Accord d'entreprise "Avenant n° 5 instituant le forfait jour à l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 14 juin 1999" chez ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM et le syndicat CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422016391
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM
Etablissement : 86780133400063 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant n°6 portant sur le forfait en jours à l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 14 juin 1999 (2023-01-27)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

Avenant n° 5 instituant le forfait jour

à l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 14 juin 1999

Entre les soussignés

Atlantique Habitations, Société Anonyme d'H.L.M., allée Jean Raulo à Saint Herblain,

N° SIRET  : 867 801 334 00063 - Code NAF : 682 0A

représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général

D'une part,

Et

Le syndicat CFDT représenté par xxx en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part.

Sommaire

I. PREAMBULE 3

II. MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT JOUR 4

1. CATEGORIES DE SALARIE CONCERNES 4

2. DUREE DU TRAVAIL 4

a. Détermination du forfait annuel 4

b. Détermination du forfait en cas d’entrée en cours d’année 5

c. Détermination du forfait en cas de sortie en cours d’année 5

d. Précisions concernant les RTT 5

e. Respect des règles en matière de durée du travail 6

3. Rémunération des salariés au forfait jours 7

a. Cadre général 7

b. Incidences des absences sur le nombre de jours à travailler 7

4. Modalités de décompte des jours travaillés 7

5. Convention individuelle avec chaque salarié 8

6. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarie 8

a. Suivi individuel et contrôle 8

b. Possibilité d’émettre un signalement 9

c. Droit à la déconnexion 10

7. Réduction du forfait jour 10

III. DUREE DE L’AVENANT 10

IV. ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT 10

V. REVISION 10

VI. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE 11

PREAMBULE

L’organisation du travail instaurée par l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 14 juin 1999 montre aujourd’hui des limites dans sa mise en œuvre notamment pour les cadres autonomes qui se réfèrent plutôt à l’accomplissement de missions qu’à la réalisation d’horaires de travail.

En effet, il apparait que de nombreux cadres adaptent leurs horaires de travail en fonction de plusieurs paramètres : dossier urgent nécessitant un temps de travail plus important à un moment donné, allègement des journées après des échéances importantes …

Dans les faits, ces adaptations sont souvent compensées par la modification par les cadres de leurs plannings : commencer plus tôt le matin et finir plus tôt le soir, travailler plus de 8h par jour en début de semaine et finir plus tôt le vendredi, cumuler des heures pour poser des journées de récupération etc.

Par ailleurs, l’autonomie et la liberté dont disposent les directeurs et les cadres responsables hiérarchiques sont en total décalage avec les horaires de travail tel qu’ils sont pratiqués actuellement chez Atlantique Habitations puisque chaque cadre doit rendre compte strictement de ses horaires de travail dans le respect d’un planning établi.

L’ensemble de ces éléments a donc conduit Atlantique Habitations à engager une négociation portant sur la mise en place d’une convention de forfait jour pour les cadres autonomes soit Directeurs, soit cadre en situation de management, afin de répondre à plusieurs objectifs :

  • Offrir aux cadres une organisation du temps de travail cohérente avec les attentes d’Atlantique Habitations : le cadre est autonome, il est attendu de lui qu’il remplisse les missions qui lui sont confiées, il peut gérer son planning et ses horaires de travail comme il le souhaite, le forfait jour permet une organisation plus souple du travail.

  • Acter des pratiques et permettre ainsi à l’ensemble de ces cadres de disposer d’un cadre commun

  • Apporter de la souplesse d’organisation dans l’optique d’avoir une meilleure conciliation vie personnelle – vie professionnelle

Les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées et sont parvenues à l’accord suivant.

Il est à noter que cet avenant se substitue aux dispositions contenues dans les avenants suivants :

  • L’avenant 1 concernant les membres du CODIR

  • L’avenant 2 concernant les Directrices d’agence.

En outre, résultant de la négociation collective avec l’organisation syndicale représentative, cet accord collectif se substitue à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet (la durée et aménagement du travail des cadres directeurs et managers).

Cet accord vient également se substituer aux dispositions de l’accord d’entreprise sur les conditions particulières de congés supplémentaires et de prime de vacances signé le 30 juin 2009 qui deviennent par la même caduques.

MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT JOUR

CATEGORIES DE SALARIE CONCERNES

L’article L. 3151-58 du Code du travail dispose « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Chez Atlantique Habitations, les salariés appartenant au comité de Direction, et au comité de direction Elargit (directeurs d’agence et le directeur adjoint de la DHPTE à compter du 1er septembre 2023) bénéficient d’une large liberté dans l’organisation de leur travail (autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées et/ou nature de leurs activités impliquant une réactivité).

DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail se définit non plus par rapport à des horaires de travail journaliers et hebdomadaires mais par rapport à un nombre de jours à travailler sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Détermination du forfait annuel

Afin de garantir les droits à RTT qui s’élèvent à la date de conclusion de l’accord à 15 jours, il est expressément prévu que le nombre de jours à travailler variera tous les ans, tel que prévu ci-dessous.

