Accord d'entreprise "Accord relatif à la DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE" chez TRANSPORTS RICHARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS RICHARD et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419004184
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS RICHARD
Etablissement : 87380171600028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

S.A.S. TRANSPORTS RICHARD

22, Route de St Etienne de Montluc

44220 COUERON

RCS NANTES 873 801 716

ACCORD D’ENTREPRISE

-

DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Entre les soussignés :

La S.A.S. TRANSPORTS RICHARD,

Dont le siège social est sis à COUERON (44220), 22 route de Saint Etienne de Montluc, RCS NANTES 873 801 716,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les Membres Titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

D’autre part,

Préambule

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail et de service a été conclu le 14 mai 2001, celui-ci ayant fait l’objet de deux avenants en date du 20 juin 2005 et du 21 mai 2012.

Le présent accord a pour objet de mettre à jour les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise relativement à la durée du travail du personnel sédentaire en se substituant aux dispositions rappelées ci-dessus ayant le même objet, certaines d’entre elles étant devenues obsolètes ou inapplicables.

Il a également pour objet la mise à jour du dispositif de forfait annuel en jours, prévu dans l’accord rappelé ci-dessus et ses avenants, afin de doter les salariés concernés d’un régime de travail adapté et protecteur, répondant aux évolutions législatives et jurisprudentielles en vigueur.

En effet, eu égard à leur rôle dans le fonctionnement de l’entreprise et à leur engagement, le personnel concerné doit bénéficier d’une reconnaissance réaffirmée et protectrice de leurs droits, notamment le droit à la santé et au repos, au même titre que les autres salariés.

Après discussions et négociations, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire travaillant au service de la S.A.S. TRANSPORTS RICHARD, à l’exclusion des éventuels cadres dirigeants, dans les conditions suivantes :

Conformément à l’Article L. 3121-58 du Code du Travail, les dispositions spécifiques relatives au forfait annuel en jours visées à l’article 2 du présent accord s’appliquent :

  • Aux salariés de l’entreprise, ayant la qualité de cadres, engagés à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Aux salariés de l’entreprise, ayant la qualité de techniciens - agents de maîtrise, engagés à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés les conduisant en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Par ailleurs, les dispositions visées à l’article 3 du présent accord s’appliquent au personnel sédentaire non soumis à un dispositif de forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 – DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 2.1 – Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est établie par écrit, soit dès l’embauche dans le contrat de travail initial du salarié nouvellement engagé, soit par avenant au contrat de travail du salarié déjà en place dans l’entreprise.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et leurs modalités de décompte dans le cadre du forfait annuel dans le respect du présent accord.

Cette convention individuelle de forfait fixe également le montant de la rémunération du salarié sous forfait jours sur une base annuelle. Cette rémunération est versée par douzième conformément à l’article 2.7 du présent accord.

Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Article 2.2 – Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile définie du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.3 – Forfait annuel en jours de référence

La convention individuelle de forfait précise le nombre de jours travaillés sur la période de référence. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Pour les salariés concernés, les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 218 jours par an (journée de solidarité incluse) pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.

Pour information, le droit complet à congés payés est fixé à ce jour et conformément aux règles actuellement applicables, à 25 jours ouvrés de congés payés pour tous les salariés concernés.

L’acquisition et la prise des congés payés et des jours de repos suivent les modalités fixées par la règlementation en vigueur à ce jour.

Les repos accordés aux salariés concernés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non. Les jours de repos résultant de l’application du présent accord devront être pris obligatoirement au cours de l’année civile considérée, la Direction veillant au respect de ces dispositions.

Les jours de repos permettant de respecter les 218 jours de travail par an seront, en principe, pris à l’initiative des salariés dans le cadre de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont ils disposent, en concertation avec la Direction et dans le respect du fonctionnement du service dont ils dépendent.

Toutefois, ces jours de repos pourront être imposés par la Direction dès lors qu’il apparaîtrait que cette durée du travail pourrait ne pas être respectée du fait de la seule initiative du salarié.

