Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez INSTITUT BREAK POVERTY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT BREAK POVERTY et les représentants des salariés le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030600
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT BREAK POVERTY
Etablissement : 87868309300016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

Accord d’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Institut Break Poverty, association dont le siège social est situé au 81, Rue de Lille, 75007 Paris, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Président

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble des salariés de l’association Institut Break Poverty habilités à le valider par référendum

D’AUTRE PART,

Il est convenu le présent accord d’aménagement du temps de travail validé par referendum par l’ensemble des salariés, à l’unanimité, le 14/04/2021 :

Préambule 

Le présent accord marque la volonté des parties de mettre en place un aménagement du temps de travail qui concilie les exigences et contraintes d’activité de l’association avec les aspirations des salariés à concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Ses dispositions correspondent à la volonté d’une optimisation de l’efficacité de fonctionnement du service, dans un esprit d’équité et de conformité juridique sur le temps de travail des salariés.

Il a été élaboré par l’employeur et a fait l’objet d’une présentation et d’échanges avec l’ensemble des salariés concernés avant d’être soumis à validation par référendum.

Chapitre I : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Chapitre II : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés engagés à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, à l’exclusion des apprentis, alternants et stagiaires.

Chapitre III : Dispositions générales

Article 1 – Durée et decompte du temps de travail

Durée du travail

La durée du travail est décomptée pour l’ensemble des salariés dans le cadre d’une convention de forfait, sur la base légale de 218 jours annuels prévue par l’article L. 3121-43 du Code du travail.

Sur une base de 365 jours et après déduction de 104 jours de samedi et dimanche annuels non travaillés, de 25 jours ouvrés de congés payés légaux et une moyenne de 8 jours fériés positionnés dans l’année sur un jour ouvré, un forfait de 218 jours à travailler (s’entendant du lundi au vendredi) de travail conduit à dégager 10 jours ouvrés non travaillés, ci-après dénommés JNT.

Pour faciliter la comptabilisation et le suivi du temps de travail, compte tenu de le dimension variable, et du nombre de jours dans l’année et du positionnement des jours fériés, il est établi par le présent accord que c’est la prise systématique annuelle de 10 jours non travaillés (JNT) qui correspondra à la réalisation effective du forfait de 218 jours.

Ce volume de 10 jours de JNT annuel s’entend pour un emploi à temps plein de 218 jours travaillés et sera recalculé au prorata pour les salariés à temps partiel.

Pour une période complète de 12 mois, le compteur des JNT sera crédité au 1 er juin de chaque année et devra être soldé avant le 31 mai de l’année suivante.

Les JNT seront positionnés à l’initiative des salariés et soumis à l’accord de la direction avec un délai de prévenance de sept jours calendaires, sauf raison exceptionnelle validée par la direction.

Les compteurs de JNT devant être soldés avant le 31 mai de chaque année. L’employeur se réservera la possibilité d’en fixer la date, avec le même délai de prévenance de 7 jours, si cela s’avérait nécessaire pour éviter l’existence de tout reliquat au 31 mai de l’année considérée.

Le compteur sera débité, soit par la prise effective des JNT, soit par la réduction du nombre de JNT au prorata des absences non assimilées par la loi à du travail effectif que sont :

  • L’arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou accident de trajet,

  • Les congés maternité ou paternité,

  • Le congé parental,

  • Les absences autorisées pour évènements familiaux,

  • Le temps de formation en dehors du temps de travail (CPF)

  • Les congés sabbatiques ou autres absences sans soldes.

En cas de départ du salarié en cours d’année, tout solde créditeur ou débiteur au regard du temps réellement travaillé sera régularisé sur le solde de tout compte.

Les JNT sont rémunérés sur la base du salaire fixe forfaitaire et donc sans incidence sur la rémunération habituelle.

Ils feront l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire ou sur un état annexé à celui-ci.

Article 2 – Principe de maintien des rémunérations

La mise en place du présent accord ne devant avoir aucun impact sur les rémunérations, celles-ci correspondront pour tous les salariés à la substitution d’un salaire brut mensuel équivalent au brut contractuel précédemment constitué par les 35 heures de base et les 4 heures supplémentaires majorées hebdomadaires.

Article 3 – Mise en place d’avenants au contrat de travail

A la mise en place du nouvel accord, il sera proposé à chaque salarié un avenant au contrat de travail, dont la trame est annexée au présent accord et modifiant les conditions de durée du travail pour les mettre en conformité avec les modalités prévues par l’accord.

Le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail permettant de le mettre en conformité avec l’accord en vigueur pourra conduire à son licenciement sui generi, pour cause réelle et sérieuse.

