Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019" chez ROZ ARVOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROZ ARVOR et les représentants des salariés le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002094
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ROZ ARVOR
Etablissement : 87080110700026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

ACCORD SALARIAL

Entre

La société ROZ ARVOR

représentée par X agissant en qualité de Directrice

d'une part,

Et

M x, Délégué SyndIcal, CGT

d'autre part,

Il est convenu le présent accord

Article 1 - Objet :

Les parties se sont rencontrées au cours de trois réunions qui se sont tenues les 15 octobre, 22 octobre et 29 octobre 2018. Au cours de chacune de ces réunions, les parties étaient présentes et se sont mises d’accord sur les points qui suivent.

Article 2 – Revalorisation de Prime de Dimanche et Jours fériés

Les parties sont convenues d’augmenter l’indemnité de dimanche et jours fériés :

  • De 5,00 à 5,50 € soit 10 %

Article 3 – Changement de classification sur la filière administrative, pour les employés administratifs, qui passeront de la qualification « Employé Qualifié a » à « Employé Qualifié b» :

Les parties sont convenues de passer les employés administratif de la filière administrative de la qualification Employé Qualifié A à la qualification Employé Qualifié B. Le salarié sera reclassé dans ce nouveau niveau, au moins au coefficient immédiatement supérieur à celui qu’il détenait précédemment. L’ancienneté dans ce nouveau coefficient sera égale à celle qu’il détenait dans le coefficent précédent.

p. 1

Article 4 – Augmentation exceptionnelle de la contribution aux œuvres et activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise

Les parties sont convenues d’augmenter le budget ASC pour l’année 2019 : Exceptionnellement, la direction attribuera en 2019, un montant forfaitaire de 2 200€ ce qui permettra de redistribuer aux salariés un montant supérieur de bons cadeaux.

Article 5 – Prime d’assiduité

Les parties conviennent de verser une prime d’assiduité à tout salarié, en novembre de chaque année, pour les 2 ans à venir, selon les conditions définies :

  • Prime applicable sur une période de calcul du 1er novembre N-1 au 31 octobre N de chaque année

  • Condition d’ancienneté de 5 ans

  • Prime d’un montant de 250 € versée au prorata du temps de travail et selon les conditions suivantes :

    • Versement de 100% de ce montant si pas d’arrêt de travail

    • Versement de 50% de ce montant si arrêt de 1 à 4 jours

    • Versement de 25% de ce montant si arrêt de 5 à 10 jours

    • Pas de versement si arrêt >10 jours

  • Selon les conditions de présence dans l’entreprise, ne seront pas compté en arrêt, les temps suivants :

    • Les interruptions pour congés payés annuels, les autorisations d’absence pour évènements familiaux, les congés formation, les congés pour formation économique, sociale et syndicale, Les congés de maternité et d’adoption, les absences pour l’exercice d’un mandat syndical, les absences pour l’exercice d’un mandat de représentant du personnel.

Article 6 – Durée d’Application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 ci-après.

Article 7 – Modalités de révision de l’accord

p. 2

Nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus relatives à l’engagement d’une nouvelle négociation, les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente en particulier si un accord de branche intervenait dans l’un des domaines visés au présent accord ou de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, les parties pourront alors envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord pour compléter ou adapter ces dispositions.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception  à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (les organisations syndicales signataires de l’accord ainsi que les organisations syndicales qui auraient adhéré à l’accord postérieurement à sa signature) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties signataires s’engagent à ouvrir des négociations dans le délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, dans les conditions fixées à l’article L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 8 –  Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1ER Janvier 2019

Néanmoins, l’entrée en vigueur est subordonnée, en application de l’article L 2231-7 du Code du travail, à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant.

L’opposition devra, pour être valable, être notifiée, par écrit, aux signataires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent accord.

p. 3

Article 9 – Dépôt

Conformément Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, le présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le lieu de travail.

Fait à Nantes, le 30 octobre 2018

Pour le Délégué Syndical  : Pour la Direction :

p. 4

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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