Article 2.4 – Repos quotidiens et hebdomadaires et temps de pause

Les salariés soumis aux forfaits en jours doivent bénéficier, a minima, des temps de repos obligatoires prévus par le Code du Travail actuellement en vigueur et pour autant qu’ils le demeureront, soit à ce jour :

  • 11 heures consécutives au titre du repos journalier entre chaque journée de travail ;

  • 35 heures consécutives au titre du repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures), incluant, sauf cas exceptionnel, le dimanche.

Il en résulte qu’en toute hypothèse, une journée de travail ne peut excéder 13 heures (24 heures – 11 heures de repos journalier). Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours devra veiller à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l’employeur.

De même, afin de protéger la santé et la sécurité des intéressés, outre les temps hebdomadaires et quotidiens de repos obligatoires, les salariés soumis aux forfaits en jours bénéficient obligatoirement d’une pause d’au moins 30 minutes au sein d’une journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos et de pause implique pour ce dernier une obligation de déconnexion professionnelle des outils de communication à distance, conformément aux dispositions de l’article 2.10 du présent accord.

Article 2.5 – Evaluation de la charge de travail et communication périodique

La mise en place du forfait en jours implique d’assurer l’adéquation entre la charge de travail liée aux missions du poste tenu et une durée raisonnable de travail.

La définition de la charge de travail, des objectifs annuels et le lissage de la charge sur l’année doivent en particulier être compatibles avec la prise effective des repos journaliers et hebdomadaires et avec le respect d’une durée de travail raisonnable.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Pour ce faire, il sera notamment tenu compte des variables suivantes :

  • Identification de la charge de travail prescrite, au regard d’éléments factuels (missions récurrentes et projets à conduire, nombre de salariés à manager le cas échéant et leur propre organisation du travail, éventuels temps de déplacement, etc…) et d’exigences de production (impératifs professionnels, réunions récurrentes, reportings, groupes de travail, entretiens à conduire, etc…).

  • Caractérisation du travail réel, entendu notamment comme les moyens à mettre en œuvre par les salariés pour atteindre leurs objectifs ;

  • Prise en compte de l’environnement de travail et des éventuelles situations particulières impactant conjoncturellement le volume de travail (formations, gestion de l’absentéisme dans les services, mises en œuvre de projets, etc...) ;

  • Appréciation de la charge de travail subjective ou vécue, entendue comme l’évaluation que fait chaque salarié de sa propre charge et la manière dont il l’apprécie ;

  • Prise en compte des situations individuelles professionnelles (ex : prise de poste) et/ou personnelles (ex : parentalité, engagements extra-professionnels).

De même, il doit être tenu compte, le cas échéant, des astreintes, des interventions qu’elles génèrent, et des éventuels surcroîts exceptionnels de travail dans l’évaluation et le lissage de la charge de travail sur l’année et dans l’appréciation des objectifs.

La charge de travail sera évaluée une première fois lors de la prise de poste ou lors de la signature de la convention individuelle de forfait.

La charge de travail doit ainsi pouvoir être régulièrement mesurée de telle sorte que non seulement le forfait ne soit pas impossible à honorer, mais également que soient respectés les repos quotidiens et hebdomadaires et une amplitude de travail raisonnable.

En outre, la charge de travail fera l’objet d’un échange et d’une évaluation entre le salarié et son supérieur hiérarchique, lors de l’entretien annuel prévu à l’article 2.6.2 du présent accord.

Enfin, un dispositif de vigilance relatif à la charge de travail et/ou au respect des repos pourra être mis en œuvre par tout salarié soumis au forfait jours dans les conditions prévues à l’article 2.6.3 du présent accord.

Les représentants du personnel seront informés chaque année sur le recours aux forfaits annuels en jours et les modalités de suivi de la charge de travail.

Article 2.6 – Suivi et Contrôle du nombre de jours travaillés

et de la charge de travail

2.6.1 : Suivi individuel et contrôle

Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de l’entreprise.

Ce système permet de garantir le suivi des informations suivantes :

  • la date et le nombre de jours travaillés ;

  • la date et le nombre de jours de repos ;

  • le positionnement de ces jours.

Un état récapitulatif mensuel, via un dispositif informatisé, est réalisé via un rapport individuel d’activité établi par les salariés concernés, remis mensuellement à la Direction et contrôlé par cette dernière.

