.R.) du salarié. Les droits acquis à ce titre, figureront sur le bulletin de paie ou un document annexé à celui-ci.

Les majorations afférentes aux heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement sont payées au salarié sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

Il est précisé que les droits acquis à repos compensateur de remplacement sont calculés exclusivement sur le temps de travail effectif des salariés concernés.

Le repos compensateur de remplacement est pris par demi-journée, journée entière, voire sous la forme d’un repos de plusieurs jours, dans la mesure où il aura fait l’objet d’une demande préalable du salarié au plus tard 1 semaine avant, acceptée par l’employeur, ce dernier disposant néanmoins, en fonction des nécessités du service, de la faculté de refuser une demande présentée par le salarié à ce titre.

Le repos compensateur de remplacement peut également être attribué par l’employeur, par demi-journée, journée entière, voire sous la forme d’un repos de plusieurs jours, ou sous forme de réduction d’horaire.

Lorsque le repos compensateur de remplacement est pris ou attribué par journée ou demi-journée, le compte du salarié est débité de 7 heures pour une journée et de 3 heures 30 minutes pour une demi-journée, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le salarié a bénéficié dudit repos.

Le repos compensateur de remplacement est pris ou attribué selon les modalités exposées ci-dessus, au plus tard dans les six mois suivant le mois de son acquisition.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pu solder intégralement ses droits acquis à repos compensateur de remplacement à l’issue de cette période, il bénéficiera d’une indemnité compensatrice égale aux droits acquis restants. Une telle indemnité sera également attribuée en cas de départ de l’entreprise, si le compte du salarié est créditeur à cette date.

2.11.3 - Taux de majoration des heures supplémentaires

Afin de tenir compte du dispositif de repos compensateur de remplacement mis en œuvre pour le personnel roulant et le personnel d’atelier, conformément aux dispositions de l’Article L.3121-33 – I – 1° du Code du Travail, les parties conviennent que le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires effectuées par ces salariés est fixé à 25%.

2.11.4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’Article L.3121-33 – I – 2° du Code du Travail et par référence aux dispositions de l’Article D.3121-24 du Code du Travail, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié.

Article 3 – Dispositions transitoires

La modification de la rédaction de l’Article 2.11 de l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail conclu le 26 janvier 2001, conformément aux dispositions de l’Article 2 du présent avenant, conduit à la cessation d’application du dispositif de modulation au 30 août 2020.

Afin de tenir compte de cette situation intervenant en cours de période de référence et en vue d’assurer à chaque salarié le paiement intégral de l’ensemble du temps de travail réalisé depuis le 30 décembre 2019, il sera procédé à une comparaison entre le temps de travail effectif assuré depuis cette date et les heures rémunérées depuis cette même date ; en cas de disparité, il sera procédé ainsi :

  • Dans l’hypothèse d’un temps de travail effectif supérieur aux heures rémunérées, le salarié bénéficiera du paiement de l’excédent d’heures constaté au-delà de 1079h sur la base de son taux horaire majoré de 25%, au plus tard sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2020.

  • Dans l’hypothèse d’un temps de travail effectif inférieur aux heures rémunérées, le salarié conservera le bénéfice des paiements précédents, sans retenue.

Article 4 – Substitution aux accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent avenant se substitue aux accords collectifs, usages et décisions unilatérales ou engagements ayant le même objet et qui ont pu exister préalablement à la conclusion de celui-ci.

Article 5 – Dispositions diverses

  1. Durée et entrée en vigueur de l’avenant :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 31 août 2020.

  1. Révision de l’avenant et clause de rendez-vous

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux Articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

A la demande de l’une des parties signataires, celles-ci s’engagent à se rencontrer afin d’étudier s’il y a lieu de réviser tout ou partie du présent avenant.

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment modifier les questions traitées dans le présent avenant, les parties signataires pourront se réunir en vue de négocier son adaptation si nécessaire.

  1. Dénonciation de l’avenant :

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues aux Articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Adhésion

Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent avenant sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Une information sera faite sur le présent avenant à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

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Fait à GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES, le 29 juillet 2020

En 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties, un pour le dépôt et deux pour l’affichage.

Pour la S.A.S. TRANSPORTS BRODU

Pour la CFTC - La Déléguée Syndicale
  • Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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