Chapitre IV : Dispositions particulières

Article 4 - Organisation du temps de travail

Pour garantir que la charge et l’organisation du travail ne puissent pas concourir à affecter la vie personnelle des salariés concernés, les parties sont convenues des précisions suivantes pour ce régime de décompte :

4.1) Respect des repos légaux incompressibles :
  • Le repos quotidien entre deux postes de travail effectif doit conformément à la loi rester d’un minimum de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail et de 35 heures consécutives entre deux périodes de 6 jours consécutifs travaillés.

4.2) Organisation de la charge de travail
  • Les salariés gèrent leur organisation et leur temps de travail en toute autonomie dans le cadre des objectifs qui leur sont fixés par la Direction et les exigences de leur fonction ;

  • A l’occasion de l’entretien annuel existant préalablement à cet accord, la Direction évoquera avec chaque salarié les questions d’organisation et de charge de travail optimisant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.

  • La Direction s’engage à mettre en place des modalités de contrôle du nombre des journées travaillées par l’établissement d’un document récapitulatif ainsi qu’un contrôle du respect des durées minimales de repos.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 5.1 – Validation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles R 2232-11, L 2232-21 et R2232-12 du Code du travail, prévues pour les entreprises de moins de 11 salariés, ne disposant ni de représentation syndicale ni d’instances de représentation du personnel, le présent accord a été validé selon les modalités suivantes :

  • Il a été transmis aux salariés le 15 mars 2021,

  • Il a fait l’objet d’une réunion de présentation et d’échanges le 22 mars 2021,

  • Dans le respect d’un délai de 15 jours après sa présentation, il a été soumis à un référendum ayant recueilli 2/3 des voix des salariés habilités à se prononcer, à savoir les salariés en CDI ou CDD ayant au moins 3 mois d’ancienneté le jour du vote et à l’exclusion des apprentis, alternant et stagiaires, hors champs d’application du présent accord.

  • Le référendum a été organisé au siège de l’association, par vote à bulletin secret du 12 au 14 avril ou par vote par correspondance parvenu au siège de l’association au plus tard le 14 avril.

Article 5.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er juin 2021.

Si par l’effet d’une loi publiée après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition de l’accord se trouvait affecté, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois aux fins de donner suite à cette situation.

Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la validation d’au moins 2/3 des salariés.

Article 5.3 - Interprétation

A l’issue de sa validation par référendum, le présent accord fait loi entre les parties.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose difficulté d’application, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que le litige porte sur un motif d’ordre collectif, la Direction de l’association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des salariés concernés et de la direction.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par la direction et au moins 2/3 des salariés et annexée au présent accord.

Article 5.4 - Révision

Les parties au présent accord peuvent demander la révision de toute ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie, à savoir soit par la direction, soit par une demande de 2/3 des salariés, avec l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la direction proposera un nouveau texte soumis à référendum auprès des salariés.

Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à la validation d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues en l'état.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par le présent accord.

Article 5.5 - Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé en totalité par l'une ou l'autre des parties selon les modalités suivantes.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle pourra être notifiée par la direction à chaque salarié avec le respect d’un préavis de trois mois. Elle pourra être notifiée à la direction dans les mêmes conditions par deux tiers des salariés, soit dans le respect d’un préavis de trois mois, soit dans le délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord.

La partie à l’initiative de la dénonciation la transmettra à la Direccte ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

A l’issue de ce délai et sans préjudice des prérogatives de l’employeur de proposer un nouvel accord, la durée du travail de chaque salarié reprendra selon les termes de son contrat de travail initial, sous réserve de toute nouvelle disposition de droit commun qui en impacterait les conditions d’application.

Article 5.6 - Dépôt legal

Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6, L. 2231-6 et L. 2262-6 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la Direccte, auprès du greffe du Conseil des Prudhommes de son lieu de conclusion ainsi que de manière dématérialisée sur le site Télé accords.

Fait à Paris en 2 exemplaires, le 15 avril 2021

Annexe de l’accord

Trame d’avenant au contrat de travail

Entre….et …

Il est convenu le présent avenant au contrat de travail signé le …. Pour une durée (indéterminée ou déterminée du..au…). Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juin 2021.

Objet de l’avenant :

Suite à la validation par référendum d’un accord sur le temps de travail mis en place dans l’entreprise pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2021, le présent avenant au contrat de travail a pour seul objet de mettre en conformité la durée du travail de M./Mme/Mlle X avec les modalités prévues par l’accord d’entreprise.

A ce titre, le présent avenant annule et remplace le paragraphe « durée du travail » du contrat initial par les éléments suivants :

Durée du travail :

La durée du travail de M./Mme/Mlle X s’inscrit dans le cadre d’une convention de forfait de 218 jours annuels sur la base de l’article L. 3121-43 du Code du travail, dont les modalités de décompte et de prise des temps de repos sont définies dans l’accord d’entreprise.

Toutes les autres dispositions du contrat initial restent en vigueur et continuent de s’appliquer de plein droit.

Fait le, à …..en deux exemplaires-

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com