Outre le nombre de jours travaillés, ce rapport individuel précise la nature des jours non travaillés (notamment, repos hebdomadaires, congés annuels, repos, jours fériés, etc…).

Par ailleurs, l’état récapitulatif mensuel remis à la Direction comportera une annexe permettant aux salariés de mettre en œuvre le dispositif de vigilance prévu à l’article 2.6.3 du présent accord afin d’alerter leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils auront rencontré des difficultés dans la prise effective de leurs jours de repos et/ou le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, en raison notamment d’une charge de travail élevée.

2.6.2 : Entretien individuel annuel

Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder régulièrement la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

Un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • sa charge de travail comprenant aussi bien les missions permanentes du salarié relevant de ses fonctions, que les missions ponctuelles qui peuvent lui être confiées ;

  • son organisation du travail au sein de l’entreprise ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’exercice effectif du droit à la déconnexion ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération et notamment son adéquation avec les sujétions imposées au salarié.

L’entretien annuel a pour objectif de s’assurer que le forfait en jours est appliqué dans le respect des droits à la santé et au repos du salarié ainsi que dans celui de son droit au respect de sa vie personnelle et familiale.

Il permet également de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours compris dans le forfait. A cette occasion, le salarié pourra informer son supérieur hiérarchique de toute difficulté relative à sa charge de travail.

Cet entretien se distingue de l’entretien individuel d’évaluation et/ou de l’entretien professionnel.

L’entretien individuel annuel doit permettre, en cas de constat partagé d’une charge trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier tel que, par exemple :

  • la suppression ou une nouvelle priorisation de certaines tâches ;

  • l’adaptation des objectifs annuels ;

  • la répartition de la charge de travail au sein du service auquel appartient le salarié ;

  • la mise en place d’un accompagnement personnalisé (formation, dispositifs de développement et de coaching, etc.) ;

  • l’adaptation des moyens mobilisés dans la réalisation du travail.

Un exemplaire vierge du document support de cet entretien sera remis à tous les salariés, soumis au forfait annuel en jours, au moins trois jours ouvrables avant la date de chaque entretien.

Le jour de l’entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique valideront, ensemble, ce document en fonction des échanges intervenus sur l’ensemble des thèmes visés ci-dessus.

2.6.3 : Dispositif de vigilance

Outre l’entretien annuel, il est expressément prévu que le salarié soumis à un forfait annuel en jours disposera de la possibilité de mettre en œuvre, à tout moment, un dispositif de vigilance auprès de la Direction en cas de difficulté consécutive à l’application du forfait en jours et notamment liée à sa charge de travail ou au respect de ses repos.

Le cas échéant, le salarié signalera, lors de son rapport individuel d’activité, toutes difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et/ou hebdomadaires ou dans une charge de travail excessive. Il lui appartiendra d’en indiquer la fréquence et les causes.

Il en va de même en cas de non-respect des durées maximales de travail et/ou de fortes amplitudes des journées travaillées qui pourraient être à l’origine d’un non-respect des durées de repos hebdomadaires et quotidiens.

En dehors d’un signalement en cours de mois, l’annexe au rapport individuel d’activité devra impérativement être remise à la Direction, chaque mois avec ce rapport, afin qu’elle s’assure de l’absence de difficultés rencontrées par les salariés concernés dans le respect des durées maximales de travail, de l’amplitudes des journées de travail, dans la prise des jours de repos et dans le respect des durées de repos quotidiens et hebdomadaires.

Lorsque le salarié émet un signalement, il appartient au supérieur hiérarchique d’organiser dans les plus brefs délais, et en tout état de cause, dans un délai maximal de 10 jours, un entretien avec celui-ci.

L’analyse partagée lors de cet entretien entre le salarié concerné et le supérieur hiérarchique doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel relatif au suivi de la charge de travail.

L’usage du dispositif de vigilance ne peut entraîner aucune sanction.

En tout état de cause, indépendamment d’un signalement émis par un salarié, il appartient au supérieur hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés de ce dernier quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser, dans les meilleurs délais, un échange avec lui en vue de remédier à la situation.

