Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez GCS PAYS DE L'ADOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCS PAYS DE L'ADOUR et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T04022002865
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : GCS PAYS DE L'ADOUR
Etablissement : 87926365500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE GCS PAYS DE L’ADOUR,

Dont le siège social est situé au 16 rue Chantemerle – 40800 AIRE SUR L’ADOUR

Immatriculé au RCS de MONT DE MARSAN 87926365500018

Représenté par …. , administrateur et représenté par …. en sa qualité de directrice déléguée

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • La fédération SUD SANTE SOCIAUX

Représenté par ….., déléguée syndicale dûment habilitée

  • La Confédération Générale du Travail (CGT)

Représenté par …., délégué syndical dûment habilité

D’autre part,

Préambule :

Le Groupement de Coopération Sanitaire CLINICADOUR est un établissement sanitaire soumis à la convention collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privée.

C’est un établissement de soins qui accueille du public et qui est ouvert de manière continue tout au long de l’année.

La Direction de l’établissement et les représentants du personnel conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

L’établissement est confronté depuis plusieurs années à des réorganisations, et les questions relatives à l’organisation du travail sont fréquentes. Les parties signataires ont souhaité travailler de manière conjointe à la reconstruction des règles de bases régissant l’organisation du temps de travail de la structure.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses patients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou à l’intérim ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres en forfait jour.

Un accord sur la catégorie cadre en forfait jour fait l’objet d’une rédaction spécifique.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail en cycle.

Il est convenu entre les parties que les cycles de travail pourront être construits sur des durées allant de une à douze semaines.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail et durée moyenne hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire est de 35 heures pour un salarié à temps plein.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des cycles de travail.

3.1 Durée quotidienne de travail et amplitude

Selon la convention collective actuellement applicable, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.

Le présent accord porte cette durée quotidienne à 12 heures.

L’amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures.

3.2 Durée hebdomadaire et amplitude

La durée légale hebdomadaire de travail est définie selon les articles L.212-1 du code du travail à 35 heures de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures. Elle est portée à 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.

Pour les salariés affectés en permanence à un poste de nuit, la durée collective hebdomadaire de travail est identique à celle du personnel affecté à un poste de jour. Les salariés affectés à un poste de nuit généreront des récupérations de nuit.

L’horaire hebdomadaire collectif de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, y compris dans une période inférieure à 5 jours.

En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre 2 semaines civiles ne pourra avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs.

La semaine civile est fixée du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.

3.3 Semaines de fermeture au sein de l’établissement

Certains services sont soumis à des fermetures au sein de l’établissement : le bloc opératoire, la chirurgie conventionnelle et le service ambulatoire.

Le personnel travaillant dans ces services aura des congés imposés par l’employeur. La possibilité pourra être octroyée de poser les congés à une date différente, sous réserve de travailler dans un autre service non fermé, et seulement si cela n’impacte pas le maintien de l’activité des services concernés.

3.4 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

3.5 Astreintes

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Les personnels assujettis au régime des astreintes sont les suivants:

- Ide,

- Ide spécialisé,

- personnel d’encadrement et cadres susceptibles de répondre à l’urgence,

- personnel technique et de maintenance.

Au cours d’un même mois, les salariés affectés aux postes ci-dessus ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.

Il est convenu que lorsqu’un salarié est prévu en astreinte le soir et qu’il termine son poste après l’horaire prévu, ce temps est considéré comme temps supplémentaire et non pas comme astreinte déplacée puisqu’il n’a pas quitté son poste de travail.

3.6 Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’établissement étant établissement de soins, il est convenu par le présent accord que pour les personnels cités à l’article précédent (3.5 astreintes), la durée quotidienne de repos est réduite à 9 heures.

La durée de repos de 9h démarre à l’instant où le salarié termine son astreinte déplacée.

Si l’astreinte est déclenchée après les 9h de repos, alors le temps de repos est considéré comme respecté.

Si l’horaire de déclenchement de l’astreinte engendre un retard de prise de fonction pour le jour suivant, alors il convient de distinguer les situations suivantes :

- personnel soignant : leur absence étant remplacée par une organisation en mode dégradé, alors le temps de travail non effectué est décompté. (Compteur heures supplémentaires, ou autres selon cycle)

- personnel technique : leur absence n’étant pas remplacée par une organisation en mode dégradée, il conviendra de calculer le temps de travail réellement effectué dans la journée, et le temps non rattrapé sera décompté. (Compteur heures supplémentaires, ou autres selon cycle)

- personnel administratif : cf. accord cadre

3.7 Pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause (minimum 20 minutes). Il est rappelé que ce temps est non rémunéré. Les pauses pendant lesquelles le salarié reste à disposition de l’employeur, seront alors rémunérées.

