Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez N.V. BISCUITS DELACRE S.A (BISCUITS DELACRE FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de N.V. BISCUITS DELACRE S.A et le syndicat CGT et Autre et SOLIDAIRES le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et SOLIDAIRES

Numero : T59L21012171
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : N.V. BISCUITS DELACRE S.A
Etablissement : 87756645500029 BISCUITS DELACRE FRANCE

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant N°1 portant renouvellement de l’Accord relatif au Compte Epargne Temps (2023-02-09)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

ACCORD RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS

PRESENTATION DES PARTIES

Entre d’une part

Et, d’autre part


Préambule

A la suite de la fusion par absorption de la société Delacre Industries SAS par la société Biscuits Delacre N.V. au 20 décembre 2019, les accords collectifs en vigueur au sein de la société Delacre Industries ont été automatiquement mis en cause en application des dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail.

 

Conformément à la loi, ces accords ont continué de produire leurs effets, le temps de l’ouverture des négociations de l'accord de substitution et dans l’attente de la conclusion éventuelle d’un ou plusieurs accord(s) qui leur serai(en)t substitué(s), et au maximum pendant la durée du délai de préavis conventionnelle ou légale et du délai de survie de 12 mois.

 

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées afin d’engager la négociation d'un accord de substitution prévue par cet article L.2261-14 du Code du travail.

 

Après avoir pris la mesure des réformes législatives et réglementaires intervenues au cours des dernières années et établi l’état des lieux des dispositions conventionnelles relatives au Compte Epargne Temps, les Parties ont échangé à ce sujet au cours de réunions qui se sont tenues le 17 mars 2021.

 

Le présent accord, résultant des négociations menées conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, constitue ainsi l’accord de substitution visé à cet article.

SUBSTITUTION

Les Parties conviennent expressément que le présent accord constitue l’accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail à tous les accords relatifs au Compte Epargne Temps qui ont été mis en cause de manière automatique au 20 décembre 2019 en raison de la fusion par absorption de la société Delacre Industries SAS par la société Biscuits Delacre N.V. ; ces accords sont notamment les suivants :

  • Article 13 de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 2 novembre 1998

  • Avenant du 4 février 2002 à l'accord du 2 novembre 1998 sur le Compte Epargne Temps

  • Avenant à l'avenant de l'accord d'entreprise du 2 novembre 1998 signé le 30 juillet 2002 relatif au Compte Epargne Temps

  • Avenant N°2 à l'avenant de l'accord d'entreprise du 2 novembre 1998 sur le Compte Epargne Temps signé le 21 mars 2013

  

Les Parties conviennent par ailleurs que le présent accord vaut dénonciation de tous les usages et décisions unilatérales existant à la date de signature du présent accord ayant le même objet et applicables au sein de l'établissement de Nieppe. 

Article 1 –champs d’application

Le présent accord s'applique à l'établissement de Nieppe de la société N.V. Biscuits Delacre S.A..

Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de la société N.V. Biscuits Delacre S.A. exerçant leur activité au sein de l'établissement de Nieppe, quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).

ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord d’établissement vise à permettre aux Salariés qui le désirent de différer l’utilisation de périodes de repos, voire le bénéfice d’éléments de rémunération, en les capitalisant dans un compte spécifique, dénommé « Compte Epargne Temps », afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde.

Article 3 – Ouverture du Compte

L’ouverture du compte se fera automatiquement lors de la première année de présence du salarié dans l’entreprise, au 1er juin de l’année N+1.

Article 4 – Alimentation ET MODALITES DE GESTION du Compte

L’alimentation du compte relève de l’initiative exclusive du Salarié.

Les bénéficiaires auront la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps par le report de jours de repos, dans la limite de 22 jours par an, et la conversion d’éléments de salaire en repos.

Article 4.1 – Jours de repos éligibles au Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par :

  • Le report des congés payés annuels, dans la limite de 5 jours ouvrés par an

  • Le report des jours de repos acquis au titre de la Réduction du Temps de Travail

  • Le report des congés extra-légaux (sans disctinction)

  • Le report des repos compensateurs

Il est entendu que la totalité des jours épargnés dans le cadre des reports décrits ci-dessus est limitée à 22 jours par an.

Toutefois, pour les Salariés envisageant de prendre un congé sabbatique ou un congé pour création d’entreprise, il pourra être ajouté aux jours indiqués ci-dessus un maximum de 5 jours.

Dans cette hypothèse, et exclusivement dans ce cas, le nombre total de jours de repos affectés annuellement au Compte Epargne Temps serait porté à 27 jours (22 jours + 5 jours).

Si, après transfert en CET des jours mentionnés ci-dessus, il devait rester dans les compteurs des congés (légaux ou extra-légaux), ceux-ci resteraient dans les compteurs en tant que reliquat et seraient prioritairement pris lors des prochaines absences des salariés.

