Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez FMC LOADING SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMC LOADING SYSTEMS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08922001798
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : T.EN LOADING SYSTEMS
Etablissement : 87902230900014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD DE LA PROROGATION DES ACCORDS EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE DE NEGOCIATION DE L’ACCORD ORGANISATION & TEMPS DE TRAVAIL AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE (2021-03-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FMC Loading Systems SAS, société par actions simplifiée, au capital de 388 616,29 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sens sous le numéro 879 022 309 dont le siège social est sis Route des Clérimois – 89107 SENS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, XXXXX, en sa qualité de Président.

ci-après désignée « la Société », « l’entreprise » ou « FMC Loading Systems SAS »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXXX, Délégué Syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par XXXXX, Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXX, Délégué Syndical,

ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »


SOMMAIRE

I – Objet de l’accord et champ d’application

II – Ouverture de comptes

  • Ouverture de comptes

  • Tenue du compte

  • Garantie des éléments inscrits au compte

  • Information au salarié

III – Plafonds

3.1 – Plafonds annuels

3.2 – Plafond global

IV – Alimentation du compte

4.1 Alimentation du compte à l’initiative du salarié

4.2 Utilisation sur incitation de l’employeur

4.3 Procédure d’alimentation du compte

V – Utilisation du compte

5.1 Utilisation pour prise de repos

5.2 Utilisation pour financer un congé ou un passage à temps partielle

5.3 Utilisation pour financer des prestations de retraite

5.4 Versement à un plan d’épargne salariale (PEG/PERCOL)

5.5 Utilisation sous forme monétaire

5.6 Valorisation des éléments temps épargnés

VI – Rupture du contrat de travail et CET

VII – Renonciation individuelle à l’utilisation du compte

VIII – Régime fiscal

IX – Durée de l’accord, révision, dénonciation

X – Formalités de dépôt

Préambule

Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif facultatif pouvait être mis en place par les entreprises par le biais d’un accord collectif.

Ce dispositif permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Un dispositif CET a initialement été mis en place au sein de la Société FMC Technologies SA le 21 décembre 2012 afin de répondre à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise, de concevoir un dispositif permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé et permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse de charge.

Suite à la scission du groupe TechnipFMC annoncé courant de l’année 2019, la société FMC Technologies SAS, en prévision de cette scission, a effectué la création d'une nouvelle entité légale avec apport partiel d'actifs, au nom de FMC Loading Systems SAS, en date du 1er janvier 2020.

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur entraînant un transfert légal des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, notamment une fusion, une cession, ou une scission, la convention et les accords collectifs de l’entreprise restructurée sont automatiquement mis en cause au jour du transfert. Cela signifie que ces accords collectifs ont, après un délai de 15 mois maximum, cessés de s’appliquer automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque dénonciation.

Suite à la fin d’application au 31 Mars 2021, en ce qui concerne la nouvelle société FMC Loading Systems SAS, les parties ont fixé ensemble à travers un accord de prorogation signé en date du 28 mars 2021, des délais étendus pour la mise en œuvre de la négociation d’un nouvel accord sur le dispositif Compte Epargne Temps, entre les parties désignées ci-dessus.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales ont engagé des négociations en vue de trouver un accord de substitution, conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail. Dans ce cadre, le présent accord CET est conclu afin de clarifier et rendre plus accessible et compréhensible le dispositif du compte épargne temps aux salariés bénéficiaires.

  1. Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail et vise à redéfinir les modalités de fonctionnement du CET au sein de la Société.

Il permet notamment aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.

Conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail, il se substitue de plein droit à l’accord du 21 décembre 2012, dès son entrée en vigueur, ainsi qu’à l’ensemble des accords collectifs et atypiques outre leurs éventuels avenants, des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société portant sur le même objet.

Dans ce cadre, les Parties conviennent que tout salarié de la société FMC Loading Systems SAS en contrat à durée indéterminée ayant validé sa période d’essai peut ouvrir un compte épargne-temps.

  1. Ouverture et tenue du compte

  • Ouverture du compte

L'ouverture d'un compte se fera de manière automatique à la validation de la période d’essai du salarié.

Son alimentation relève de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés souhaitant alimenter leur compte en feront la demande mentionnant les droits qu’il entend affecter au compte épargne temps à travers les outils de gestion RH et ce au moment de l’ouverture de la campagne d’alimentation.

  • Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré par l’employeur.

  • Garantie des éléments inscrits au compte

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions fixées à l’article L. 3253-8 du Code du travail

  • Information du salarié

Le salarié est informé de l'état de son compte épargne-temps à travers les outils de gestion RH qui sont à sa disposition

III. Plafonds

3.1 Plafond annuel

La totalité des éléments en temps transférés dans le compte épargne-temps par le salarié ne peut excéder 12 jours par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le plafond défini ci-dessus est porté à 20 jours lorsque les éléments d’alimentation excédant le plafond de 12 jours susvisé sont des jours ou des heures de repos liés à la réalisation d’heures supplémentaires ou à la mise en œuvre du dispositif d’annualisation.

