Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EPIDAURE 26 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPIDAURE 26 et les représentants des salariés le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623005135
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : EPIDAURE 26
Etablissement : 87916754200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09

ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Dénommée ci-après « la Société »

La Société EPIDAURE26 dont le siège social est situé 12 rue Condorcet – 26100 ROMANS SUR ISERE, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 879 167 542 00015 et représentée par Madame, en sa qualité de Directrice de Site, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,

D’une part,

ET :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame.

D’autre part.

Préambule :

Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire qui s’est tenue au mois de Juin 2022, les parties ont exprimé le souhait de travailler ensemble sur une adaptation de la durée et des modalités du travail en vue de répondre à une demande des salariés sur une évolution de la gestion des absences.

Dans ce contexte, la Direction a ouvert une discussion avec les partenaires sociaux ayant pour objectif de trouver un équilibre entre la performance de l’entreprise et les aspirations des salariés.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord répondant aux intérêts communs, d'adapter les conditions de production aux demandes du client, tout en accordant une forme de souplesse dans la gestion des heures de modulation des salariés.

L'accord ci-après prévoit donc :

  • De définir la période de référence pour l’aménagement du temps de travail

  • D'envisager les amplitudes de travail possibles

  • De définir les contreparties accordées en bénéficiant d’heures de modulation afin d’avoir de la flexibilité dans la gestion de leur temps de travail et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée

  • De définir le champ d’application

  • D’améliorer la réactivité de l’entreprise, en lui permettant de recourir, en cas de besoin, à des organisations spécifiques

  • D’améliorer la qualité de service et de mieux répondre aux exigences clients.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre de la société Epidaure 26 sis 12 rue Condorcet – 26100 ROMANS SUR ISERE.

Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés sous CDD présents, aux salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et aux salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire présents pendant toute la période de programmation.

Article 2 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

L’activité de l’entreprise est caractérisée par :

  • Une dépendance face aux aléas du marché et à l’égard des approvisionnements matière,

  • Une dépendance face à l’évolution des choix et des commandes du client,

  • Ainsi que de la nécessité de préservation et de maintien de la stabilité de l'emploi au sein de l’entreprise.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux objectifs suivants :

  • Assurer la continuité de l'emploi,

  • Garantir une rémunération stable des salariés,

  • Préserver les capacités de production de l'entreprise,

  • Assurer la réactivité de l'entreprise face aux sollicitations du client afin de satisfaire leurs commandes,

  • Répondre aux variations inhérentes à l’activité de notre entreprise.

Article 3 – Aménagement du temps de travail

3.1. Durée annuelle de travail

Il est rappelé que l’horaire collectif est de 35 heures hebdomadaires.

Toutefois, compte-tenu de l’activité de l’entreprise, des demandes des clients et des contraintes de production et de la demande des salariés, il est décidé de procéder à l’organisation du temps de travail suivant une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

La durée annuelle de travail de référence est, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, fixée à 1607 heures (incluant la journée de solidarité) pour une période complète.

Dès lors, seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.

L’organisation du temps de travail sur un cadre annuel permet ainsi d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, compte tenu notamment des périodes d’activité tant haute que basse.

3.2. – Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence le 1er juin Année N et se termine le 31 mai Année N+1 de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 4 – Horaires de travail et calendrier indicatif

4.1 Périodes Hautes et périodes basses

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail, ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1607 heures, réparties de façon à compenser les hausses et les baisses d'activité.

Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà du temps de travail hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif se compenseront arithmétiquement dans le cadre de l'annualisation du travail sur chaque période annuelle, sur la base d'une durée annuelle moyenne de 1607 heures.

L’horaire hebdomadaire collectif dans le cadre de la modulation ne peut être :

  • Inférieur à 0 heure pendant les périodes de basse activité ;

  • Supérieur à 36.25 heures pendant les périodes de haute activité.

Il est entendu que la modulation selon les périodes hautes et basses d’activité s’appliquent tant collectivement à l’ensemble du personnel qu’à certains membres du personnel selon une ou plusieurs lignes de production concernées.

A compter de 2023 et chaque année suivante, la planification d’heures hebdomadaires au-delà de la durée légale de 35 heures ainsi que l’horaire de travail collectif pourront être définis après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.

4.2 Programmation indicative

Un calendrier indicatif des périodes travaillées hautes et basses sur la période de référence est communiqué aux salariés concernés avant que celle-ci ne débute.

Ce calendrier fait l’objet, au moins 30 jours calendaires avant sa communication aux salariés, d’une consultation du comité social et économique.

En tout état de cause, un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de travail.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications après consultation du comité social et économique, dans un délai de 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur ou de 3 jours ouvrés dans les cas listés ci-dessous après consultation du CSE :

  • En cas d’approvisionnement de matière tardif

  • En cas de retard de production sur le référencement d’un nouveau modèle

  • En cas d’évènement entrainant un absentéisme supérieur à 10% sur une journée au niveau de l’atelier

  • En cas de retards de production liés à un évènement non prévisible

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, et compte tenu des horaires collectifs actuellement en vigueur, le travail du vendredi après-midi pourra être compris.

