Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL" chez JEUDIMERCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JEUDIMERCI et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009978
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : JEUDIMERCI
Etablissement : 87922600900022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

ACCORD D’ENTREPRISE SUR UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL ADAPTEE AU FONCTIONNEMENT DE LA SAS JEUDIMERCI

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS JEUDIMERCI

29 Chemin du Vieux Chêne

38240 MEYLAN

Siret : 879 226 009 00022

Représentée par …………….., agissant en qualité de Présidente.

ET :

La Majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement en annexe)

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, ainsi que du décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Le présent accord a pour objectif :

De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la SAS JEUDIMERCI ;

De permettre aux cadres de la SAS JEUDIMERCI d’adapter le décompte de leur temps de travail en référence journalière et ainsi permettre une meilleure organisation de leur temps de travail ;

De permettre aux salariés cadres de bénéficier d’une plus grande autonomie dans la gestion de leur temps de travail.

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à permettre l’aménagement de la durée du travail et de ses modalités d’organisation par la mise en place d’un forfait en jours pour certaines catégories de salariés.

Afin de faciliter la gestion des jours de travail et de permettre aux salariés d’avoir une meilleure vision des jours de repos restant disponibles, il a été décidé de modifier la période d’acquisition des congés payés.

A la date de conclusion du présent accord et en application L. 3312-2 du Code du travail, la SAS JEUDIMERCI n’est pas soumise à la législation relative à la mise en place des instances représentatives du personnel.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d’information entre la Direction et le personnel afin de définir et présenter l’organisation de travail et les nouvelles règles applicables en droit du travail.

En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 7 mars 2022, 15 jours avant la consultation du personnel qui aura lieu le 21 mars 2022.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ultérieures et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après. Il est rappelé qu’en application des articles L. 2253-3 du Code du travail et sous réserve du respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable au sein de l’entreprise.

CHAPITRE 1 : DATE D’ENTREE EN APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.

CHAPITRE 2 : LE FORFAIT EN JOURS

Article 1 : Champ d’application

Peuvent être concernés par les dispositions du présent chapitre, tous les salariés occupés sur la base d’un temps plein ou d’un temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée qui étaient présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date, dont l’emploi correspond aux caractéristiques visées à l’article L. 3121-64 du Code du travail.

Il s’agit des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont attribuées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps, notamment au regard de l’ensemble de ses missions et des besoins de l’organisation collective de la vie au travail.

Tous les salariés visés par ce forfait se verront proposer une convention de forfait tenant lieu d’avenant au contrat de travail afin de formaliser contractuellement cette mise en place.

Article 2 : Principes de la nouvelle organisation dans le cadre de ce forfait en jours sur l’année

Article 2.1 : Nombre de jours travaillés – décompte des journées travaillées – jours de repos

Ce forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours.

Les salariés visés par ce forfait en jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du Lundi au Vendredi, voire le Samedi à titre exceptionnel.

Le forfait annuel en jours correspondant au temps plein est établi à 218 jours de travail pour une année complète. La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Une journée de travail est considérée comme validée lorsque minimum 7 heures ont été travaillées, une demi-journée de travail sera considérée comme validée lorsqu’au minimum 3.50 heures ont été travaillées.

Les salariés concernés par le forfait en jours bénéficient d’un repos quotidien qui ne peut être inférieur à 11 heures. Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 35 heures. La direction sera soucieuse de veiller à l’existence d’une amplitude de travail raisonnable.

En principe, chaque année, un nombre de jours de repos doit être calculé selon la méthode suivante :

365 jours annuels (366 jours pour les années bissextiles)

- 104 jours de repos hebdomadaire (Samedi, Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- Nombre de jours fériés sur l’année tombant hors week-end

- 218 jours devant être travaillés (journée de solidarité incluse)

Au sein de la SAS JEUDIMERCI, il a été convenu d’adopter un nombre fixe et invariable de 10 jours de repos par an pour un cadre à temps plein présent du 1er janvier au 31 décembre, avec une acquisition de 0.83 jours de repos par mois, au prorata du temps de présence.