Par exception, la population soumise à l’accord de déplacements dans le cadre d’une intervention pour le Service Après-Ventes inhérent à nature de l’emploi occupé de manière permanent, dispose d’un plafond dérogatoire défini dans l’accord en vigueur portant sur les déplacements.

3.2 Plafond global

Les droits acquis au compte épargne temps ne peuvent dépasser, convertis en unités monétaires, trois (3) fois le salaire mensuel du salarié concerné (soit l’équivalent d’environ 60 jours), dans la limite de deux (2) fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte.

Alors, le service des ressources humaines proposera au salarié de :

  • utiliser une partie de ses droits inscrits au compte, afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond

  • se voir rémunérer la totalité ou une partie de ses droits

  • alimenter le compte PEG-PERCOL selon les dispositions de ces accords

Le salarié interrogé devra faire connaître sa position dans un délai maximum d’un mois.

Par exception, dans le cadre d’éventuelles revalorisations salariales annuelles impactant la valeurs des jours stockés, les salariés ayant atteint l’âge de 57 ans et plus pourront bénéficier de la faculté de dépasser le plafond de 3 mois susvisé, en conservant l’intégralité des jours stockés jusqu’au départ à la retraite sous réserve de respecter la limite du double du plafond annuel de la sécurité sociale.

Dans ce cas, le salarié devra en faire la demande auprès du service RH par courriel avec accusé de réception, lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge.

        

En tout état de cause, une fois que l’un des plafonds visé à l’alinéa 1 du présent article est atteint, les salariés susvisés ne sont plus autorisés à alimenter leur CET.

           

IV. Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours ou des heures de repos dont la liste est fixée ci-après.

4.1 Alimentation du compte à l’initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter, chaque année, sur son compte au maximum :

  • cinq jours ouvrés de congés payés légaux acquis excédant les 20 jours ouvrés de congés payés

  • deux jours ouvrés de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • quatre jours ouvrés de congés conventionnels supplémentaires, tels que les congés d’ancienneté ;

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs lorsqu’il y a dépassement du contingent ; ces heures seront comptabilisées en journée et demi-journées, dans la limite de deux jours ;

  • des heures effectuées au-delà de l’horaire légal liées à la flexibilité d’horaire (crédit d’heures), dans la limite maximum de ½ journée par mois et de six jours par an ;

  • six jours ouvrés de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT/ JRF) ;

L’alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

La totalité des jours/heures de repos et de congés capitalisés ne doit pas excéder douze jours par an.

La liste ci-dessus est limitative.

Lorsque le compte est alimenté par tout ou partie des congés payés légaux, des jours conventionnels d’ancienneté ou des jours de congés supplémentaire pour fractionnement, le salarié perçoit, le cas échéant, sur le bulletin de paie du mois de traitement de l’alimentation ou du mois suivant, une somme correspondant au complément de salaire éventuellement dû au titre de la règle du 10ème de congés payés.

Les majorations conventionnelles, liées aux heures supplémentaires qu’elles soient ou non liées à l’annualisation et placées sur le CET, seront intégrées au placement sur le compte.

4.2 Utilisation du CET sur incitation de l'employeur

Dans le cadre d’une baisse d’activité de l’Entreprise et amenant à la mise en place du chômage partielle, l’employeur se réserve la possibilité de communiquer aux salariés leur état de compteur de CET et de les inciter, dans la mesure du possible, à utiliser ces jours afin d’éviter une potentiel perte de rémunération.

4.3 Procédure d’alimentation du compte

Le salarié peut alimenter son compte en faisant une demande mentionnant les droits qu’il entend affecter au compte épargne-temps à travers les outils de gestion RH et ce au moment de l’ouverture de la campagne d’alimentation.

Les périodes d’alimentation sont ouvertes par l’entreprise au moins trois fois par an pour une durée de 15 jours calendaires minimum

V. Utilisation du compte

Chaque salarié peut débloquer son compte épargne-temps par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend débloquer au compte en le remettant au service ressources humaines.

5.1 Utilisation pour prise de repos

Le compteur « temps » peut être utilisé à l’initiative du salarié afin de poser des jours de repos dont les dates sont fixées en accord avec sa hiérarchique.

5.2 Utilisation pour financer un congé ou un passage à temps partiel

Le CET peut être utilisé pour financer une période de congé, dans les cas limitativement énumérés ci-après.

Il est rappelé que le droit pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour l’un des congés listés ci-après ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé.

Le salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré, et le cas échéant, obtenir l’accord exprès et préalable de la Direction.

Ceci concerne :

  • congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel,

  • congé sabbatique,

  • congé ou passage à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise,

  • congé de formation,

  • congé proche aidant,

  • congé de solidarité familiale,

  • congé sans solde,

  • congé de solidarité internationales,

  • une cessation progressive.

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, à titre individuel, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi, par les dispositions conventionnelles applicables.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n’est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles ou par le contrat de travail, mais résulte de l’existence des droits acquis, convertis en heures ou en jours de repos, figurant sur le compte. Ce dernier congé ou passage à temps partiel est aussi appelé « congé ou passage à temps partiel spécifique ».

Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel spécifique, le salarié formule sa demande, par écrit, au moins six mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, en précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel. L’employeur peut différer de trois mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié.

En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à un mois et ne peut être supérieure à un an. En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à six mois et ne peut être supérieure à un an.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à deux ans.

La Direction des ressources humaines veillera à la bonne utilisation du compte épargne-temps et pourra être sollicitée notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.

5.3 Utilisation pour financer des prestations de retraite

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps :

– pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu pour compléter des années insuffisamment validées, conformément à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale dans la limite de 12 trimestres d’assurance ;

– pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Lors d’une liquidation périodique du compte, le salarié de plus de 50 ans peut également demander le maintien de ses droits sur le compte, en vue du financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, si une telle possibilité de congé ou de passage à temps partiel spécifique a été prévue au sein de l’entreprise lors de la mise en œuvre du régime de compte épargne-temps.

La demande pourra être transmise à tout moment et doit être accompagnée de justificatifs. Le financement, déduction faite des éventuelles charges sociales, sera versé sur le bulletin salaire du mois suivant la demande.

5.4 Versement à un plan d’épargne salariale (PEG / PERCOL G)

Selon l’accord « PLAN D'EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF GROUPE (« PERCOL G »)

« COMPTE-TITRES » DE TECHNIP ENERGIES » signé en date du 8 avril 2021, le PERCOL G peut recevoir des sommes correspondant à des droits acquis dans le CET conformément aux dispositions du présent accord CET.

La limite de 12 jours par an est valorisée selon la rémunération du salarié au moment où il transfère ses droits du CET au PERCOL G.

Les demandes s’effectuent à tout moment auprès du service ressources humaines qui transmettra au teneur de compte-conservateur les sommes correspondant à la monétisation de tout ou partie des droits inscrits sur le CET ainsi que les informations nécessaires au traitement du versement.

Après transfert sur un plan d’épargne entreprise, les règles de déblocage de l’épargne d’entreprise s’appliquent.

5.5 Utilisation sous forme monétaire

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie de tout ou partie des droits inscrits sur le compte épargne-temps.

Le salarié doit présenter une demande écrite au service ressources humaines qui ne peut être notifiée qu’une fois par an, à savoir au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Le service ressources humaines transmettra sa réponse au salarié sous un délai de quinze jours calendaires.

Sous réserve d’acceptation, une indemnité correspondant aux droits acquis demandés, déduction faite des cotisations sociales et impôts éventuels dus par le salarié, sera versée au salarié à l’échéance de paie du mois suivant sa demande.

L’indemnité est calculée sur la base du salaire mensuel brut de base perçu au moment de la demande du salarié.

Conformément aux articles L. 3141-28 et L. 3151-3 du Code du travail, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une liquidation ou d’un transfert de droits, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Ils sont utilisés exclusivement pour financer un congé ou un passage à temps partiel tel que visé à l’article 5.2 du présent accord.

5.6 Valorisation des éléments temps épargnés

Lors de son alimentation, le compte épargne-temps est exprimé en temps ou en argent.

Lorsque le compte est exprimé en temps, tout élément qui n’est pas exprimé en temps, alimentant le compte, est converti :

  • pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l’équivalent d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation ;

  • pour les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ou rémunérés selon un forfait défini en jours sur l’année, en l’équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.

Quel que soit l’utilisation du compte épargne-temps, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération perçue au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Les périodes de congés visées à l’article 5.2 du présent accord, financé par le compte épargne-temps, n’auront aucune incidence sur la répartition de la réserve spéciale de participation, du montant de l’intéressement, de l’acquisition des congés payés et d’ancienneté.

Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.

VI. Rupture du contrat de travail et CET

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation complète du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des cotisations sociales dues par le salarié.

La base de calcul est le salaire mensuel brut de base perçu au moment de la rupture du contrat de travail.

Les cotisations sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.

VII. Renonciation individuelle à l'utilisation du compte

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • A compter du troisième refus de demandes d’utilisation du compte. Un refus étant une demande valide non acceptée par l’employeur.

  • Dans les cas de déblocage visés à l’article R 3324-22 du code du travail.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation dans le cadre du compte épargne-temps.

VIII. Régime fiscal

Les droits réglés au salarié dans le cadre de la liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires.

IX. Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera à compter du 1er avril 2022.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de six mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par la loi.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps ou du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

X - Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par l’employeur auprès de la Direction Régionale de l’économique, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sous forme dématérialisée, sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Sens.

Une copie du présent accord sera également adressée à la Commission Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), tel que prévu par la convention collective nationale de la Métallurgie et par l’article D. 2232-1-2 du code du travail, à l’adresse mail suivante : cppni-metallurgie@uimm.com.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.

* * *

Cet accord comporte 12 pages, et sera transmis à tous les parties signataires.

Fait à Sens, le 31/03/2022

Organisation syndicales représentatives Entreprise

Pour la Délégation Syndicale CGT

XXXXX

Pour la Direction de FMC Loading Systems SAS

XXXXX

Pour la Délégation Syndicale CFDT

XXXXX

Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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