En outre, il est rappelé que le salarié en forfait en jours peut solliciter, à tout moment, un entretien avec le service de santé au travail dont il relève. L’attention des services médicaux sera appelée sur la nécessaire vigilance particulière quant au suivi des salariés concernés.

Dans le cadre du suivi de l’accord, la Direction transmettra aux représentants du personnel, le nombre de signalement émis par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Article 2.7 – Rémunération des salariés soumis au forfait en jours

La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise des jours de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue.

La rémunération annuelle prévue dans la convention individuelle de forfait sera versée chaque mois par douzième indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Les règles d’éligibilité et les modalités de détermination des indemnités ou primes particulières demeurent inchangées pour les salariés en forfait-jours. Ces éventuels éléments de rémunération resteront payés avec le salaire du mois considéré.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, la rémunération forfaitaire est recalculée prorata temporis pour l’année civile en cours.

Article 2.8 - Prise en compte des années incomplètes et des absences en cours d’année

2.8.1 : Prise en compte des années incomplètes

Dans l’hypothèse de l’application d’un forfait annuel en jours sur une année incomplète, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année ou ayant couru depuis le début de l’année considérée, selon la formule suivante.

Ainsi, par exemple dans l’hypothèse où le salarié concerné a acquis un droit complet à congés payés :

Forfait annuel de 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit un nombre de jours à travailler égal à 218 x nombre de semaines travaillées / 47.

2.8.2 : Prise en compte des absences en cours d’année

Toutes les absences quelle que soit leur cause ou leur nature seront déduites du nombre annuel de jours à travailler, fixé dans le forfait.

Ces congés et absences autorisées ne réduiront pas le nombre de jours de repos du salarié.

2.8.3 : Incidences des absences sur la rémunération

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif et/ou indemnisées par un maintien de salaire ou des indemnités de sécurité sociale n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire.

Elles continueront à donner lieu à un maintien de la rémunération ou, selon le cas, au versement d’indemnités journalières subrogées, dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Il en va ainsi notamment pour les évènements suivants, sans que cette liste ne soit limitative ni exhaustive :

  • les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • les jours fériés ;

  • les jours de repos eux-mêmes ;

  • les jours de formation professionnelle continue ;

  • les congés pour événements familiaux (mariage, décès, etc.) ;

  • les arrêts maladie indemnisés ;

  • les arrêts consécutifs à un accident de travail ou de la maladie professionnelle.

En revanche, toutes les absences non assimilées à du travail effectif et/ou non indemnisées par un maintien de salaire ou le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (par exemple, congé sans solde) entraîneront une retenue sur rémunération dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2.9 - Dépassement du forfait

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’accord préalable écrit du supérieur hiérarchique, travailler au-delà du forfait de référence prévu à l’article 4 du présent accord dans la limite maximale de 5 jours par an.

Ce dépassement fait l’objet d’un avenant à la convention individuelle, formalisé avant toute mise en œuvre. Cet avenant est conclu pour l’année civile en cours et ne peut être reconduit tacitement.

Le dépassement éventuel de forfait peut être évoqué lors de l’entretien annuel relatif à la charge de travail prévu par l’article 2.5 du présent accord.

Les jours travaillés au-delà du forfait de référence en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent font l’objet d’une majoration de salaire égale à 10%.

Article 2.10 - Droit et Obligation à la Déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.

Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Afin d’assurer le respect d’une durée quotidienne de travail raisonnable et conforme aux dispositions légales et réglementaires, mais également le respect de durées de repos quotidiens et hebdomadaires réelles et suffisantes, les parties au présent accord soulignent l’effectivité impérative du droit à la déconnexion au profit des salariés concernés par l’application d’un forfait annuel en jours de travail.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne sont soumis à aucune obligation de connexion professionnelle en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques professionnels et/ou personnels et qu’ils ne doivent pas lire ou répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou à toutes autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant leurs périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du contrat de travail.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits cette situation.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Les parties conviennent que, quelle que soit l’autonomie dont disposent les salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps, le droit à la déconnexion doit devenir une obligation fondamentale.