Le nombre maximum de jours travaillés par année civile sera fixé tous les ans selon le calcul suivant :

  • Nombre de jours ouvrés dans l’année : A

  • Nombre de jours de congés payés pour quelqu’un présent en année pleine : 25 jours

  • Nombre de RTT : 15

Soit un décompte (hors jours de fractionnements) du nombre de jours travaillés selon la formule suivante : A-25-15  

La journée de solidarité

La journée de solidarité est incluse dans le forfait jour donc aucun jour RTT ne sera décompté pour compenser cette journée.

Détermination du forfait en cas d’entrée en cours d’année

Dans le cas d’une embauche en cours d’année (ou de promotion interne sur un des postes concerné par le forfait jour), il conviendra de recalculer le nombre exact de jours RTT en fonction de la date d’arrivée.

Les arrondis sont calculés de la manière suivante :

  • Si la décimale est strictement inférieure à 0,5 => arrondi à 0

  • Si la décimale est égale à 0,5 => 0,5

  • Si la décimale est strictement supérieure à 05 => arrondi au nombre entier supérieur.

Détermination du forfait en cas de sortie en cours d’année

En cas de sortie du salarié, la méthodologie est identique et il conviendra de procéder au calcul du forfait de jours à travailler en fonction de la date de sortie du collaborateur.

Il conviendra dans le cadre de l’établissement du solde de tout compte de procéder à la régularisation des éventuels jours de travail, congés payés, RTT.

  • Si le salarié a travaillé plus de jours que ne le prévoit le forfait, ces jours seront rémunérés à 100 %

  • Si le salarié a travaillé moins de jours que ne le prévoit le forfait, les jours non faits seront récupérés sur les éventuels soldes de congés payés / RTT ;

Précisions concernant les RTT

  • Prise des RTT

Les jours de RTT seront pris par journée entière ou par demi-journées (la demi-journée étant une période précédant ou suivant la pause déjeuner comprise entre 12h et 14h), consécutives ou non.

Ils pourront être accolés à des congés payés.

Les salariés concernés, étant autonomes dans l’organisation de leur activité, pourront poser librement leurs jours de RTT, dans le respect du bon fonctionnement du service dont ils dépendent et sous réserve d’une validation hiérarchique préalable.

Les jours de RTT sont acquis par année civile et devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile en cours et soldés au 31 décembre de chaque année, tout en tenant compte des impératifs d’organisation du service.

Si le salarié devait rencontrer une difficulté dans la pose de ses jours de RTT, il devra en avertir son responsable hiérarchique au plus tard le 15 novembre afin que celui-ci mette en place les mesures de nature à assurer l’effectivité de la prise des jours de RTT.

  • Modalités de pose des jours de RTT

Le salarié devra déposer sa demande auprès de sa hiérarchie au plus tard :

  • Pour une absence d’une ou 2 journées consécutives => la demande doit être effectuée 3 jours calendaires avant la date de repos souhaitée.

  • Pour une absence de 3 à 5 jours consécutifs => la demande doit être effectuée 7 jours calendaires avant la date de repos souhaitée.

Le responsable hiérarchique devra répondre à ces demandes dans les meilleurs délais.

Ces demandes seront gérées exclusivement via l’outil informatique dédié.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie et via l’outil informatique dédié.

  • Modalités de décompte des jours de RTT en cas d’absence

En cas d’absence (hors congés payés ou événements familiaux), les jours de RTT seront proratisés proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Respect des règles en matière de durée du travail

Il est par ailleurs rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires devront être respectés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours.

Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En outre, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 12 heures.

Par ailleurs, les durées maximales quotidiennes de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures (ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines) devront être respectées.

Rémunération des salariés au forfait jours

Cadre général

La rémunération des salariés en forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

La prise des jours de RTT n’emporte pas de réduction de la rémunération.

La rémunération annuelle prévue dans la convention annuelle de forfait sera versée chaque mois par treizième, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

La rémunération annuelle forfaitaire sera donc lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière.

Par ailleurs, la rémunération annuelle sera proratisée notamment :

  • en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année ;

  • en cas d’un droit à congés payés incomplet ;

  • en cas d’un forfait inférieur au nombre de jour défini pour l’année, dans le cadre d’un forfait réduit.

Incidences des absences sur le nombre de jours à travailler

Les absences viendront en déduction directe du nombre de jours à travailler au forfait.

Modalités de décompte des jours travaillés

Les salariés en forfait jours devront procéder à une déclaration mensuelle des jours travaillés, via l’outil informatique de suivi des éléments variables de paie, dédié en interne.

Ce système permettra de garantir le suivi de :

  • la date et le nombre de jours travaillés ;

  • la date et le nombre de jours non travaillés ;

  • le positionnement de ces jours.

