Accord d'entreprise "Avenant à accord d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail" chez ZURFLUH FELLER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ZURFLUH FELLER et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T09022001590
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ZURFLUH FELLER
Etablissement : 87675004300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-29

Avenant à accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail

ZURFLUH FELLER

Sommaire

1 Dispositions générales 4

1.1 Objet 4

1.2 Cadre juridique 5

1.3 Date d'effet – Durée 5

1.4 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 5

1.5 Clauses d'adaptation – Révision 5

1.6 Dénonciation de l’avenant à accord 5

1.7 Interprétation 6

2 Aménagement du temps de travail 7

2.1 Les modalités d'organisation du travail 7

2.2 Répartition de la durée du travail dans un cadre annuel 8

2.2.1 Principes et fonctionnement 8

3 Autres dispositions 10

4 Information-consultation du Comité Social et Économique et information du Personnel 10

5 Publicité du dispositif 12

Entre les soussignés :

La société ZURFLUH FELLER dont le siège social est 45 Grande rue - 25150 AUTECHAUX ROIDE, ci-après dénommée « ZURFLUH FELLER »

De première part,

Et :

  • délégué syndical FO

  • délégué syndical CFE CGC

  • délégué syndical CFTC

De seconde part,

Préliminaire

Les parties entendent rappeler qu’elles ont conclu en date du 29 mai 1998 un accord portant sur la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise.

Au regard de l’évolution des textes, de la nécessité d’adapter en permanence l’organisation du travail, du contexte COVID 19 et de la crise énergétique, des problématiques de coûts (matières, ...), les parties ont décidé dans le cadre du présent avenant de réviser certaines dispositions de l’accord initial conclu le 29 mai 1998 (article 3, ...), voire d’en aménager d’autres, de sorte d’adapter ZURFLUH FELLER au contexte économique auquel elle est exposée.

Le présent avenant à accord a ainsi pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine (article 3), d’adapter le cadre de l’accord conclu le 29 mai 1998 correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de ZURFLUH FELLER, de jeter les bases d’un dispositif permettant d’intégrer certaines dispositions du Code du Travail concernant la durée du travail, le contingent d’heures supplémentaires, les congés, …

Le présent avenant à accord a donc fait l’objet de plusieurs réunions de négociation et notamment au cours des réunions suivantes :

  • En date du 28 novembre 2022

  • En date du 29 novembre 2022

A ces occasions et en application du dispositif légal, il a été rappelé les objectifs et le contenu du présent avenant à accord d’entreprise.

La validité d’un tel avenant de révision conclu en application du présent avenant à accord est subordonnée à sa conclusion par les partenaires sociaux ayant adhéré à l’accord initial.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'avenant à accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.

Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet avenant à accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.

Dispositions générales

Objet 

Le présent avenant à accord d’entreprise a pour objet de rappeler, voire d’intégrer de nouvelles modalités d’organisation de travail au sein de la société ZURFLUH FELLER.

Cadre juridique

Le présent avenant à accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à ZURFLUH FELLER concernant cet avenant à accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.

Date d'effet – Durée

Le présent avenant à accord, valant révision d’une partie de celui-ci, est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er décembre 2022.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle sera organisée avec les signataires de l’accord et consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’accord.

Clauses d'adaptation – Révision

Les dispositions du présent avenant à accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal et en cas de modification législative, voire réglementaire interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent avenant à accord, les parties prenantes au présent avenant à accord pourront procéder à la signature d’un nouvel avenant portant révision en tant que de besoin et destiné à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent avenant à accord aux partenaires sociaux.

Dénonciation de l’avenant à accord

Le présent avenant à accord ainsi conclu pourra être dénoncé :

  • soit à l’initiative de la société ZURFLUH FELLER dans les conditions déterminées par le dispositif légal,

  • soit à l’initiative des organisations syndicales signataires dans les conditions déterminées par le dispositif légal.

Interprétation

Le présent avenant à accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant à accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les partenaires sociaux de la société ZURFLUH FELLER.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent avenant à accord, accord auquel elle sera annexée.

Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent avenant à accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.

Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent avenant à accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.

En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en remettre à un arbitrage.

A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.

Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent avenant à accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.

Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.

Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.

Aménagement du temps de travail

Les modalités d'organisation du travail

Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes selon les services.

Les formes possibles de l’organisation du travail

L’organisation du travail peut s'effectuer selon les services, et la qualité des personnels qui y sont occupés, de la manière suivante :

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 34h65 heures hebdomadaires dans un cadre hebdomadaire (organisation du travail sur 5 jours),

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 34h65 heures en moyenne sur 9 semaines consécutives au maximum, l’horaire étant réparti de manière égalitaire ou inégalitaire sur les jours de la semaine.

  • L’organisation du travail pourra se traduire par la détermination d’une durée du travail dans un cadre annuel et selon une organisation non linéaire.

Détermination de l’organisation du travail

Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.

La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation des Institutions Représentatives du Personnel compétentes.

Effet sur le contrat de travail

Conformément au dispositif légal, le dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas en soi une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Suivi des horaires

Le contrôle de la mise en œuvre effective de l’organisation du temps de travail s'effectue de la manière suivante :

  • par l’enregistrement pour l'ensemble du personnel des heures de prise de poste comme de fin de poste, exception faite du personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours,

  • par la tenue de documents déclaratifs pour le personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

Répartition de la durée du travail dans un cadre annuel

Principes et fonctionnement

Les parties rappellent que la répartition du temps de travail sur une période annuelle en place depuis 1998 est une organisation pouvant répondre aux contraintes de fonctionnement de l'entreprise liées notamment à la fluctuation de l’activité des services.