Article 5 – Décompte des heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la société :

  • En cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord, soit 36.25 heures ;

  • en fin de période d'annualisation, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

Les heures supplémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :

  • Le taux de la majoration est fixé à 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires, et 50% pour les heures suivantes,

Il est rappelé que les heures accomplies en deçà des 1607 heures précitées, ne constituent pas des heures supplémentaires et sont donc rémunérées au taux normal.

5.2 Incidence des absences sur le décompte et le déclenchement des heures supplémentaires

Le paiement des heures de modulation sera effectif après clôture de la période de référence soit sur la paie du mois de juin N+1

Toutes les heures présentes dans le compteur de modulation donnent lieu à un paiement soit à un taux normal, soit à un taux majoré.

Impact des absences sur la majoration des heures de modulation.

Toutes absences non rémunérées et non considérées comme du temps de travail effectif et notamment les absences diverses, les retards ou l’absence activité partielle seront cumulées sur la période de référence et impacteront la majoration des heures de modulation. Dans ce cadre, les heures seront payées à taux normales.

Les absences pour maladie impacteront la majoration des heures de modulation effectuées sur la semaine de l’arrêt.

Article 6 – Les heures de modulation

6.1 Le compteur de modulation

Il est convenu entre les parties que ce compteur de modulation sera alimenté au fur et à mesure de l’accomplissement d’heures jusqu’à la limite fixée de 36.25 heures.

A chaque fin de période d’éléments variables, les 1.25 heures au maximum de la semaine alimenteront le compteur de modulation.

La variation de la durée du travail du salarié sur la période de référence implique de suivre les heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce suivi du compteur des heures réalisées sera assuré et porté à la connaissance des salariés chaque mois sur leur bulletin de paie.

Ce compteur individuel fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de modulation acquises sur la période d’éléments variables

  • Le nombre d’heures cumulées depuis le début de la période d’annualisation

Il est entendu que les heures positionnées dans le compteur individuel de modulation sont à la disposition de l’employeur, qui se réserve la possibilité, selon notamment les périodes basses, d’utiliser ces heures pour permettre aux salariés de conserver leur rémunération.

6-2 Les heures de flexibilité

  1. Définition

Le compteur individuel de modulation est en partie utilisable par le salarié. Ces heures sont ainsi nommées des heures de flexibilité pour les identifier en paie.

Le salarié pourra utiliser ses heures à sa convenance, dans le respect des règles de validation et dans la limite maximale de 15 heures annuelles.

A compter de 2023 et chaque année suivante, le plafond des heures de flexibilité pourra être défini après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.

Une fois le plafond de flexibilité atteint, le salarié ne sera plus en mesure de disposer d’heures de flexibilité pour le cycle.

  1. Modalités de pose des heures de flexibilité

La pose des heures de flexibilité est soumise aux délais de prévenance détaillés ci-dessous :

  • De 0 à 2 heures incluses : la demande de pose des heures de flexibilité peut se faire le jour même sous validation préalable du responsable hiérarchique,

  • Au-delà de 2 heures et jusqu’à 5.75 heures : la demande de pose des heures de flexibilité est soumise à un délai de prévenance de 48 heures et à validation du responsable hiérarchique,

  • De 6 heures à au-delà : la demande de pose des heures de flexibilité est soumise à un délai de prévenance de deux semaines et à validation du responsable hiérarchique.

A compter de 2023 et chaque année suivante, les délais de prévenance de pose d’heures de flexibilité pourront être définis après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.

La pose des heures de flexibilité sera décomptée au quart d’heure. Les heures de flexibilité ne pourront pas être prises par anticipation.

Les heures de flexibilité ne pourront être mobilisées au titre d’un retard.

Compte tenu des avantages apportés par le compteur individuel de modulation, dans l’hypothèse où un salarié serait dès lors amené à fractionner son congé principal, il est convenu que ce fait ne donnera pas lieu à des jours de congés supplémentaires. Autrement dit, les salariés bénéficiant de cet accord renoncent expressément aux jours de congés supplémentaires liés au fractionnement.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Afin d’éviter une variation du salaire selon les différentes semaines, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord est indépendante de l’horaire réellement accompli.

Ainsi, elle est lissée sur la base d'un salaire moyen hebdomadaire correspondant à 35 heures sur toute la période de référence, pour les salariés à temps complet, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les accessoires de rémunérations telles que les primes, les absences et autres variables, quelle que soit leur périodicité.

7.1 Incidence des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de la rémunération lissée.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de la rémunération lissée.

7.2 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail au cours de ladite période, il est procédé à une régularisation de sa rémunération au terme de la période de référence ou à la date de son départ sur la base du temps de travail réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée sur la base de son temps réel de travail.

Toutefois, si la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Article 8 - Suivi de l'accord dans le cadre de la négociation annuelle

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, relative à la durée effective et à l'organisation du temps travail, un suivi du temps de travail sera effectué conformément aux textes en vigueur.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions ci-contre.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera compter du 1er juin 2023.

Il pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales et sous réserve d’observer un préavis de 3 mois.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l'article L. 2231 du Code du travail.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail.

Toute partie légalement autorisée à demander la révision de l’accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.

Article 11 - Publicité

Le présent accord fera l'objet des modalités de dépôt en vigueur auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une information individuelle auprès des salariés.

Fait à Romans sur Isère, le 09 mai 2023, 

(En 4 exemplaires originaux)

Madame, Déléguée syndicale CFDT

Madame, Directrice de Site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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