Un état récapitulatif mensuel des présences et absences sera disponible, via l’outil informatique de suivi des éléments variables de paie, dédié en interne.

Cet état récapitulatif précisera notamment la nature des jours non travaillés (jours de repos, jours de congés payés, jours de congés supplémentaires…).

Cette déclaration sera validée mensuellement par le supérieur hiérarchique, via l’outil informatique dédié.

Convention individuelle avec chaque salarié

La mise en place de forfaits jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait.

Celle-ci sera incluse dans son contrat de travail ou dans un avenant et sera établie par écrit.

Elle précisera notamment :

  • le nombre de jours à travailler sur l’année

  • les modalités de décompte des jours travaillés

  • les modalités de décompte des jours non travaillés

  • les conditions de prise des jours de RTT

  • la rémunération

  • les modalités de l’évaluation de la charge de travail

  • l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’articulation vie professionnelle et vie personnelle

  • le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que le droit à la déconnexion.

Suivi de l’organisation du travail de chaque salarie

Suivi individuel et contrôle

La mise en place du forfait jours implique d’assurer l’adéquation entre la charge de travail liée aux missions du poste tenu et une durée raisonnable de travail.

La définition de la charge de travail, des objectifs annuels et le lissage de la charge sur l’année doivent en particulier être compatibles avec la prise effective des repos et avec le respect d’une durée raisonnable de travail.

Ainsi, bien que non soumis à une programmation et un décompte de leurs heures de travail, les salariés en forfait en jours doivent bénéficier des durées minimales de repos prévues par l’article 2.e du présent accord.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, il sera procédé à une évaluation de la charge de travail de chaque salarié en forfait jours ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés, lors de la mise en œuvre de l’accord et, notamment, à l’occasion de l’entretien annuelle d’évaluation.

Par ailleurs, ce cadrage de la charge de travail fera l’objet d’un échange régulier entre le salarié et son supérieur hiérarchique, à des échéances régulières :

  • Lors de l’entretien annuel

Lors de cet entretien annuel, il sera abordé :

  • la charge du travail du salarié : cette charge de travail comprend aussi bien les missions permanentes du salarié relevant de ses fonctions, que les missions ponctuelles qui peuvent lui être confiées ;

  • son organisation du travail au sein de l’entreprise ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’exercice du droit à la déconnexion ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • l’état des jours de repos pris

la trame de l’entretien annuel concernant ces éléments sera établie.

Possibilité d’émettre un signalement

Le salarié peut émettre un signalement sur le respect de ses repos et sur sa charge de travail, à tout moment, et par tout moyen (mail, demande d’entretien, sur le formulaire dédié au bilan annuel du forfait jour).

Il pourra ainsi faire état des éventuelles difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et/ou hebdomadaires. Il lui appartiendra d’en indiquer la fréquence et les causes.

Il en ira de même en cas de non respect des durées maximales de travail et/ou de fortes amplitudes des journées de travail.

Cette alerte devra impérativement être adressé par le salarié au service des ressources humaines et à son supérieur hiérarchique, dans les meilleurs délais.

Lorsque le salarié émettra un signalement, il appartiendra alors au supérieur hiérarchique d’organiser dans les 15 jours un entretien avec celui-ci, et avec le Responsable des Ressources Humaines.

L’analyse partagée lors de cet entretien devra permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir la prise des repos effectifs.

L’usage de ce signalement ne pourra entrainer aucune sanction.

Indépendamment de cette information par le salarié, il appartiendra également au supérieur hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui en vue de remédier à la situation.

Enfin, la Direction transmettra, une fois par an au CSE, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier les difficultés remontées.

Droit à la déconnexion

Il est rappelé que les personnels en forfait jour devront respecter les dispositions relatives au droit à la deconnexion stipulées au sein de l’accord sur la Qualité de vie au travail

Réduction du forfait jour

Le salarié a la possibilité de demander à travailler moins de jours que ce que prévoit le forfait déterminé à l’article 2 point a) du présent accord.

Cette demande devra être formulée avec un délai de prévenance de 2 mois, pour une application en début de mois.

Cette modification du forfait annuel nécessitera la mise en place d’une nouvelle convention de forfait et la rémunération du salarié sera réduite au prorata. Le nombre de jours de RTT sera également recalculé.

DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est applicable pour une durée indéterminée.

ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant annule et remplace toute disposition issue d’un usage, accord collectif, décision unilatérale antérieure.

Cet avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

REVISION

Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord.

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

En date du 20 décembre 2022

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) :

  • La version signée par les parties, accompagnée de la copie de l’avis de réception, daté et signé, de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales à l’issue de la procédure de signature,

  • La version publiable de l’accord

Un exemplaire de l’accord signée par les parties sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes du ressort de l'établissement.

Il est porté à la connaissance du personnel par diffusion sur l’intranet en date du 1er janvier 2023.

Fait à Saint Herblain, le 15 décembre 2022

Pour la Direction Pour la CFDT

xxxx xxx

Directeur Général Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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