Personnel concerné

La répartition annuelle du temps de travail concerne tous types de services, hors le cas particulier du personnel au forfait qu’il soit annuel en heures ou annuel en jours.

Principe

La répartition de la durée du travail est organisée dans le cadre d'une période au maximum égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les heures effectuées au-delà et en deçà d'un horaire hebdomadaire moyen à 34h65 heures se compensent arithmétiquement.

Amplitude de l’organisation

Au cours d'une même semaine :

  • Le plafond hebdomadaire de répartition du travail appliqué à ZURFLUH FELLER est fixé à 48 heures de temps de travail effectif.

  • Le plancher hebdomadaire de répartition du travail est fixé à 0 heure.

  • Le nombre de jours travaillés sur une même semaine peut varier entre 0 et 6 jours.

  • La durée maximale d'une journée est de 10 heures de travail effectif.

  • La durée minimale de repos quotidien est fixée à 11 heures dans le respect du dispositif précédent, cette durée pouvant être exceptionnellement réduite à 9 heures pour continuité de service ou pour travaux urgents liés à la sécurité ; en cette hypothèse, la réduction de la durée du repos quotidien s’accompagnera d’une contrepartie équivalente au temps de repos supprimé. Cette contrepartie intervient en principe en repos et celui-ci sera pris dès que possible et au plus tard dans les 2 mois ; le choix de la forme que prendra la contrepartie est toutefois laissé à l’initiative du salarié qui peut solliciter une indemnisation en argent.

  • Le repos hebdomadaire composé du repos dominical est fixé à 35 heures sachant que dans le cadre de la nécessaire continuité de service où dans le cas de travaux urgents, il pourra être abaissé exceptionnellement à 24 heures.

Période de décompte du temps de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Conformément à l’article L. 3141-11 du Code du Travail, la période de décompte du temps de travail est fixée pour démarrer le 1er juin de chaque année et se terminer le 31 mai de l’année suivante.

Les salariés seront informés de cette période de décompte de l’horaire de travail par voie électronique et par voie d’affichage.

Ainsi, dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée hebdomadaire du temps de travail des salariés visés, augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, entre 0 heures – période basse – et 48 heures hebdomadaires – période haute – avec un maximum de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée annuelle de travail ne pourra pas être supérieure à 1580 heures sur la période de référence.

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera également une période de 12 mois, dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein. Sur une semaine, l’horaire de travail d’un salarié à temps partiel pourra varier entre 0 heure  – période basse – et 48 heures hebdomadaires – période haute – avec un maximum de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Les heures complémentaires s’apprécieront en fin de période de décompte, sachant que l’horaire moyen sur la période annuelle devra rester inférieure à 34h69.

Les parties conviennent que la période d’application correspondra en principe à la période du 1er juin au 31 mai de l’exercice suivant.

En conséquence, compte tenu de la date d’effet du présent avenant à accord, du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 de l’exercice suivant, les heures effectuées et comptabilisées dans le compteur d’annualisation depuis le 1er juin seront prises en compte dans le cadre de l’avenant à l'accord prenant effet le 1er décembre.

Organisation du travail

L’organisation du travail est déterminée selon une programmation indicative établie par la Direction préalablement à chaque période de référence considérée. A défaut, l’organisation du travail en cours est reconduite pour la durée de la période de référence nouvelle.

Cette organisation du travail fixe la durée voire les horaires de travail pour la période considérée.

Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné dès son établissement et en tout état de cause dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstance exceptionnelle.

Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des variations d'activités, que l’organisation du travail pourra être modifiée en tant que de besoin.

Les modifications apportées font l'objet des mêmes mesures de publicité.

A ce titre, par exception, le délai de prévenance en cas de changement de la durée ou des horaires de travail peut être réduit en cas de contrainte exceptionnelle d’ordre technique (panne de machine, interruption de l’approvisionnement en énergie ou en matière …), économique (perte d’un client, grand froid), ou social (opportunité de modifier le calendrier pour dégager des journées ou demi-journées de repos, canicule…).

L’annualisation du temps de travail intègre nécessairement des périodes hautes, moyennes et basses d’activité.

Conséquences en cas de non-atteinte de la durée du travail

S'il apparaît, à l'arrêt du compte individuel (31 mai), que les salariés ont effectué en moyenne un temps de travail inférieur à l'horaire conventionnellement fixé entre les parties sur la période (1 580 heures), le salaire correspondant versé pour la période (1er juin – 31 mai) dans l'entreprise et calculé sur la base de cette moyenne leur reste acquis, sauf cas d'absences lors des périodes où des H+ auraient été planifiées.

Autres dispositions

Pour tout ce qui touche aux autres dispositifs d'aménagement du temps de travail (forfait annuel en heures ou en jours, compte épargne-temps, congés payés) les parties conviennent d'engager une négociation globale dès le premier semestre 2023.

Information-consultation du Comité Social et Économique et information du Personnel

Le présent avenant à accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Comité Social et Économique qui a émis un avis Favorable lors de la réunion du 29 novembre 2022.

Le personnel sera informé :

  • par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel du contenu du présent avenant à accord.

  • par une note remise contre émargement résumant le contenu du présent avenant.

Publicité du dispositif

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de ZURFLUH FELLER

Ce dernier déposera l’avenant à accord d’entreprise sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ZURFLUH FELLER adressera un exemplaire de l’avenant à accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Montbéliard.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant à accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant à accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

A défaut, le présent avenant à accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à AUTECHAUX

En 5 exemplaires originaux

Le 29 Novembre 2022

Pour la société ZURFLUH FELLER

  • délégué syndical FO

  • délégué syndical CFE CGC

  • délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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