Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez IMPRIMERIE CHOPARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPRIMERIE CHOPARD et les représentants des salariés le 2019-10-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519001522
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRIMERIE CHOPARD
Etablissement : 87685016500039 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-16

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

L’Imprimerie Chopard SARL,

dont le siège est situé 3bis rue du Jura, 25120 MAICHE,

Immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 876 850 165

Représentée par XXXX en sa qualité de Gérant,

d'une part,

Et :

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif (dont l’émargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires est jointe au présent accord)

d'autre part,

Il est conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail.

PREAMBULE

La société Imprimerie Chopard, dont le siège social est situé 3 Bis Rue du Jura – 25120 MAICHE, et enregistrée au R.C.S. de Belfort sous le numéro 876 650 165, représentée par XXXXX en sa qualité de Gérant.

L’effectif de la société est compris entre 20 et 49 salariés et aucun délégué syndical n’y a été désigné.

La société Imprimerie Chopard est régie par les stipulations de la convention collective de l’imprimerie de labeur.

L’activité de la société Imprimerie Chopard est directement dépendante des périodicités et des aléas de commandes propres à chacun de ses clients. Par conséquent, les salariés de la société Imprimerie Chopard doivent pouvoir exercer leurs fonctions selon une durée du travail compatible avec les variations d’activité de l’entreprise.

Dans ces conditions, la mise en place d’un mode plus approprié de gestion de la durée du travail a été envisagée par la direction, et un projet en ce sens a été soumis à l’ensemble des salariés conformément à la procédure légale en vigueur.

A l’issue de la consultation organisée au sein de la société Imprimerie Chopard en vue de l’approbation du présent accord d’entreprise portant gestion de la durée du travail, il apparaît qu’une majorité d’au moins les deux-tiers des salariés s’est prononcée en faveur de l’adoption et de l’exécution au sein de l’entreprise des dispositions qui suivent.

Il est donc établi le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail et tout particulièrement de la mise en place de la modulation pour, notamment, répondre aux spécificités de son activité.

DISPOSITIONS GENERALES

I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Imprimerie Chopard à l’exception des apprentis.

II - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A TOUS LES SALARIES

I – DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

II – TEMPS DE REPOS ET DUREES MAXIMALES DETRAVAIL APPLICABLES

La mise en œuvre du présent accord portant gestion de la durée du travail au sein de la société IMPRIMERIE CHOPARD ne fait pas obstacle au respect des temps de repos et durées maximales de travail applicables, à savoir à ce jour :

- maximum 48h de travail par semaine et 44h en moyenne sur 12 semaines,

- maximum 10h de travail par jour,

- minimum 11h consécutives de repos par jour,

- minimum 35h consécutives de repos par semaine,

- pour les salariés à temps partiel, maximum 34h30 de travail par semaine.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX NON-CADRES

I – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Taux de majoration

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale fixée de la façon suivante :

  • 25% pour chacune des quatre premières heures supplémentaires réalisées sur une semaine

  • 33% au-delà de 39 heures et jusqu’à 42 heures.

  • Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

II – HEURES COMPLEMENTAIRES

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Une période minimale de travail continue de 3 heures est prévue pour chaque journée travaillée.

Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l’entreprise ou l’établissement.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complets en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.

III - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés seront embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes de haute et basse activité.

La période de référence court du 1er septembre au 31 août de chaque année.

3.1. Description de l’organisation du temps de travail

L'activité de la société est répartie sur l'ensemble de la semaine et ce, du lundi au samedi, et sur la plage horaire 7 heures – 19 heures. Eu égard à l’activité de l’entreprise, les salariés sont amenés à travailler le samedi.

Un calendrier prévisionnel annuel établi sur la période de référence indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant cette période sera établi avec un maximum de 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et un minimum de 22 heures par semaine pour les temps plein.

Pour les temps partiels, il s’agira de 34 heures 30 maximum et 10 heures au minimum.

Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel, de la durée ou de l’horaire de travail seront communiquées aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

La répartition de l’horaire hebdomadaire ainsi que les horaires journaliers tiendront compte des nécessités des différents ateliers et pourront être modifiés dans les cas suivants :

  • surcroît temporaire ou saisonnier d’activité ;

  • absence et/ou remplacement d’un salarié absent ;

  • réorganisation des horaires collectifs du service ;

  • inventaire ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et sur toutes les plages horaires.

3.2 Incidences sur les salaires

L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.

En fin de période d’annualisation, les heures éventuellement effectuées au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, donneront lieu à paiement de ces heures majorées.

En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées seront reportées sur l’exercice suivant dans la limite d’un an. Passé ce délai, si le compteur présente toujours un solde négatif, il sera alors déduit du salaire.

3.3 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Pour les salariés à temps plein, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

3.4 Absences

Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’éventuelle organisation du temps de travail sur une période différente dès lors que le code du travail prévoit la possibilité d’accéder à un tel aménagement par décision unilatérale de l’employeur.

FORMALITES

I – Date de l’accord – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 23 octobre 2019. Il pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Le cas échéant, les modifications induites par cet accord de substitution feront l’objet d’un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné.

II - Adoption et validité du présent accord d’entreprise

2.1 - Approbation de l’accord par une majorité d’au moins deux-tiers des salariés

Le présent accord d’entreprise portant gestion de la durée du travail a été approuvé dans le respect des conditions légales applicables, à savoir :

  1. La Direction de la société IMPRIMERIE CHOPARD, après avoir fixé les modalités d'organisation de la consultation, a soumis aux salariés ces modalités avec le projet d’accord, 15 jours au moins avant la date de la consultation, soit le 1er octobre 2019.

  2. La consultation des salariés s’est déroulée le 16 octobre 2019, dans le respect des conditions légales en vigueur ainsi que celles préalablement fixées par la Direction.

  3. Le présent accord d’entreprise a été approuvé par au moins les deux-tiers des salariés de la société IMPRIMERIE CHOPARD. Le résultat de cette consultation est joint en annexe au présent accord.

2.2 - Durée et publicité du présent accord portant gestion de la durée du travail

Le présent accord d’entreprise est adopté pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet :

- d’un affichage dans l’entreprise, ;

- d’un dépôt à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et au greffe du conseil de prud'hommes, dans les conditions légales en vigueur.

Il entrera en vigueur le lendemain de la date dudit dépôt.

Fait en 5 exemplaires originaux, à MAICHE, le 16 octobre 2019

La Société IMPRIMERIE CHOPARD

Pour les salariés

Emargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, en PJ

Liste d’émargement

Ratification de l’accord d’aménagement du temps de travail

Résultat de la consultation organisée le 16 octobre 2019 auprès des salariés de l’entreprise en vue de la ratification de l’accord d’intéressement.

NOM PRENOM SIGNATURE


Nombre de salariés : 20

Nombre de ratification (avis favorable à l’accord) :

La majorité des 2/3 étant atteinte, l’accord sur l’aménagement du temps de travail est ratifié.

Fait à Maîche, le 16 octobre 2019

Pour la société XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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