Accord d'entreprise "ACCORD DE LA PROROGATION DES ACCORDS EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE DE NEGOCIATION DE L’ACCORD ORGANISATION & TEMPS DE TRAVAIL AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE" chez FMC LOADING SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMC LOADING SYSTEMS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08921001301
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : FMC LOADING SYSTEMS
Etablissement : 87902230900014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD DE LA PROROGATION DES ACCORDS EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE DE NEGOCIATION DE L’ACCORD ORGANISATION & TEMPS DE TRAVAIL AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FMC Loading Systems SAS , société par actions simplifiée, au capital de 388 616,29 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sens sous le numéro 879 022 309 dont le siège social est sis Route des Clérimois – CS 10705 – 89107 SENS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M.xxxxxx, en sa qualité de Président.

ci-après désignée « la Société » ou « FMC Loading Systems SAS »

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Le syndicat CFDT, représenté par M. xxxxxxx, Délégué Syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par M. xxxxxxx, Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. xxxxxxx, Délégué Syndical,

ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ensemble désignées « les parties »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

En application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; les parties ci-dessus ont décidé d’ouvrir les négociations dans l’objectif de signer un accord d’entreprise concernant la prorogation des accords d’entreprise en vigueur, en vue de la renégociation de l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail.

En effet, suite à la scission du groupe TechnipFMC annoncé courant de l’année 2019, la société FMC Technologies SAS, en prévision de cette scission, a effectué la création d'une nouvelle entité légale avec apport partiel d'actifs, au nom de FMC Loading Systems SAS, en date du 1er janvier 2020.

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur entraînant un transfert légal des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, notamment une fusion, une cession, ou une scission, la convention et les accords collectifs de l’entreprise restructurée sont automatiquement mis en cause au jour du transfert (C. trav., art. L. 2261-14 ; voir no 205-95). Cela signifie que ces accords collectifs vont, après un délai de 15 mois maximum, cesser de s’appliquer automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque dénonciation (Cass. soc., 9 févr. 1994, no 90-45.483).

Dans le cadre de cette fin d’application arrivant à échéance en date du 31 mars 2021, les parties ont entendu, par le présent accord, fixer les termes, conditions, moyens et délais leur permettant la mise en œuvre de la négociation d’un nouvel accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail, entre les parties désignées ci-dessus.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont entendues et accordés sur la prorogation de l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail ainsi que pour les accords qui en découlent ou pour lesquels la définition du temps de travail en impacte l’application.

Cette décision vise à laisser aux différentes parties le temps nécessaire pour la négociation, l’analyse des impacts, l’application et mise en place optimum au sein de la société dudit accord, que ce soit en terme organisationnel mais aussi en terme d’outils de gestion.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Les parties conviennent des prorogations des accords actuellement en vigueur et impactés par la définition actuelle du temps de travail. Les parties conviennent des calendriers et des modalités de négociations ainsi que des engagements réciproques suivants.

  1. PROROGATION DES ACCORDS EN VIGUEUR.

Les parties conviennent des prorogations des accords actuellement en vigueur et impactés avec la définition actuelle du temps de travail et listés ci-dessous (ci-joint en annexe de cet accord) :

  • Accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail (signé le 5 mars 1999).

  • Accord d’entreprise instituant un Compte Epargne Temps – CET (signé le 21 décembre 2012).

  • Accord d’entreprise sur les conditions de déplacements des personnels du Services Après Ventes de Loading Systems (signé le 20 décembre 2013 + Mémo Revalorisations des indemnités de déplacements en date du 1er août 2016).

La date initiale de fin de ces trois accords est prévue le 31 mars 2021.

Les parties décident de proroger ces accords jusqu’au 31 décembre 2021.

Au-delà, les accords prorogés ne pourront plus être appliqués au sein de la société.

Les parties s’engagent à organiser la mise en place des négociations relatives à ces accords avant la date de fin de cette prorogation et en application des dispositions légales en vigueur (voir article III de cet accord).

  1. Prorogation de l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail

( Annexe 1 joint à cet accord)

Le présent accord a pour objet de proroger l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail initialement conclu en date du 5 mars 1999, arrivant à échéance en date du 31 mars 2021.

Ci-dessous les articles modifiés pour adaptation en vue des négociations et changements sur l’organisation du temps de travail ainsi que le paramétrage des outils de gestion :

  • Article II – Durée du travail

Section 2-1 Réduction du temps de travail (RTT)

A compter de la mise en œuvre de l'accord, le temps de travail effectif passera à une moyenne de 34h39' (34.65) hebdomadaire, au lieu de 38h30' (38.50). Le temps de travail effectif appliqué sera de 35 heures et la différence de temps sera compensée dans la prise de ponts accordés dans l'année considérée.