Dans ces conditions, d’une manière générale, les salariés concernés devront déconnecter leurs outils de communication professionnelle pendant leurs périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du contrat de travail, en veillant dans toute la mesure du possible à ce qu’un message d’information adapté soit émis automatiquement

Par ailleurs, les salariés bénéficiant d’un forfait en jours s’engagent à faire un usage raisonnable du téléphone portable et/ou de l’ordinateur portable mis à disposition par l’employeur ainsi que de tous outils numériques qui pourront leur être confiés, afin notamment de respecter les règles relatives aux repos, aux congés, à la protection de leur vie personnelle et familiale et d’une manière générale de leur santé.

Ainsi, sauf en cas d’extrême urgence, les salariés ne devront pas répondre à un appel téléphonique ou un courrier électronique, ni diffuser de tels appels ou courriers, pendant leurs repos journaliers ou hebdomadaires, leurs congés et durant les périodes de suspension du contrat de travail.

Chaque salarié concerné veillera au strict respect de ces périodes de déconnexion et l’entreprise pourra procéder à un contrôle à ce sujet. En cas de non-respect de ces périodes, un entretien sera organisé avec le salarié afin d’en déterminer l’origine et notamment de vérifier que la charge de travail qui lui est confiée n’aboutit pas à des situations anormales.

Article 2.11 - Suivi du dispositif de forfait annuel en jours

Chaque année, l'entreprise établit un bilan comprenant le nombre de salariés concernés par le forfait-jours, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pris par chaque salarié cadre concerné, le nombre de forfaits ayant donné lieu à un dépassement et à la signature d’un avenant, le nombre de signalements émis s’agissant de la charge de travail et les résultats des entretiens réalisés conformément au présent accord.

Dans le cadre du respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel seront informés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Une copie du rapport annuel visé ci-dessus leur sera remis chaque année.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE

NON-SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 3.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’Article L.3121-33 du Code du Travail, pour l’ensemble du personnel sédentaire non soumis à un dispositif de forfait annuel en jours, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à deux cent vingt heures par salarié, en référence aux dispositions supplétives applicables.

Article 3.2 – Temps de déplacement professionnel

Les parties rappellent que les salariés peuvent, en fonction des nécessités du service, être amenés à réaliser de manière habituelle ou occasionnelle, des déplacements professionnels entre leur domicile et un lieu de prise ou de fin de service différent du lieu habituel de travail.

Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que le temps consacré à ces déplacements professionnels n’a pas la nature de temps de travail effectif.

Les parties conviennent que si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet d'une contrepartie financière dont le montant brut sera égal au dépassement par le taux horaire brut servi au salarié concerné.

Il est précisé que les temps de déplacement professionnel ne seront pris en considération que s’ils ont été réalisés pour les besoins de l’entreprise et sur instruction de celle-ci et à due concurrence du temps normal de trajet, tout excédent devant faire l’objet de justificatifs précis et détaillés.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4.1 – Substitution aux accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue aux accords collectifs, usages et décisions unilatérales ou engagements ayant le même objet et qui ont pu exister préalablement à la conclusion de celui-ci et plus particulièrement aux dispositions ayant le même objet visées à l’accord du 14 mai 2001 et à ses avenants des 20 juin 2005 et 21 mai 2012.

Article 4.2 – Durée – Dépôt – Révision - Dénonciation

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

  1. Dépôt légal :

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

  1. Révision de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les Articles L.2261-7-1 et L.2232-24 et suivants du Code du Travail.

A la demande de l’une des parties signataires, celles-ci s’engagent à se rencontrer afin d’étudier s’il y a lieu de réviser tout ou partie du présent avenant.

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment modifier les questions traitées dans le présent accord, les parties signataires pourront se réunir en vue de négocier son adaptation si nécessaire.

  1. Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues aux Articles L. 2261-9 et suivants et L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Fait à COUERON, le 29 avril 2019.

en 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties, un pour le dépôt et un pour l’affichage.

Pour la S.A.S. TRANSPORTS RICHARD

XXX

Les Membres Titulaires du Comité Social et Economique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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