Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes" chez VOYAGES QUERARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOYAGES QUERARD et le syndicat CGT et CFDT le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04423060356
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGES QUERARD
Etablissement : 87080218800058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27

ACCORD D’ENTREPRISE

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REGIME D’ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La S.A.S. VOYAGES QUERARD,

Dont le siège social est à BOUGUENAIS (44340), rue Christophe Colomb,

RCS NANTES : 870 802 188 - Code N.A.F. : 4939 A,

Représentée par, en qualité de Directeur d’Exploitation, disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par, Délégué Syndical.

L’Organisation Syndicale CFDT

Représentée par, Déléguée Syndicale.

D’AUTRE PART,


Préambule

Il est rappelé que compte tenu de son activité, la continuité du service et du fonctionnement de l’activité de transport de voyageurs constitue pour la SAS VOYAGES QUERARD un impératif intangible, tant à l’égard de ses partenaires que des utilisateurs des services qu’elle assure à leur attention.

A ce titre, les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions d’application d’un dispositif d’astreinte au sein de la SAS VOYAGES QUERARD, afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles en dehors des heures habituelles de travail, nécessitant l’intervention dans de brefs délais d’un salarié qualifié pour assurer la continuité et l’effectivité des services.

Après discussions et négociations, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés engagés au sein de la SAS VOYAGES QUERARD et assurant, au regard de leurs fonctions habituelles, des missions d’exploitation au sein de ses établissements.

Article 2 – Définitions

Conformément aux dispositions de l’Article L.3121-9 du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Les parties rappellent à ce sujet que si une période d’astreinte implique pour les salariés concernés de rester joignables et d’intervenir dans de brefs délais, elle ne constitue néanmoins pas une période de travail effectif, mais fait l’objet d’une contrepartie spécifique, visée à l’Article 5 du présent accord, sans préjudice du décompte des temps d’intervention survenant durant cette période.

Il est précisé que l’intervention pendant la période d’astreinte se définit comme la période au cours de laquelle le salarié doit effectuer une intervention à distance, moyennant l’usage des moyens de communications qui lui sont mis à disposition.

Dans ce cadre, le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande y afférant et se termine à la fin des diligences accomplies par le salarié pour traiter l’objet de celle-ci.

La durée d’intervention assurée pendant une période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.

Article 3 – Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de service et en dehors des horaires habituels de travail soit :

  • Astreinte de semaine : du lundi au jeudi, de 13h00 à 14h00 et de 18h00 jusqu’à 05h30 le lendemain matin et le vendredi de 13h00 à 14h00.

  • Astreinte de jour férié chômé coïncidant avec un jour ouvré : de 05h30 jusqu’à 05h30 le lendemain matin.

  • Astreinte de week-end : du vendredi à 18h00 jusqu’à 05h30 le lundi suivant.

Afin de tenir compte des contraintes pouvant résulter de l’accomplissement de la période d’astreinte de week-end, les parties conviennent expressément que, durant la semaine en cause, le salarié concerné assurera son activité habituelle sur quatre jours ouvrés et bénéficiera de son repos hebdomadaire entre le lundi et le vendredi.

Article 4 – Information du salarié

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est assurée par roulement et portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par tous moyens, au minimum quinze jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu au moins 24 heures à l’avance.

Article 5 – Indemnisation des périodes d’astreinte et rémunération des périodes d’intervention

En contrepartie des temps d’astreinte tels que visés à l’Article 3 du présent accord, le salarié concerné bénéficie des compensations financières suivantes :

  • Astreinte de semaine : 80€ bruts par semaine.

  • Astreinte de jour férié chômé : 50€ bruts par jour.

  • Astreinte de week-end : 120€ bruts par week-end.

A l’issue de chaque mois, un document est remis par l’employeur à chaque salarié concerné, récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation financière correspondante.

Les temps d’intervention font l’objet d’un rapport d’activité détaillé établi par le salarié concerné et remis à l’employeur à l’issue de chaque période d’astreinte. Ils sont intégrés au temps de travail effectif habituel et payé comme tel.

Article 6 – Dispositions diverses

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord, qui se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accord d’entreprise ayant le même objet, est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023.

  1. Révision de l’accord et clause de rendez-vous :

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux Articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

A la demande de l’une des parties signataires, celles-ci s’engagent à se rencontrer afin d’étudier s’il y a lieu de réviser tout ou partie du présent accord.

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment modifier les questions traitées dans le présent accord, les parties signataires pourront se réunir en vue de négocier son adaptation si nécessaire.

En tout état de cause, les parties conviennent expressément qu’elles procèderont à un bilan d’application du présent accord sur la période 2023-2024, à l’occasion d’une réunion qui se tiendra au cours du premier trimestre 2025, afin d’envisager toute évolution éventuelle des dispositions qui y sont prévues.

  1. Dénonciation de l’accord :

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues aux Articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Adhésion

Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

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Fait à BOUGUENAIS, le 27/09/2023

En 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties, un pour le dépôt et deux pour l’affichage.

Pour la S.A.S. VOYAGES QUERARD

Le Directeur d’Exploitation

Pour la CGT - Le Délégué Syndical Pour la CFDT - La Déléguée Syndicale
  • Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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