Sur la base calendaire de 12 mois, représentant un nombre de jours travaillés pour 2021 de 229, dont 7 jours fériés et 25 jours de congés payés, le nombre d'heures théoriques travaillées sera de 1603 heures pour 229 jours de travail.

Cette différence représente 21 minutes par semaine, soit 16 heures 02 minutes dans l'année considérée (2021), récupérée par 2 jours en RTT ponts et 2 heures 02 minutes pour le reliquat pont, sur la base calendaire de 12 mois, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (période de référence).

En accord avec les délégués syndicaux, les dates de RTT ponts pour l’année 2021 ont été arrêtées comme suit :

- Un « RTT Pont » sera obligatoirement affecté au Lundi de Pentecôte, c’est-à-dire le lundi 24 mai 2021, considéré comme journée de solidarité.

- Un second « RTT Pont » pourra, en fonction des impératifs de service et selon le souhait des salariés, être pris :

  • soit le 14 mai 2021

  • soit le 12 novembre 2021

Le reliquat pont de 2h02 minutes sera à prendre avec l’accord de la hiérarchie, soit le dernier jour travaillé de l’année 2021 soit le premier jour de l’année 2022.

  • Article II – Durée du travail

Section 2-3 Modalités de réduction du temps de travail

Partie B - Période de référence.

Dans le cadre de cet accord de prorogation et au vue de la charge de l’année 2021, et la periode de prorogation, les parties s’accorde à supprimer le modulaire de l’annualisation pour la période de référence du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.

Partie C- L'encadrement:

Concernant les cadres, en compensation à la dérogation d'horaire, il sera créé un compte épargne temps gère monétairement, équivalent à 6 jours par an (dates annualisation), dont 2 jours consacrés aux déplacements professionnels à caractère informatif ou au titre de la formation continue, et dont 4 jours seront consacrés au titre de congés à prendre par demi­ journée ou journée non accolées aux congés payés principaux.

Le calcul de ces jours est sur la base de la période de référence au vu de cet accord de prorogation, c’est-à-dire : 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (proratisés).

L’ensemble de ces jours ainsi que les reliquats en cours devront être utilisés ou placés avant le 31 décembre 2021, au-delà les compteurs seront remis à zéro sans compensation.

  • Article III – Organisation du temps de travail

Section 3-3 Equipe de suppléance

Dans le cadre de cet accord de prorogation, cette disposition n’est plus applicable au sein de l’entreprise, à compter du 31 mars 2021.

  • Article III – Organisation du temps de travail

Section 3-4 Contingent des heures supplémentaires

Dans le cadre de cet accord de prorogation, et du fait de la suppression de l’annualisation pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, conformément à l’article II – Section 2-3 ci-dessus, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures, conformément à l’article L3121-30 du Code du Travail.

Compte tenu de la période de référence définie dans cet accord de prorogation, c’est-à-dire du 1er avril au 31 décembre 2021, le contingent d’heures supplémentaires est proratisé à 165 heures.

  • Article IV – Création d’emplois

Dans le cadre de cet accord de prorogation, cette disposition n’est plus applicable au sein de l’entreprise, à compter du 31 mars 2021.

  • Article V – Conséquences salariales et équilibre financier

Dans le cadre de cet accord de prorogation, cette disposition n’est plus applicable au sein de l’entreprise, à compter du 31 mars 2021.

  • Article VI – Suivi de l’accord et information

Dans le cadre de cet accord de prorogation, cette disposition n’est plus applicable au sein de l’entreprise, à compter du 31 mars 2021.

  • Article VII – Durée et modalité de sortie de l’accord.

Dans le cadre de cet accord de prorogation, et suite à la scission, cette disposition n’est plus applicable au sein de l’entreprise, à compter du 31 mars 2021, en application du Code du travail, art. L. 2261-14 et la cour de cassation du 9 février 1994 (no 90-45.483).

Tous les articles de l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail (en annexe) non mentionnés ci-dessus dans la partie II – A - Prorogation de l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, restent identiques et applicables en l’état.

  1. Prorogation de l’accord d’entreprise instituant un Compte Epargne Temps

( Annexe 2 joint à cet accord)

Le présent accord a pour objet de proroger l’accord d’entreprise instituant un compte épargne temps initialement conclu en date du 21 décembre 2012, arrivant à échéance en date du 31 mars 2021.

Ci-dessous les articles modifiés pour adaptation en vue des négociations et changements sur l’organisation du temps de travail ainsi que le paramétrage des outils de gestion :

  • Article 5 – Gestion du compte

Section 3.1 Plafond annuel

La totalité des éléments en temps transférés dans le compte épargne-temps par le salarié ne peut excéder 12 jours par période annuelle comme défini ci-dessous :

  • RTT et récupération :1er avril 2021 au 31 décembre 2021

  • Congés payés : 1er juin 2021 au 31 mai 2022

Le plafond est porté à 20 jours exceptionnellement et uniquement lorsque les éléments d’alimentation excédant le plafond de 12 jours sont du temps lié aux heures supplémentaires ou à l’annualisation, et ce seulement pour un placement avant le 30 novembre 2021.