3.8 Repos hebdomadaire

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, dont 2 jours consécutifs ou 48 heures consécutives.

Les personnels devant assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent bénéficier, toutes les 2 semaines au minimum, d’un dimanche.

3.9 Jours fériés

Il est convenu entre les parties que l’horaire de travail des personnels doit être organisé de manière à garantir un minimum obligatoire de 4 jours fériés non travaillés (veille et lendemain pour les équipes de nuit).

Cette application vient remplacer la précédente application des jours fériés faite dans l’accord NAO de 2021.

Les salariés de repos ce jour-là généreront 7h de repos en compensation, au prorata temporis de la quotité de temps de travail du salarié.

L’élaboration annuelle du planning devra être faite en concertation avec les personnels. L’encadrement mènera un travail de consultation auprès des personnels sur le positionnement de chacun quant au travail sur le jour férié.

Il est convenu que des modifications de jours de travail sur le cycle seront effectuées pour respecter les souhaits, tout en garantissant la continuité des services de soins.

La présente mesure sera mise en place à compter du 01/01/2023.

Les précisions concernant les acquisitions de récupération ou paiement des jours fériés sont expliquées en Annexe 1.

3.10 Décompte des heures de travail par cycle de travail

Compte tenu des besoins de service et de l’organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail sera organisée sous forme de cycle de travail, dès lors que la répartition à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.

Le présent accord porte la durée maximale du cycle de travail à 12 semaines.

Sous réserve que soit respectée, pour chacune des semaines du cycle, la durée maximale hebdomadaire de travail, il peut être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines du cycle, des heures de travail en nombre inégal.

Article 4 - Planning – Modification

4.1 Planning transmis aux salariés au début de chaque période de référence

Le planning annuel indicatif est à disposition avant le début de chaque période de référence sur le logiciel temps de travail.

A l’issue d’une réunion de travail avec l’encadrement courant janvier, le planning annuel sera établi.

Le planning mensuel sera affiché le 15 du mois précédent. Il sera accessible sur le logiciel de planning OCTIME ou sur le réseau PARTAGE.

4.2 Modification de planning après affichage

4.2.1 Délai de prévenance employeur

Le planning mensuel tel que communiqué aux salariés pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

4.2.2 Circonstance exceptionnelle avec consultation du salarié

Il est convenu que dans certaines circonstances exceptionnelles, comme une absence de dernière minute, l’encadrement pourra faire revenir le salarié sans délai de prévenance, sous réserve de la validation du salarié.

Cette disponibilité pourra faire l’objet d’une compensation financière, dont les dispositions seront discutées dans le cadre des négociations annuelles.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspection du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur tout nouveau projet de modification de cycles ou d’horaires, conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires (temps partiels)

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont faites à la demande (écrite ou orale) de l’employeur.

5.1 Décompte selon le cycle de travail

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur:

-  au-delà de 35 heures dans le cadre du cycle de travail, décomptées, payées et/ou récupérées avec le salaire du mois suivant la fin du cycle, pendant lequel elles sont réalisées.

Les heures supplémentaires sont rémunérées ou récupérées de la manière suivante :

- 25 % pour les 8 premières heures effectuées (soit de la 36ème heure à la 43ème heure)

- 50 % pour les heures suivantes

Concernant le personnel à temps partiel : constituent les heures complémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur:

- au-delà de la durée de travail prévu par le contrat à temps partiel

Ces heures ne doivent pas excéder la durée légale d’un temps plein à savoir 35h en moyenne sur le cycle de travail

Les heures complémentaires sont rémunérées de la manière suivante :

- 10 % pour chaque heure complémentaire effectuée dans la limite de 1/10ieme de la durée du contrat

- 25 % pour chaque heure accomplie au-delà des 1/10ieme

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires

Les absences n'étant pas considérées comme du temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires (exemple : arrêt de travail pour maladie).

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

5.4 Anticipation de la rémunération du temps supplémentaire ou complémentaire

Il est convenu que le temps de travail supplémentaire ou complémentaire pourra être rémunéré à 100 % à la journée, avant la fin du cycle après validation par l’encadrement.