Article 4.2 – Alimentation du Compte Epargne Temps par la conversion d’éléments de salaire en temps de repos

Les bénéficiaires peuvent décider d’alimenter le Compte Epargne Temps par la conversion en repos de toute ou partie des éléments de rémunération suivants :

  • Prime de vacances

  • Prime d’intéressement

  • Prime Treizième mois

La conversion de ces éléments s’opérera selon le calcul suivant :

Montant de la prime concernée x horaire contractuel journalier du Salarié

Taux horaire

Le salarié qui souhaiterait alimenter le Compte Epargne Temps avec les éléments de rémunération énoncés ci-dessus doit en faire la demande auprès du Service Ressources Humaines le mois précédent le paiement de ces primes.

Article 4.3 – MoDALITES DE GESTION DU COMPTE

Les droits inscrits sur le Compte Epargne Temps sont exprimés en jours ouvrés.


Article 5 – Utilisation du Compte Epargne Temps

Article 5.1 – Nature des congés pouvant être pris

Le Compte Epargne Temps pourra être utilisé dans les cas suivants :

  • Congé sans solde d’une durée minimale d’une journée

  • Congé sabbatique

  • Congé pour création d’entreprise

  • Financement des heures non travaillées lorsque le Salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou d’un temps partiel choisi

  • Indemnisation des jours non travaillés dans le cadre de la cessation anticipée d’activité pour les Salariés âgés de 50 ans et plus, que cette cessation anticipée d’activité soit progressive ou totale.

Pour le congé sans solde, le délai de prévenance est fixé à 3 jours pour une absence d’une journée, et une semaine pour toute absence supérieure à une journée.

Pour le congé sabbatique et le congé pour création d’entreprise, le délai de prévenance est fixé à un mois.

Pour l’indemnisation des jours non travaillés dans le cadre de la cessation anticipée d’activité partielle, le délai de prévenance est fixé à un mois. Les journées posées pourront être refusées uniquement durant les périodes de congés estivaux.

ARTICLE 5.2 – POSSIBILITE D’ALIMENTER UN PERECO

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite d'Entreprise Collectif (PERECO). Chaque titulaire d’un CET peut ainsi transférer chaque année civile, au maximum 10 jours du CET vers le PERECO et bénéficier d’un abondement fixé dans le PERECO.

Il est rappelé que les droits du CET affectés au PERECO, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, bénéficient d’une exonération des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, et sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond de 10 jours par an.

Article 6 – Indemnisation du Congé

Les sommes versées au Salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le Salarié s’il avait travaillé.

Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulé dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de son départ.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumises aux cotisations sociales, y compris les primes d’intéressement qui ont été converties en jours de repos.

A la demande du salarié, il pourra être réglé en une seule fois le montant correspondant, dans le mois suivant la prise du congé.

Le Salarié pourra prendre, avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines, un congé d’une durée supérieure à celle qui est indemnisable.

ARTICLE 7 – GARANTIE DES DROITS

Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au Compte Epargne Temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.

Article 8 – INFORMATION DES SALARIES, Renonciation individuelle à l’utilisation du Compte ET LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le salarié est informé de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son Compte Epargne Temps une fois par mois par mention sur le bulletin de salaire.

Le Salarié qui renonce à l’utilisation de son compte (demande de paiement de tout ou partie du Compte) en dehors de toute rupture du contrat de travail devra avertir l’Employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

En cas de renonciation par le Salarié à l’utilisation du compte, le Salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps, à l'exception des droits épargnés au titre du congé payé annuel et des jours supplémentaires épargnés au-delà de 22 jours par an dans la perspective d'un congé sabbatique ou d'un congé pour création d'entreprise.

La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

Cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale et à impôt sur le revenu.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, le Compte Epargne Temps est clôturé et les droits sont liquidés. Ainsi, si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du Compte Epargne Temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps, après déduction des charges sociales dues et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le Compte Epargne Temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

ARTICLE 9 : – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et 2 mois, jusqu’au 31 mai 2023.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE via la plateforme TéléAccords.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions fixées ci-dessous, le présent accord prendra fin et cessera de produire effet à l'arrivée de son terme et n’est pas renouvelable par tacite reconduction conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée inférieure. La proposition de renouvellement devra être notifiée au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme à l'ensemble des signataires de l'accord ou, après l'échéance du cycle électoral, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.

À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé et cessera donc de produire ses effets à l'arrivée de son terme.

ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD

Ce présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations syndicales, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 11 – Suivi de l’application de l’accord

Les modalités d’application du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel, au minimum.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la demande de l'une des parties signataires ou, après l'échéance du cycle électoral, d'une organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, auprès de la DIRECCTE, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt en ligne vaut dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il sera aussi envoyé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Nieppe

Le 17 mars 2021

En 5 exemplaires dont un remis ce jour à chaque organisation syndicale présente à la négociation.

Les Organisations Syndicales Pour BISCUITS DELACRE SA

xx xx

Délégué Syndical CGT Directeur d’Usine

x x xx

Délégué syndical FO Responsable Ressources Humaines

xx

Délégué Syndical Solidaires SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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