Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d'Entreprise instituant un Régime de Prévoyance Obligatoire, au sein de l'UES ATLANTIQUE HABITATIONS - MFLA" chez ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM et le syndicat CFDT le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420008753
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIQUE HABITATIONS - SA HLM
Etablissement : 86780133400063 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

UNION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT

UN REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le présent accord est conclu entre :

L’Union Economique et Sociale comprenant

Atlantique Habitations, Société Anonyme d’H.L.M., dont le siège social est situé à Saint-Herblain, Allée Jean Raulo, N° SIRET : 867 801 334 00063 – Code NAF : 682 0A

LA MAISON FAMILIALE DE LOIRE ATLANTIQUE, Société Anonyme coopérative d’intérêt collectifs d’habitations à loyer modéré, dont le siège social est situé à Saint-Herblain, Allée Jean Raulo BP 90069, et immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 869 800 359,

Représentées par XXXX, agissant en qualité de XXX des deux Sociétés

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • La section syndicale XXX, représentée par XXX, Délégué Syndical,

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a imposé à tous les organismes HLM (OPH ou ESH) dont le patrimoine est inférieur à 12000 logements de se regrouper, soit par le biais d’une fusion soit en constituant une société de coordination (SAC) au sein de laquelle chaque organisme conserverait son indépendance juridique.

Atlantique Habitations, Habitat 44 et Silène ont fait le choix de constituer un organisme de coordination, Uniter, qui a été immatriculé le 6 février 2020.

Un des enjeux de ce regroupement était notamment de pouvoir bénéficier sur certains contrats d’une tarification plus avantageuse liée à l’importance de l’effectif concerné par exemple.

Ainsi, dans le cadre d’un régime assurantiel dont le principe est de venir mutualiser le risque sur le plus grand nombre de personnes afin d’en maitriser le coût, le fait de proposer un contrat sur un effectif de 500 personnes plutôt que sur 200 personnes constitue un avantage contractuel certain.

La démarche retenue a été de déterminer un régime cible commun aux 3 organismes d’UNITER, avantageux pour les salariés, équilibré sur la durée contractuelle du régime afin de garantir une stabilité des taux de cotisation.

Il a été exposé ce qui suit :

Au cours des échanges engagés avec la Commission de Négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail,

Les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel des deux sociétés visées par le présent accord, un régime de prévoyance collective obligatoire, à compter du 1er janvier 2021.

Ce régime répond aux obligations du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, après information et consultation du Comité social et économique :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets à l’ensemble des dispositions des accords collectifs ou engagements unilatéraux en vigueur au sein des sociétés parties au présent accord qui auraient le même objet.

L’accord collectif UES AH-MFLA institue un régime « Incapacité, Invalidité, Décès » au profit des salariés des entités juridiques de l’UES.

Le présent accord organise l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés de l’UES au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’UES sur la base des garanties et de leurs modalités d’application telles que définies par le contrat d’assurance.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

2.1. Caractère collectif et obligatoire du régime

Le présent régime de prévoyance complémentaire bénéficie à l’ensemble du personnel de l’UES AH-MFLA, sans condition d’ancienneté.

L’affiliation au régime est obligatoire pour tous les salariés. Elle résulte de la signature du présent accord collectif par les organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.2. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés au présent régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel.

2.3. Portabilité des garanties

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du régime de prévoyance complémentaire en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance.

ARTICLE 3 : PRESTATIONS

Les prestations dont bénéficient les salariés relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties. Par conséquent, les prestations ne sauraient constituer un engagement pour la société Atlantique Habitations ou la Maison Familiale de Loire Atlantique qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Le présent régime de prévoyance complémentaire et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4 : COTISATIONS

4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Incapacité-Invalidité-Décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

Au 1er janvier 2021, le taux de cotisations est fixé à 2,30 % de la rémunération brute limitée aux tranches A et B de la sécurité sociale

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

- Part employeur : 85 %,

- Part salarié : 15 %.

4.2. Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure des taux de cotisations (contractuel et/ou appelé) sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATION D’INFORMATION ET DIALOGUE SOCIAL

5.1 : Information individuelle

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire du présent accord, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Cette notice sera aussi diffusée sur le site Intranet d’AH et de la MFLA.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

5.2 : Information collective

Chaque année, le Comité Social et Economique de l’UES AH-MFLA aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Cette information sera disponible chaque année au plus tard en septembre de l’année N, pour les résultats du régime relatifs à l’année N-1, et fera l’objet d’une information en Comité Social et Economique. 

ARTICLE 6 : GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord, ont été élaborées par accord des parties.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la souscription d’un contrat d’assurance tel que précisé dans l’article 1.

ARTICLE 7 : DUREE, DENONCIATION & REVISION DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

7.1 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein des différentes sociétés de l’UES AH-MFLA, parties au présent accord en matière d’Incapacité, Invalidité, Décès, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés concernées.

7.2 : Dénonciation et révision de l’accord

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord (ainsi que chaque organisation syndicale représentative non-signataire après un cycle électoral postérieur à la signature du présent accord) selon les modalités suivantes :

    • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérents, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée,

    • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, l’ensemble des partenaires sociaux devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L2261-14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le mettre en cause moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-14 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois ou avant ce délai de 3 mois.

L’accord dénoncé continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

7.3 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (incapacité, invalidité, y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

7.4 : Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative du Service des Ressources Humaines au greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES en un exemplaire.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et une version papier sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.

A Saint Herblain, le 12 novembre 2020, pour date d’effet au 1er janvier 2021

Fait en 3 exemplaires,

XXX

Délégué Syndical CFDT

XXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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