La réévaluation de la majoration sera effectuée à la fin du cycle de travail.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

Les plannings prévisionnels ainsi que ses éventuelles modifications sont affichés dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Tous les salariés de l’établissement ont accès à leur planning et compteur de récupération par l’application web employé OCTIME.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé, comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

- Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

- Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire, jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 8 – Les récupérateurs

Il est convenu, dans un souci d’organisation, que la demande de jour de récupération devra être effectuée avant le 01 du mois précédent le souhait.

Exemple : pour une journée souhaitée le 10 décembre, le souhait sera formulé avant le 01er novembre.

Une évaluation régulière des heures à récupérer sera faite par l’encadrement pour permettre de solder au fil de l’eau les compteurs. Il sera préconisé de ne pas cumuler des compteurs d’heures importants.

8.1 Récupération habillage

Le temps d’habillage et de déshabillage des personnels dont le port d’une tenue de travail est imposé donnera lieu à une compensation sous forme financière ou de repos.

L’accord NAO 2021 précise que les salariés du bloc opératoire, la référente lingerie et le service technique pouvant s’habiller sur leur temps de travail, n’auront pas de récupération.

Le temps de récupération habillage est posé à l’initiative de l’employeur.

Il sera calculé selon le temps de travaillé effectif soit 36 heures par an pour un personnel en 12h sans absence (personnel de soin), et soit 35 heures par an pour un personnel en 10h sans absence (personnel de bio-nettoyage).

A compter du 01/01/2023, il est convenu que les personnels du bloc opératoire, lingère, service technique et logistique bénéficieront d’une journée de 7 heures par an de récupération habillage pour un salarié sans absence.

8.2 Récupération des fériés

Selon l’accord NAO 2021, il est convenu que les personnels ayant dû travailler un jour férié bénéficieront d’une indemnité équivalente au nombre d’heures travaillées.

Le compteur de récupération férié sera uniquement incrémenté par les récupérations dues aux jours fériés non travaillés.

Cf. annexe 1

8.3 Récupération de nuit

Les récupérations de nuit sont calculées selon la convention collective applicable à savoir 2,5 % des heures travaillées entre 21h et 06h.

8.4 Récupération d’heures

Pour les personnels dont les heures supplémentaires et/ou complémentaires ne sont pas rémunérées, les heures de récupération seront affectées dans un compteur de récupération.

Ces heures pourront être prises de la manière souhaitée, en journée pleine, demi-journée ou par heures isolées.

8.5 Récupération des heures d’astreintes

Les personnels tels que spécifiés à l’article 3.5 et qui récupèrent les heures d’astreintes déplacées se verront octroyer un compteur de temps de récupération d’astreinte.

Ces heures pourront être prises de la manière souhaitée, en journée pleine, demi-journée ou par heures isolées.

Article 9 : Congés payés

L’acquisition de congés payés est de 2,5 jours par mois quel que soit le type de contrat (temps complet ou temps partiel). Ce qui équivaut à 30 jours ouvrables par an.

Un prorata d’acquisition est effectué en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois.

Les congés payés seront décomptés à la semaine (la semaine étant considérée du dimanche au samedi), un décompte de 6 jours de congés sera donc réalisé.

Seul les repos hebdomadaires ne sont pas décomptés pendant la période d’absence.

La période d’acquisition des congés est considérée du 01 janvier au 31 décembre.

La planification des congés doit s’effectuer avant le 31/01 pour l’année en cours.

La période légale de pose des congés d’été est considérée du 01 mai au 31 octobre, période pendant laquelle le salarié doit poser au minimum deux semaines consécutives (12 jours) et maximum 24 jours ouvrables.

L’employeur fixe les dates de départ en congé. C’est lui qui valide les dates de congés de ses employés.

Il est convenu entre les parties de l’obligation de poser 4 semaines pleines de 6 jours consécutifs hors jours fériés par an. La pose de congés impose de prendre deux grandes semaines de travail et deux petites, la cinquième semaine restant à part.

Si un jour férié, sur les jours ouvrables (hors Repos Hebdomadaire), tombe pendant la semaine de congés, ce jour ne sera pas décompté en congés mais en jour férié.

Ce jour isolé pourra être pris soit à la suite de la semaine de congé, soit de manière indépendante, à une autre date.

Article 10 : Congés ancienneté 

Il est convenu de la mise en place de jours d’ancienneté (selon la date d’embauche dans l’établissement) selon l’acquisition suivante :

Ancienneté Acquisition
À partir de 5 ans 1 jour
A partir de 10 ans 2 jours
A partir de 15 ans 3 jours
A partir de 20 ans 4 jours
A partir de 25 ans 6 jours

Les jours seront posés au jour le jour et pourront être cumulés.

