Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société Beefutures France" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060499
Date de signature : 2023-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : BEEFUTURES FRANCE
Etablissement : 87933578400010

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE BEEFUTURES FRANCE

ENTRE LES SOUSIGNES :

La société BEEFUTURES FRANCE

Société par actions simplifiée au capital social de 30.000 euros

Dont le siège social est situé 98 bis rue de Coulmiers à Nantes (44000)

Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 879 335 784

Représentée par X en sa qualité de X, dument habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société Beefutures » ou « la Société »

D’UNE PART,

ET :

Le personnel de la Société, suivant le procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise

Ci-après dénommé « le Personnel de la Société »

D’autre part,

Ensemble ci-après dénommés « les Parties ».

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

A titre liminaire, il est rappelé que la société Beefutures est régie par les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (ci-après la « Convention Collective applicable ») et emploie à ce jour 7 salariés (dont un sous convention industrielle de formation par la recherche) et un apprenti.

Le présent accord a pour objet de définir un cadre juridique relatif à la durée du travail au sein de la société Beefutures et plus particulièrement, de permettre la mise en place du forfait annuel en jours.

Cet aménagement de la durée du travail allie le besoin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

Conformément à l’article R. 2232-12 du Code du travail, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié le 4 octobre 2023, date à laquelle ils ont été également informés que leur consultation sur cet accord interviendrait dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à 15 jours.

Cet accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du Personnel de la Société en application des dispositions légales et notamment de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.

SOMMAIRE

Partie I - Dispositions générales 4

I. Champ d’application 4

II. Validité de l’accord 4

III. Date d’effet et durée de l’accord 4

IV. Dépôt et publicité de l’accord 4

V. Révision et dénonciation de l’accord 5

1. Révision 5

2. Dénonciation 5

VI. Commission de suivi 5

Partie II – Forfait annuel en jours 6

I. Salaries éligibles 6

II. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours 6

III. Durée annuelle du travail 7

1. Durée annuelle de travail de référence 7

2. Organisation des jours de repos 7

2.1. Les jours de repos 7

2.2. Les modalités de prise des journées de repos 8

3. Forfait annuel en jours réduits 9

4. Activité partielle 9

IV. Traitement des entrées et départs en cours d’année ainsi que des absences 9

1. Traitement des entrées et départs en cours d’année 9

1.1. Entrée ou passage en convention de forfait annuel en jours en cours d’année 9

1.2. Sortie en cours d’année 10

2. Traitement des absences 10

V. Contrôle et suivi du temps de travail 10

1. Rappel des principes de l’organisation du travail de salarié en forfait annuel en jours et respect des dispositions relatives au repos 10

2. Suivi de l’organisation du travail et de la charge du travail 11

3. Alerte du salarié 11

4. Entretiens individuels 12

5. Suivi médical 13

VI. Droit à la déconnexion 13

1. Définition du droit à la déconnexion 13

2. Définition de l’obligation de déconnexion 14

3. Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail 14

4. Mesures visant à favoriser la communication 15

5. Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive 15


Dans ce cadre, il a été conclu le présent accord d’entreprise :

Partie I - Dispositions générales

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Beefutures, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité précisées ci-après.

Les éventuels cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail, n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Validité de l’accord

Le présent accord n’acquiert la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du même Code.

Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au plus tôt le 1er novembre 2023, et en tout état de cause au plus tard à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société Beefutures, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr) accompagné du procès-verbal de ratification des salariés.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes Nantes.

Le présent accord sera, par ailleurs, publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Enfin, le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de la Société et accessible. Un exemplaire original dûment signé sera également remis à chaque signataire.

Révision et dénonciation de l’accord

Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, recommandé avec accusé de réception, à l’attention de l’autre partie signataire.

