Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire 2021" chez GCS PAYS DE L'ADOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCS PAYS DE L'ADOUR et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T04021001929
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : GCS PAYS DE L'ADOUR
Etablissement : 87926365500018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

Accord d’entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire 2021

Entre les soussignés,

LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE GCS PAYS DE L’ADOUR,

Dont le Siège Social est situé au 16 rue Chantemerle – 40800 AIRE SUR L’ADOUR

Immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN 879 263 655 000 18

Représenté par son Administrateur,

Et Représentée par sa qualité de Directrice,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

Délégué syndicale SUD SANTE

Délégué syndical CGT

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord :

Article 1. – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

- la société GCS Pays de l’Adour

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

A cette date il se transformera en accord à durée indéterminée sauf dénonciation par l’une des deux parties conformément aux dispositions de l’article L.132-8 du code du travail. Il pourra faire l’objet d’une révision conformément à l’article L132-7 et L132-2 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 31 mai 2021.

Article 3 – Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 - Grille de rémunération

Cette nouvelle grille de rémunération a pour but de mettre en place un traitement de salaire équitable pour tous malgré les différents historiques que l’établissement a pu connaitre.

Il est convenu que la valeur du point de l’établissement est fixée à 9.00€. Cette valeur du point remplace l’ancienne valeur définie à 7.10€.

Cette nouvelle valeur sera appliquée à signature du présent accord et de manière rétroactive au 01/01/2021 pour tous les personnels présents sur l’établissement à la date du 31 mai 2021.

La nouvelle valeur du point sera mise en place sur les bulletins de paie du mois de JUIN 2021.

La rétroactivité sera régularisée sur les bulletins de salaire de la manière suivante

  • Le mois de janvier sera régularisé sur le bulletin du mois de juillet 2021

  • Le mois de février sera régularisé sur le bulletin du mois d’aout 2021

  • Le mois de mars sera régularisé sur le bulletin du mois de septembre 2021

  • Le mois d’avril sera régularisé sur le bulletin du mois d’octobre 2021

  • Le mois de mais sera régularisé sur le bulletin du mois de novembre 2021

Le salaire définit par cette nouvelle valeur de point vient remplacer également les éventuelles lignes d’indemnités différentielles se trouvant sur les bulletins de salaire liées à des négociations individuelles ou collectives.

Il est convenu qu’avec cette nouvelle rémunération, il ne sera pas fait application de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG). Cette RAG était versée par le biais des indemnités différentielles.

Seuls les salariés ayant des montants de salaire supérieur à cette valeur conserveront sur leur bulletin une ligne d’indemnité différentielle qui diminuera dans le temps.

Cette nouvelle ligne de rémunération servira de base de calcul pour la prime de treizième mois.

Il est convenu que cette valeur du point sera évolutive selon la grille Fédération de l’Hospitalisation Privée dont la valeur est actuellement à 7.05€.

Ci-dessous quelques exemples de mise en application de cette nouvelle rémunération.

  • Exemple sur coefficient Infirmier(e)

Coefficient 259

Ligne bulletin de salaire Salaire actuel Nouveau Salaire
Salaire établissement 1838.90 2331.0
Indemnité différentielle 353.70 0
Total salaire 2192.60 2331.0
Gain + 138.40€

Coefficient 272

Ligne bulletin de salaire Salaire actuel Nouveau Salaire
Salaire établissement 1931.20 2448.0
Indemnité différentielle 199.65 0
Total salaire 2130.85 2448.0
Gain + 317.15€

Coefficient 288

Ligne bulletin de salaire Salaire actuel Nouveau Salaire
Salaire établissement 2044.80 2592.0
Indemnité différentielle 600.00 52.80
Total salaire 2644.80 2644.80
Gain + 0
  • Exemple sur coefficient Agent de Service Hospitalier

Coefficient 178

Ligne bulletin de salaire Salaire actuel Nouveau Salaire
Salaire établissement 1554.62 1602.00
Indemnité différentielle 2.63 0
Total salaire 1557.25 1602.00
Gain + 44.75€
  • Exemple sur coefficient Aide Soignant(e)

Coefficient 198

Ligne bulletin de salaire Salaire actuel Nouveau Salaire
Salaire établissement 1556.44 1782.00
Indemnité différentielle 0 0
Total salaire 1556.44 1782.00
Gain + 225.56€

Article 5 - Récupérateur férié

Il est rappelé que l'horaire de travail des personnels doit être organisé de manière à garantir au moins 4 jours fériés chômés en sus du 1er mai par an.