Pour l’année 2022, l’accord prenant effet en cours d’année, il est convenu d’attribuer 0.83 jours de repos x nombre de mois restant à courir de la prise d’effet du présent accord (mois complet) au 31 décembre 2022, avec application de la règle d’arrondi à l’unité supérieure au-dessus de 0.5 ou à l’unité inférieure en dessous de 0.5 aux cadres à temps plein, présents au moment de la prise d’effet de l’accord. Ce calcul s’appliquera également aux cadres à temps plein qui rentreront postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Pour les cadres à temps réduit, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence avec application de la règle d’arrondi à l’unité supérieure au-dessus de 0.5 ou à l’unité inférieure en dessous de 0.5.

Article 2.2 : Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités relatives au travail, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique, la répartition de ses prises de congés et jours de repos.

La Direction et le salarié définissent en début d’année le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de jours de repos. Chaque partie prend l’initiative de la moitié des jours de repos.

Les jours de repos acquis au titre de l’année 2022 seront à prendre de la date d’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 janvier 2023, dont la moitié pourra être imposée par l’employeur.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journée de travail, ainsi que les journées de repos prises.

La mise en place de cette organisation du temps de travail entraîne un suivi individuel par les salariés concernés sur la base de relevés informatisés (type tableau Excel).

Ces relevés informatiques sont obligatoirement remplis par chaque salarié avec précision chaque semaine afin de pouvoir être validés très régulièrement par la hiérarchie, afin d’éviter toute dérive.

Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos. Il sera conservé au minimum trois ans par la société.

Article 2.3 : Contrôle et application de la durée du travail

L’employeur organisera chaque année au minimum un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Il portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’association, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé des salariés en forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille et d’alerte.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté préjudiciable à la vie personnelle ou familiale du salarié ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 2.4 : Droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos. En conséquence, en application du paragraphe 3 de l’article L. 3121-65 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, rappelé et défini notamment dans l’entretien annuel.

Lorsque le salarié dispose d’un téléphone et/ou d’outils numériques pour une utilisation professionnelle, il ne doit pas les utiliser dans ses périodes de repos.

Ainsi, il n’a pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui lui seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Article 2.5 : Incidence des entrées/sorties en cours d’année

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le nombre de jour de travail à réaliser sera calculé selon la formule ci-dessous, soit :

[(nombre de jours calendaires sur la période écoulée ou restant sur la période en cours) x 217/365 (ou 366)] + 1.

La journée ajoutée correspond à la journée de solidarité. Si le salarié apporte la preuve que cette journée a déjà été effectuée au sein de la précédente structure à laquelle il appartenait, cette journée ne sera pas ajoutée.

Article 3 : Modalités de rémunération

Article 3.1 : Rémunération mensuelle

Pour le salarié occupé dans le cadre d’un forfait jour complet, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule ci-dessous :

Salaire annuel / 260 (21,67 jours ouvrés en moyenne mensuelle sur 12 mois).

La rémunération mensuelle de chaque salarié est ainsi lissée sur la base du nombre annuel moyen de jour de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Article 3.2 : Jours supplémentaires travaillés

En fin de période, le décompte des jours travaillés sera étudié afin de vérifier si des jours de travail excédentaires aux 218 jours prévus par le présent accord ont été effectués.

Il est expressément prévu que la réalisation de jours supplémentaires de travail sera soumise à autorisation expresse et écrite de l’employeur.

En aucun cas, il ne pourra être effectué plus de 235 jours par an.

Les jours excédentaires au-delà de 218 jours bénéficieront d’une majoration de 10 %.

Article 4 : Modalités de renonciation aux jours de repos à l’initiative du salarié

En application des articles L. 3121-59 et L. 3121-66 du Code du travail, le salarié peut, en accord avec la direction, travailler au-delà de 218 jours par an.

Le salarié formulera par écrit sa demande de renonciation à l’employeur qui acceptera pour une année maximum sous réserve que le volume de l’activité l’autorise. Chaque année, le salarié pourra renouveler sa demande.

Un avenant écrit à la convention de forfait précisera :

Le nombre de jours auxquels le salarié renonce sur l’année,

Le nouveau salaire de base mensuel augmenté de la rémunération correspondant aux nombres de jours supplémentaires travaillés avec application d’une majoration de 10 % pour les jours effectués au-delà de 218 jours.