  • Article 5 – Gestion du compte

Section 5 .6 Procédure d’alimentation du compte.

Le salarié peut alimenter son compte épargne-temps par l’intermédiaire d’un formulaire en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, trois périodes d’alimentations seront ouvertes à savoir :

  • Une 1ière période en mars 2021 pendant laquelle il faudra mettre en priorité les RTT reliquats 2020/2021, pour le personnel d’encadrement.

  • Une 2nd période en mai 2021 pour les congés payés, les congés d’ancienneté, les jours de fractionnement et les RTT.

  • Une 3ième période sera ouverte en novembre 2021 pour le personnel d’encadrement qui ont des RTT. Ils auront la possibilité, exceptionnellement et dans le cadre de cet accord de prorogation, de mettre 6 RTT au lieu de 5 RTT, comme prévu initialement dans l’accord CET.

Tous les articles de l’accord d’entreprise instituant un compte épargne temps (en annexe) non mentionnés ci-dessous dans la partie II – B - Prorogation de l’accord d’entreprise instituant un compte épargne temps, restent identiques et applicables en l’état.

  1. Prorogation de l’accord sur les conditions de déplacements des personnels Service Après-Vente de Loading Systems

(annexe 3 joint au présent accord)

Le présent accord a pour objet de proroger l’accord d’entreprise sur les conditions de déplacement des personnels Service Après-Vente de Loading Systems initialement conclu en date du 20 décembre 2013, arrivant à échéance en date du 31 mars 2021.

Ci-dessous l’article modifié pour adaptation en vue des négociations et changements sur l’organisation du temps de travail ainsi que le paramétrage des outils de gestion :

  • Article 17 Compte Epargne Temps

Des modalités d’application spécifiques de l’accord sur le compte épargne temps pourront s’appliquer au personnel du Service Après Ventes qui intervient à l’étranger : le plafond annuel, prévu à l’article 5.3.1 de l’accord d’entreprise sur le compte épargne temps du 12 décembre 2012, est porté à 20 jours.

Ainsi de manière dérogatoire à l’article 4.1 dudit accord, les salariés du Service Après Ventes intervenant à l’étranger pourront alimenter le compte épargne temps avec 8 jours de récupération par an en sus.

Par définition et corrélation, l’accord d’entreprise sur les conditions de déplacement des personnels Service Après-Vente de Loading Systems suivra les mêmes périodes d’application et d’alimentation prorogées et définies dans l’article II – B de cet accord de prorogation.

Tous les articles de l’accord d’entreprise sur les conditions de déplacements des personnels du Service Après-Vente (en annexe) non mentionnés ci-dessus dans la partie II – C - Prorogation de l’accord d’entreprise sur les conditions de déplacements des personnels du Service Après-Vente, restent identiques et applicables en l’état.


  1. CALENDRIER DE NEGOCIATION

Les négociations de l’accord sur l’organisation et le temps de travail se dérouleront entre le 1er avril 2021 et le 1erdécembre 2021 au plus tard, pour un accord déposé avant le 31 décembre 2021 et en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Les représentants syndicaux, leur délégations et la Direction devront se réunir pour négocier au minimum deux fois par mois sur la période de négociation afin d’avancer sur les points de définitions de ce nouvel accord.


En parallèle des décisions définies, les études des impacts en terme de changement d’organisation et des outils de gestion devront être menées. Les changement de paramétrages devront être faits en parallèle des négociations afin que la mise en application au 1er janvier 2022 soit optimale.

Les représentants syndicaux, leur délégations et la Direction conviennent de se réunir pour une réunion Point-étape après 6 mois de négociation, soit en septembre 2021, afin de revoir l’avancement des négociations et des paramétrages d’outil de gestion, avant le dernier trimestre de 2021 prévu dans les périodes de négociation de ce dit accord.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Date d’entrée en vigueur – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois et entre en vigueur le 1er avril 2021.

Il se substitue aux trois accords cités dans l’article II , engagement unilatéral ou usage contraire ayant le même objet.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail ; la demande de révision devra être adressée à l’ensemble des parties signataires, un mois à l’avance, accompagnée d’un projet écrit de révision.

Il peut être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l’article L.2261-9.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  1. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au CSE.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et transmis à l’ensemble du personnel par une communication interne en format courriel.

* * *

Fait à Sens le 19 mars 2021.

En 4 exemplaires originaux, un pour chaque Partie.

Pour la Direction

xxxxxxx
Président

Pour la CFDT

xxxxxxx

Délégué Syndical

Pour la CGT.

xxxxxxx

Délégué Syndical

Pour la CFE CGC

xxxxxxx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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