Accord d'entreprise "Un Accord Relatif à la Mise en Place d’un Comité Social et Economique" chez SAM EVENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAM EVENT et les représentants des salariés le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007537
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAM EVENT
Etablissement : 87814750300014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE SAM EVENT

ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE SAM EVENT

S.A.S au capital de 75 000 €uros

immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 878 147 503

dont le siège social est situé :

6 rue de Châtillon

La Rigourdière

35 510 CESSON SEVIGNE

Ci-après dénommée « la Société »

Et représentée par xxxxxx,

Directeur des Ressources Humaines, Dûment mandaté,

d’une part, et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, dûment mandaté,

FO, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, dûment mandaté,

SUD SOLIDAIRES PTT, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxx, dûment mandatée,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, prévoit l’obligation de mettre en place, dans l’ensemble des entreprises satisfaisant à certaines conditions d’effectif, un Comité Social et Economique (ci-après CSE).

Les articles L. 2313-2 à L. 2313-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du périmètre de mise en place du CSE ; la négociation d’un accord d’entreprise étant privilégiée.

A cet effet, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies dans l’objectif de négocier le présent accord relatif à la mise en place du CSE.

A l’issue des opérations électorales, la Direction s’engage à convoquer les organisations syndicales pour négocier un accord sur le fonctionnement du CSE SAM EVENT.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SAM EVENT.

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Les parties signataires marquent leur volonté de rappeler les dispositions de l’article L. 2313-1 du Code du travail :

« Un Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’entreprise.

Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts ».

Les parties signataires conviennent de retenir le critère de l’autonomie de gestion du chef d’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le périmètre de mise en place du CSE au sein de l’Entreprise.

Aussi, tenant compte de ce critère, et compte tenu de la configuration et de l’organisation de la Société SAM EVENT, les Parties signataires précisent qu’à la date de conclusion du présent accord, la Société SAM EVENT est composée d’un seul établissement distinct, dans le cadre de la mise en place du CSE, situé 23 rue Raspail à IVRY SUR SEINE (94 200).

En conséquence, sera constitué un CSE unique au niveau de l’Entreprise représentant l’ensemble des salariés de la Société SAM EVENT.

Les parties prennent le soin de préciser que les heures de réunion à l’initiative de l’employeur ainsi que les heures de délégation posées par les membres du CSE sont de plein droit considérées et rémunérées comme du temps de travail effectif.

Les Parties signataires indiquent, toutefois, que cette configuration pourrait être amenée à évoluer en fonction de l’évolution de l’activité de la Société SAM EVENT.

Aussi, si d’autres futurs établissements satisfont au critère précisé ci-dessus, un avenant au présent accord sera négocié avec les partenaires sociaux afin de déterminer un nouveau périmètre et le nombre des établissements distincts.

ARTICLE 3 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Au jour de la signature du présent accord, l’effectif ETP de la Société SAM EVENT est inférieur à 300.

Cependant, compte tenu des conditions de travail des salariés de la Société, les parties sont convenues de mettre en place une CSSCT dans l’objectif de s’assurer des meilleures conditions en terme de santé, sécurité et conditions de travail des salariés.

Article 3.1 - Composition de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant et comprend 3 membres du CSE, dont au moins un appartenant au second collège.

Les membres des CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE au cours de la première réunion, à la majorité des membres présents.

Article 3.2 – Modalités de désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres du CSE parmi ses titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents au cours de la première réunion du CSE.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 3.3 – Missions déléguées à la CSSCT

Les missions de la CSSCT sont les suivantes :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du Travail ;

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes tels que définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur doit être motivé) ;

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Article 3.4 – Modalités d’exercice des missions de la CSSCT

Les membres de la CSSCT procèdent à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réalisent des enquêtes en matière d’accidents de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les membres de la CSSCT formulent à leur initiative, et examinent à la demande du Président, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Ils peuvent faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui leur paraitrait qualifiée.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

Les membres de la CSSCT sont tenus à l’obligation de discrétion prévue à l’article L. 2315-3 du Code du Travail.

Article 3.5 – Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunit avant chaque réunion du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, et au moins 4 fois par an.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CSSCT sont définies par le règlement intérieur du CSE.

Les personnes suivantes peuvent, le cas échéant, assister aux réunions de la CSSCT :

- Le médecin du travail (pouvant donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail) ;

- Le responsable Qualité-Sécurité-Environnement intervenant dans le périmètre de la CSSCT ;

- L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE, sans qu’ils ne puissent être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires du CSE.

Les heures passées aux réunions de la CSSCT organisées sur convocation de l’employeur sont décomptées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures des membres du CSE composant la CSSCT.

  • Crédit d’heures de délégation spécifiques

En sus des dispositions légales, les membres de la CSSCT bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation mensuel et individuel de 5 heures.

Article 3.6 – Formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Tous les membres du Comité Social et Economique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le temps consacré à leur formation sera rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne sera pas déduit de leur crédit d’heures de délégation.

La formation sera dispensée par des organismes agréés :

- soit figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;

- soit pouvant dispenser une formation économique, sociale ou syndicale.

Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de trois jours pour les établissements distincts de mois de 300 salariés.

Les membres de la CSSCT peuvent quant à eux bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques particuliers de l’entreprise. Leur formation spécifique sera intégrée à la formation santé, sécurité et conditions de travail ci-dessus mentionnée.

Article 3.7 – Moyens alloués aux CSSCT

Chaque CSSCT ne disposant pas de moyens propres, les membres de ces commissions bénéficieront des moyens logistiques nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et à la conservation de ses archives au sein du local du CSE.

L’entreprise prend uniquement en charge les frais et temps de déplacement (indemnités kilométriques, frais de repas et d’hébergement) occasionnés par les réunions des commissions lorsqu’elles sont à l’initiative de l’employeur et sur présentation de justificatifs, dans la limite du barème applicable à la Société.

ARTICLE 4 – DUREE, DATE D’EFFET, ADHESION ET REVISION

  • Article 4.1 : Durée et date d’effet

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Les Parties signataires précisent que les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le ou les protocoles préélectoraux, ni par le règlement intérieur du CSE.

  • Article 4.2 : Adhésion 

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi).

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux Parties signataires.

  • Article 4.3 : Dénonciation et révision 

Le présent accord pourra être dénoncé par courrier recommandé adressé à l’ensemble des Parties signataires par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.

Chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier recommandé adressé à l’ensemble des Parties signataires. Dans ce cas, les Parties se réuniront dans un délai de 3 mois.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Une copie du présent accord dûment signé par toutes les Parties sera remise à chaque signataire et affiché dans les locaux de la Société SAM EVENT.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, III et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et, de manière dématérialisée, sur la plateforme TéléAccords.

Fait à IVRY SUR SEINE,

Le 11 février 2021, en 5 exemplaires originaux

Pour la société SAM EVENT prise en la personne de xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines :

Pour les organisations syndicales :

CFDT, représentée par xxxxxxxxx

FO, représentée par xxxxxxxxxxxx

SUD SOLIDAIRES PTT, représentée par xxxxxxxxxxxx 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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