Les congés payés seront prioritaires sur les congés d’ancienneté.

Les congés d’ancienneté pourront être accolés aux congés payés ou récupérateurs en fonction des besoins du service. Il est rappelé que la durée cumulative de l’absence ne pourra pas dépasser quatre semaines.

Les compteurs seront déclenchés à compter du 01 janvier 2023.

Les jours seront à solder avant le 31 décembre selon la période de référence.

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01/01/2023.

Article 12 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en signalant à l’autre partie, par demande écrite envoyé par courrier avec accusé de réception, avec obligation d’organiser une rencontre dans un délai maximal de 1 mois.

Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront dans un délai d’un an afin de dresser un bilan de son application et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 14 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 15 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage d’une note d’information et mise à disposition du document sur l’outil de communication interne.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel du comité économique et social.

Fait à Aire sur Adour, le 30 novembre 2022.

Les signataires du présent accord :

Le GCS ClinicAdour,

Représenté par …., en qualité d’administrateur de l’établissement

Représenté par …., en qualité de directrice déléguée de l’établissement

Les organisations syndicales représentatives de l’établissement :

-  ……, Déléguée SUD SANTE SOCIAUX

  • ….., Délégué CGT

ANNEXE 1 : Les jours fériés (Article 3.9 et 8.2)

        Détails Indemnités Fériés Indemnités Dimanche Indemnités spéciales Récupération
FERIE lundi travaillé jour tous horaires confondus nombre heures travaillées x indem prime férié non non paiement du nombre d’heures travaillées x taux horaire
    nuit lundi matin 0-7h 7h x indem prime férié non non paiement 7h x taux horaire
    lundi soir 19-0h 5h x indem prime férié non non paiement 5h x taux horaire
    lundi mat et soir 12h x indem prime férié non non paiement 12h x taux horaire
    non travaillé jour tous horaires au PT non non non Récupération 7h prorata temporis
    nuit   non non non Récupération 7h prorata temporis
    prévu travaillé, posé le jour même   tous horaires confondus non non non non
        Détails Indemnités Fériés Indemnités Dimanche Indemnités spéciales Récupération
1er mai lundi travaillé jour tous horaires nombre heures travaillées x indem prime férié non nombre d’heures travaillées x taux horaire paiement du nombre d’heures travaillées x taux horaire
    nuit lundi matin 0-7h 7h x indem prime férié non 7h x taux horaire paiement 7h x taux horaire
    lundi soir 19-0h 5h x indem prime férié non 5h x taux horaire paiement 5h x taux horaire
    lundi mat et soir 12h x indem prime férié non 12h x taux horaire paiement 12h x taux horaire
    non travaillé jour tous horaires au PT non non   7h prorata temporis
    nuit   non non   7h prorata temporis
    prévu travaillé, posé le jour même   tous horaires confondus non non non non
1er mai Dimanche travaillé jour tous horaires nombre heures travaillées x indem prime férié nombre d’heures travaillées x indemnité dimanche nombre d’heures travaillées x taux horaire paiement du nombre d’heures travaillées x taux horaire
    nuit lundi matin 0-7h 7h x indem prime férié 7h x indem dimanche 7h x taux horaire paiement 7h x taux horaire
    lundi soir 19-0h 5h x indem prime férié 5h x indem dimanche 5h x taux horaire paiement 5h x taux horaire
    lundi mat et soir 12h x indem prime férié 12h x indem dimanche 12h x taux horaire paiement 12h x taux horaire
    non travaillé jour tous horaires au PT non non   7h prorata temporis
    nuit   non non   7h prorata temporis
        Détails Indemnités Fériés Indemnités Dimanche Indemnités spéciales Récupération
FERIE dimanche travaillé jour tous horaires nombre heures travaillées x indem prime férié nombre d’heures travaillées x indemnité dimanche non paiement du nombre d’heures travaillées x taux horaire
    nuit dimanche matin 0-7h 7h x indem prime férié 7h x indem dimanche non paiement 7h x taux horaire
    dimanche soir 19-0h 5h x indem prime férié 5h x indem dimanche non paiement 5h x taux horaire
    dimanche mat et soir 12h x indem prime férié 12h x indem dimanche non paiement 12h x taux horaire
    non travaillé jour tous horaires au PT non   non 7h prorata temporis
    nuit   non   non 7h prorata temporis
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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