Les salariés disposeront également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra également la forme d’un écrit, recommandé avec accusé de réception, à l’attention de l’autre partie signataire.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

Commission de suivi

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;

  • 1 membre de la Direction.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des Parties.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

Partie II – Forfait annuel en jours

Salaries éligibles

Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à la volonté des Parties, sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être soumis au statut d’ingénieur ou de cadre, au moins classé en position 2.2 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la Convention Collective applicable ;

  • disposer en raison des conditions d'exercice, d'une réelle et large autonomie dans l’exercice des fonctions et dans l'organisation journalière et la gestion de l’emploi du temps.

Ces salariés éligibles susvisés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.

Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

L’accord sur la mise en place d’un forfait annuel en jours entraine la nécessité de conclure une convention individuelle écrite entre le salarié concerné et la Société.

Le contrat de travail ou l’avenant mentionnera :

  • Les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ;

  • les caractéristiques de la fonction et la nature des missions qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié et le recours à cette modalité ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait et sa période de référence ;

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société et de l’autonomie du salarié concerné ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • les modalités de contrôle des jours travaillés en journées ou en demi-journées et de la charge de travail et notamment le nombre d’entretiens ;

  • le droit à la déconnexion prévus au présent accord ;

  • l’accord collectif de branche ou l’accord d’entreprise applicable.

La rémunération forfaitaire devra être conforme aux dispositions conventionnelles. A titre indicatif, la Convention Collective applicable prévoit à ce jour que le salarié soumis à un forfait annuel en jours perçoit une rémunération annuelle au moins égale à :

  • pour les salariés classés en position 3 de la grille de classification de la Convention Collective applicable : 120 % du minimum conventionnel de la catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise ;

  • pour les salariés classés en position 2.2 de la grille de classification de la Convention Collective applicable : 122 % du minimum conventionnel de la catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.

Chaque année, la Société s’engage à vérifier que la rémunération est conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur portant sur la rémunération des salariés en forfait annuel en jours.

Durée annuelle du travail

Durée annuelle de travail de référence

Par principe, la durée annuelle du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, présents sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets est fixée à 218 jours maximum par année de référence, journée de solidarité incluse.

Ainsi, cette durée du travail est réduite pour tenir compte des congés d’ancienneté et des absences exceptionnelles accordées par la Convention Collective applicable.

L’année de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Organisation des jours de repos

Les jours de repos

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés inclus dans le forfait annuel en jours susvisé, il est accordé chaque année des jours de repos au salarié concerné. Le nombre de jours de repos augmente ou diminue en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable et varie donc chaque année.

Ce nombre de jours de repos est déterminé selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos = N – R – CP – F – T

Etant précisé que :

  • N désigne le nombre de jours calendaires sur la période de référence ;

  • R correspond au nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence ;

  • CP vise le nombre de congés payés dû sur la période de référence ;

  • F correspond au nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence ;

  • T est le nombre de jours du forfait annuel en jours sur la période de référence.

A titre d’illustration, pour l’année 2023 : Forfait annuel de 218 jours
Nombre de jours calendaires dans l’année (N) 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) (R) 105
Nombre de jours ouvrés de congés payés (CP) 25
Nombre de jours fériés effectivement chômés hors samedi et dimanche (F) 9
Nombre de jours de travail (T) 218
Nombre de jours de repos (JR) 8

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les modalités de prise des journées de repos

Les jours de repos sont pris par journée entière et indivisible en concertation avec la hiérarchie, isolément ou regroupées, mais en tenant compte des impératifs liés au poste, du fonctionnement du service dont le salarié dépend et de la nécessité d’assurer le maintien de l’activité de la Société.

Il convient de rappeler que les jours de repos non pris au terme de la période annuelle de référence ne seront pas reportés et ne donneront pas lieu à rémunération sauf si l’absence de pose des jours de repos est imputable à l’employeur.

Ainsi, la prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l’article L. 3121-66 du Code du travail.