En tout état de cause, le nombre total de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.

Article 5 : Forfait jours dans le cadre d’une convention de forfait réduit

Le nombre de jours travaillés de certains salariés pourra, à leur demande et sous réserve de l'accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence correspondant au temps plein de 218 jours.

Dans ces conditions, leur rémunération annuelle brute sera calculée au prorata et sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence par le rapport entre le nombre de jours de leur forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence de 218.

Les jours qui auront été travaillés en sus du volume contractuel annuel préalablement défini mais en deçà de 218 jours seront rémunérés en fin d’année sans majoration.

Article 6 : Seuil d’accès au forfait en jours

Le présent accord vient définir le seuil d’accès au forfait en jours.

La possibilité de recourir au forfait annuel en jours est ouverte aux cadres à partir de la catégorie G (débutant) de la grille de classification.

La rémunération annuelle brute est au moins égale à 112 % du minimum conventionnel.

CHAPITRE 3 : MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES ANNUELS

Article 1 : Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS JEUDIMERCI, exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date.

Article 2 : Rappel des périodes de référence pratiquées

Avant l’application du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés était fixée du 1er juin N au 31 mai N+1. La période de référence pour la prise des congés payés était quant à elle fixée du 1er juin n+1 au 31 mai N +2.

Article 3 : Modification de la période d’acquisition des congés payés

Afin de faciliter la gestion des jours de travail et de permettre aux salariés d’avoir une meilleure vision des jours de repos restant disponibles, il a été décidé qu’à compter du 1er juin 2022, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier N au 31 décembre N et coïncidera ainsi avec l’année civile.

Les congés payés annuels continueront de s’acquérir par fraction pour chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence, à savoir 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (soit 4 semaines dites de « congé principale » et une semaine dite « cinquième semaine »).

De manière inchangée, le salarié qui travaillera moins d’un mois aura droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli sur le mois considéré.

Continuera également de s’appliquer, la règle selon laquelle, lorsque le nombre de jours de congés ouvrables obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 4 : Modification de la période de prise des congés payés légaux et conventionnels

Article 4.1 : Période de prise des congés payés légaux

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 3 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N de chaque année.

La période de référence pour la prise de ces congés payés sera quant à elle fixée au 1er janvier N +1 au 31 décembre N+1.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1. A titre exceptionnel, il sera autorisé un report de 5 jours de congés payés sur l’année suivante.

La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de toute mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.

Article 5 : Gestion de la période de transition

En raison de la modification des périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés et pour la première année d’application dudit accord, soit du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, il a été convenu les dispositions transitoires suivantes :

Le solde de congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 sera utilisable jusqu’au 31 décembre 2023.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022 devront être pris avant le 31 décembre 2022.

A compter du 1er juin 2022, les congés payés acquis intégreront le nouveau compteur remis à zéro, conformément à la période nouvelle de référence pour l’acquisition des congés payés désormais fixée sur l’année civile. Ces congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 seront à prendre sur l’année.

A défaut d’être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des éventuels droits à report notamment pour les salariés absents en raison d’un congé maternité, d’un congé d’adoption et les salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé ou éventuels usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 : Jours de fractionnement

Au sein de la société, les salariés disposent d’une grande liberté pour poser leurs congés. Par conséquent, dans le cas où le salarié, de sa propre initiative, ne prend pas 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre, il a été convenu que le fractionnement du congé principal n’entrainerait pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Article 6 : Rappel acquisition de jours d’ancienneté

A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, il est rappelé qu’en application des règles conventionnelles, le ou les jours relatifs à l’ancienneté sont accordés à la date d’ouverture des droits soit au 1er janvier de chaque année.

Exemple : la convention collective nationale des « Entreprises de Commerce à Distance » accorde un jour de congé supplémentaire après 5 années d’ancienneté dans l’entreprise. Le salarié est embauché le 7 octobre 2016, il aura son jour d’ancienneté le 1er janvier 2022.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance annuelle, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils venaient à exister dans l’entreprise.

Article 2 : Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

Article 3 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par la SAS JEUDIMERCI à la DREETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à MEYLAN, le 7 mars 2022

En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie,

Pour la SAS JEUDIMERCI

……………………..

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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