A compter du 01 janvier 2022, il sera fait application de la mesure suivante.

De ce fait, il est convenu que les personnels ayant dû travailler un jour férié recevront une indemnité équivalente au nombre d’heures effectuées sur le jour férié.

Les jours fériés tombant sur des jours de repos seront à récupérer selon la convention collective soit 7h de repos en compensation pour un temps complet et calculé prorata temporis pour les temps partiel.

Pour respecter l’organisation du travail de l’entreprise, les récupérateurs pourront être pris sur d’autres jours que les fériés correspondants.

Article 6 – Remboursement de paire de chaussure

Un remboursement d’une paire de chaussure par an est mis en place pour tout le personnel soignant (hors bloc opératoire), bio-nettoyage et technique à hauteur de 45€ sur présentation de facture.

Article 7 - Indemnité de dimanche et férié

Le système de rémunération de l’indemnité de dimanche et férié est remis en place selon la convention collective et vient remplacer l’article 5 du titre 1 de l’accord collectif de décembre 2019.

Article 82-2 de la CCU : Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à 0.40 point par heure ou fraction d’heure.

Avec la nouvelle valeur de point, l’indemnité sera de 3.6€ par heure ou fraction d’heure travaillée sur le dimanche ou le férié.

Cette mesure sera mise en place sur les bulletins de salaire du mois de juin 2021.

Article 8 - Prime de treizième mois

Le présent accord vient se substituer à l’article 3 du titre 1 de l’accord de décembre 2019.

La condition d’attribution de la prime est définie de manière suivante :

6 mois d’ancienneté au 31 mai de l’année pour le versement de la prime de juin

6 mois d’ancienneté au 30 novembre de l’année pour le versement de la prime de décembre

La condition de décote de la prime est définie en jour calendaires réels à compter du septième jour d’absence.

Le plafond reste inchangé à savoir pas de prime au delà de 120 jours d’absence et la décote se fait sur la base de ces 120 jours.

Les périodes assimilées à du temps de travail effectif restent inchangées.

Voici des exemples de décote :

90 jours : 90/120 =75% de décote ;

10 jours : 10/120=8% de décote ;

15 jours : 15/120=12%

Article 9 - Récupérateur habillage

A compter du 01 janvier 2022, il sera fait application de la mesure suivante.

Cet article vient se substituer à l’article 1 du titre 3 de l’accord d’entreprise de décembre 2019.

Il est convenu que le personnel de soins bénéficiera de temps de récupération pour le temps d’habillage à la place du paiement instauré actuellement.

Le bloc opératoire, la référente ASH, la référente lingerie ainsi que le service technique pouvant s’habiller sur le temps de travail ne bénéficiera pas de cette mesure.

Ce temps de récupération sera posé à l’initiative de l’employeur.

Le temps d’habillage sera calculé selon le temps de travail effectif soit 36h par an pour un personnel en 12h sans absence (personnel de soin).

Le temps d’habillage sera calculé selon le temps de travail effectif soit 35h par an pour un personnel en 10h ou en 7h sans absence (personnel bio-nettoyage).

Article 10 - Travail en sous-sol

Une prime pour compenser le travail en sous-sol ou dans un bureau n’ayant pas de fenêtre est mise en place.

La prime est fixée à un montant 30€ brut mensuel prorata temporis.

Elle concerne le service pharmacie, le service technique, la lingerie et une secrétaire médicale sur le temps de secrétariat anesthésie et cardiologie salariée du GCS.

Cette mesure sera appliquée sur les bulletins de salaire du mois de juin 2021.

Article 11 - Calcul du temps de travail

Il est convenu que la semaine de travail sera calculée du dimanche au samedi.

Article 12 - Trames

Il est convenu qu’un travail de fond va être mis en place concernant l’organisation des soins de l’établissement et de fait les trames de planning.

Article 13 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un bilan annuel soit fait par l’établissement lors d’une réunion du Comité Social Economique.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que :

  • une conciliation entre les parties en accord et

  • en cas d’échec constaté par écrit le tribunal compétent pourra régler le litige

Article 14 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE des Landes située 4 allée de la Solidarité, 40000 MONT DE MARSAN.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 15 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Anne LUCQ-BALENCIE, responsable paie, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan situé 7 place Francis Planté, 40000 MONT DE MARSAN.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à AIRE SUR L’ADOUR, le 27/04/2021.

Administrateur Délégué SUD SANTE

Directrice Délégué CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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