Selon les dispositions conventionnelles, et en accord avec l’employeur, le salarié pourra renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Forfait annuel en jours réduits

Il est possible de conclure, avec le salarié concerné, une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 218 et en fonction des congés pour ancienneté octroyés au salarié ou absences exceptionnelles. Cette convention nécessitera donc l’accord du salarié et de l’employeur.

La rémunération du salarié en forfait annuel en jours réduits sera diminuée au prorata du nombre de jours fixé par la convention.

Activité partielle

Si le niveau d’activité de la Société entraîne une baisse telle que la durée du travail arrive en deçà des durées fixées contractuellement, il sera alors fait une demande d’activité partielle (chômage partiel) pour la partie de la rémunération correspondante conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Traitement des entrées et départs en cours d’année ainsi que des absences

Traitement des entrées et départs en cours d’année

Entrée ou passage en convention de forfait annuel en jours en cours d’année

Le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours pour l’année incomplète ou le nombre de jours restant à travailler dans l’année incomplète est déterminé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année =

218 x nombre de semaines restant à travailler / 47

A titre d’exemple, un collaborateur entre le 1er novembre 2023. Le nombre de jours à travailler est de 218 x 8,5 / 47 soit 39,4 jours. Il doit donc travailler 40 jours.

Nombre de jours de repos dans l'année =

8 x nombre de semaines restant à travailler / 47

A titre d’exemple, un collaborateur entre le 1er novembre 2023. Le nombre de jours de repos est de 8 x 8,5 / 47 soit 1,44 jour arrondi à 1 jour.

Sortie en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours de travail théorique au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé selon la formule suivante :

Nombre de jours théorique à travailler dans l'année =

218 x nombre de semaines théoriques à travailler / 47

A titre d’exemple, un collaborateur sort le 31 mars 2024. Le nombre de jours théorique à travailler est de 218 x 13 / 47 soit 60,29 jours, arrondis à 61 jours.

Si le salarié a travaillé plus que le nombre de jours de travail théorique, une régularisation devra être effectuée au titre des jours travaillés supplémentaires calculée sur la base du salaire journalier.

Traitement des absences

Les périodes d'absence ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif (maladie ou accident d'origine professionnelle, congés payés et congés pour évènements familiaux etc.) sont pris en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupération.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective applicable s’imputent sur le nombre de jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée selon la formule conventionnelle suivante :

Salaire journalier =

Rémunération mensuelle / 22

Contrôle et suivi du temps de travail

Rappel des principes de l’organisation du travail de salarié en forfait annuel en jours et respect des dispositions relatives au repos

Le salarié, en concertation avec l’employeur, gère librement le temps à consacrer à l'accomplissement de sa mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Ces grands principes sont rappelés lors de la mise en place de la convention de forfait annuel en jours et tout au long de la relation de travail avec le salarié concerné.

Le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas concerné par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.

En revanche, le salarié est soumis au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures consécutives), ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.

Le salarié veillera donc à respecter ces dispositions légales en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié au regard de son autonomie.

Suivi de l’organisation du travail et de la charge du travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera par journée.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l'employeur établit un document mensuel de contrôle faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le positionnement et la qualification des jours de repos (ex : jours de repos hebdomadaires, jours ouvrés de congés payés légaux et/ou conventionnels, jour de repos, etc.).

Le salarié s’engage à établir et signer de façon mensuelle ce document, sous peine de sanction.

Un espace relatif à la charge de travail est prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y déclarer s’il a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et si son amplitude de travail est raisonnable et indiquer ses éventuelles difficultés.

Ce document permettra de contrôler et de vérifier le respect des dispositions ci-dessus. Il sera conservé par l’employeur qui le tiendra à la disposition de l’Inspecteur du travail.

