Accord d'entreprise "l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail, à la rémunération et aux conditions de travail" chez MARANDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARANDIS et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA

Numero : T03422006605
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : MARANDIS
Etablissement : 87760821600025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, A LA REMUNERATION ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

Négociations annuelles obligatoires 2021

S.A.S. MARANDIS

ENTRE :

La Société MARANDIS, S.A.S., dont le siège social est sis E. Leclerc, ZAC de Montimaran, Bretelle Est Autoroute A9 à BEZIERS (34500), ayant pour n° SIRET 87760821600025 et pour code NAF 4711F, représentée par , agissant en qualité de ,

D’une part,

ET :

Les délégations suivantes :

  • Le Syndicat , représenté par , Délégué Syndical ;

  • Le Syndicat , représenté par , Déléguée Syndicale ;

  • Le Syndicat , représenté par , Délégué Syndical.

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La société MARANDIS a pour activité la distribution de produits à prédominance alimentaire, sous l’enseigne LECLERC, auprès des particuliers.

Les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l’année 2021 ont été ouvertes par la Direction de la société MARANDIS, suivant convocation du 13/10/2021.

Au terme de plusieurs réunions de négociations, qui se sont déroulées le 28 octobre 2021, le 24 novembre 2021, le 9 décembre 2021, puis le 6 janvier 2022, les parties sont parvenues à un accord sur plusieurs thèmes.

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de formaliser cet accord intervenu entre les délégués syndicaux de la société MARANDIS et la Direction.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs de branche ou d’entreprise, engagements unilatéraux et usages qui seraient contraires et incompatibles.

Pour le reste, ces accords, engagements et usages demeurent en vigueur.

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise MARANDIS, et concerne l’intégralité des salariés, actuels et futurs.

SOMMAIRE : image supprimée

  1. TITRE 1 : Organisation, répartition et durée du travail

    1. Article 1.1 Nombre spécifique de coupures pour certaines catégories de salariés

Les parties conviennent de fixer un nombre maximal de coupures spécifique pour les salariés dont la prise de poste est comprise avant 6 heures, compte tenu de cette sujétion d’horaire.

Pour les salariés déterminés ci-avant, leur planning de travail hebdomadaire ne devra pas comporter plus de deux coupures hebdomadaires.

Le nombre de coupures s’apprécie par semaine civile.

Pour la définition de la notion de coupure, les parties conviennent d’effectuer un renvoi à la convention collective en vigueur.

Pour les salariés ne relevant pas des catégories visées ci-avant, les dispositions conventionnelles en vigueur demeurent applicables.

Article 1.2. Nombre de jours de congés payés supplémentaires pour certaines catégories de salariés

Les parties conviennent d’octroyer un jour supplémentaire de congés payés aux salariés dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 40 ans.

Les conditions d’acquisition, de pose et d’éventuel report de ce jour supplémentaire sont identiques à celles applicables aux autres jours de congés payés, telles que définies par la convention collective, l’accord collectif d’entreprise et les usages en vigueur.

  1. TITRE 2 : Rémunération

    1. Article 2.1. Médaille du travail

Les parties conviennent d’augmenter la gratification octroyée en cas d’obtention d’une médaille du travail, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A titre de gratification et à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés bénéficieront d’un chèque d’un montant de 12 euros par année d’ancienneté.

Les remises sur achat octroyées en cas de médaille du travail sont inchangées.

Article 2.2 Bon d’achat pour l’entretien des tenues du travail

Les parties conviennent d’augmenter la valeur du bon d’achat pour l’entretien des tenues de travail.

A compter du 1er janvier 2022, ce bon d’achat s’élève à 15 euros par trimestre, cagnotable sur la carte de fidélité.

Les conditions d’octroi de ce bon d’achat sont inchangées (notamment proratisation en cas d’absence, etc.).

Article 2.3. Travail du dimanche

Les parties conviennent d’augmenter le montant du forfait octroyé à l’encadrement (Agents de Maîtrise et Cadres) en cas de travail le dimanche.

Ce forfait octroyé en cas de travail le dimanche est porté à 125 euros bruts pour une demi-journée, soit 250 euros pour une journée complète.

Il est expressément convenu que cet article prendra effet rétroactivement, au 1er décembre 2021.

La régularisation au titre du mois de décembre 2021 sera effectuée sur la paie du mois de janvier 2022.

Pour les salariés au statut « Employé », travaillant un dimanche dit « habituel » au sens de la convention collective, une majoration de 50 % sera appliquée pour les heures accomplies le dimanche jusqu'à 13 heures,

Article 2.4. Complément de salaire en cas de maladie ou d’accident

Les parties conviennent de réduire le délai de carence prévu dans les dispositions conventionnelles en vigueur.

A compter du 1er janvier 2022, et pour l’ensemble des salariés, le délai de carence est réduit à 5 jours.

Pour le reste, les dispositions conventionnelles demeurent applicables.

  1. TITRE 3 : Conditions de travail

    1. Article 3.1. Matériels mis à la disposition des salariés

La Direction s’engage à faire l’acquisition de trois gerbeurs supplémentaires, afin d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Il est convenu que ces gerbeurs seront mis à la disposition des salariés au plus tard avant le 1er semestre 2022 (sous réserve du respect des délais de livraison du prestataire).

Article 3.2. Mise en place d’ateliers

La Direction s’engage à organiser chaque année des ateliers à destination de tous les salariés, dont la participation est soumise au volontariat, sur différentes thématiques.

Ces thématiques seront définies et annoncées lors des réunions CSE. A titre d’illustration, et sans que cette liste ne soit exhaustive ou définitivement fixée, les thèmes pourraient être les suivants :

  • Bien-être ;

  • Informations et formalités administratives ;

  • Social,

  • Etc.

Les conditions d’organisation de ces ateliers seront déterminées conjointement par le CSE et par la Direction (durée, dates, heures, animateurs, modalités d’inscription, nombre de participants, etc.).

  1. TITRE 4 : Dispositions finales

    1. Article 4.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société MARANDIS, et concerne l’ensemble de ses salariés, présents et à venir.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles en vigueur.

Article 4.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 01/01/2022

Article 4.3. Adhésion

Conformément à l'article L. 2251-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Article 4.4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4.5. Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes légaux en vigueur, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4.6. Révision de l’accord

Conformément à l’Article L. 2242-12 du code du travail, l’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4.7. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4.8. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 4.9. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces afférentes :

  • La version de la convention ou de l'accord signée des parties ;

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées.

  • Auprès du greffe du conseil de prud'hommes de prud'hommes de Béziers.

    1. Article 4.10. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 4.11. Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Béziers, le 6 janvier 2022,

En 4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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