Alerte du salarié

Le salarié doit signaler par écrit et dans les plus brefs délais, à son supérieur hiérarchique toute difficulté notamment si le salarié :

  • N’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ;

  • rencontre des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ;

  • est confronté à des difficultés inhabituelles portant sur l’organisation et sa charge de travail ;

  • se retrouve dans une situation d’isolement professionnel…

Suite à la réception de l’alerte émise par le salarié, l’employeur recevra en entretien ce dernier dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de huit jours. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son temps de travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

L’employeur formulera alors par écrit, dans un compte rendu écrit, les mesures qui sont, le cas échéant, mise en place pour permettre le traitement effectif de la situation et le suivi qui en est fait.

En toute hypothèse, la Direction procédera à une analyse des documents de suivi du forfait jours. Si elle constate l’existence de difficultés, elle disposera également d’un droit d’alerte et de la possibilité d’organiser un rendez-vous avec le salarié en question.

S’il existe, le Comité social et économique sera informé une fois par an, et immédiatement en cas de situation exceptionnelle, du nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.

En cas de constat d’une difficulté, la société Beefutures prendra les mesures nécessaires et notamment :

  • s’assurer de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veiller à corriger les éventuelles surcharges de travail ;

  • examiner avec le salarié les raisons de cette situation et trouver des mesures compensatoires ou d’organisation qui permettent de corriger cette difficulté ;

  • le cas échéant, rappeler au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prendre toutes les mesures adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

Entretiens individuels

Le salarié bénéficie, chaque année, de deux entretiens spécifiques avec son supérieur hiérarchique au cours desquels seront évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans la Société ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;

  • la rémunération du salarié ;

Ces entretiens seront l’occasion de faire un bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste sur les éléments à aborder pendant cet entretien sera transmise au salarié.

A l’issue de l’entretien, le salarié et le supérieur hiérarchique arrêtent ensemble dans un compte rendu écrit les mesures de prévention et de règlement des difficultés et font un état de la charge prévisible de travail sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires. Ces solutions et les mesures adoptées sont consignées dans le compte rendu.

Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis au forfait annuel en jours, le médecin du travail sera informé par le salarié de l’application d’un forfait annuel en jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Les coordonnées du médecin du travail sont affichées au siège de la Société.

Droit à la déconnexion

Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion, au même titre que l’ensemble des salariés de la Société.

En effet, le respect par le salarié de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et des durées minimales de repos implique pour celui-ci un droit ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des horaires de travail.

Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié, sauf exception d’urgence ou de gravité particulière, de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : téléphones portable, ordinateurs et tablettes ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels et internet/intranet.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de la Société. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires/complémentaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit.

Définition de l’obligation de déconnexion

La déconnexion représente à la fois un droit mais également un devoir pour les salarié(e)s.

Dans la mesure où les périodes d’utilisation des nouvelles technologies dans un but professionnel sont assimilables à du temps de travail effectif, tout salarié doit se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques en dehors de leur temps de travail effectif et pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt de travail, etc.).

La consultation ou l’utilisation des outils de communication à distance dans un but non professionnel pendant la pause déjeuner ne fait pas partie du présent article.

En cas de difficulté constatée par un salarié dans l’application de son droit à déconnexion, il devra alerter la Direction et pourra, à sa demande écrite, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.

Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail

Afin d’affirmer son engagement au regard d’une utilisation raisonnable des outils numériques et de renforcer l’effectivité au droit à la déconnexion, la Société Beefutures entend faire respecter les règles de bonne pratique suivantes autant par les salariés, les stagiaires, les alternants, les supérieurs hiérarchiques et la Direction :

  • ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos, de congés ou les périodes de suspension du contrat de travail ;

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un salarié par téléphone et envoyer les courriels, sms, et appeler en priorité pendant les jours et les heures habituels de travail ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • indiquer précisément l’objet de la sollicitation permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et veiller à utiliser à bon escient les objets de courriels avec la mention « urgent », « haute importance » ;

  • préparer et activer une réponse automatique pendant les périodes d’absence en redirigeant l’interlocuteur vers des contacts disponibles.

Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.

Fait à Nantes, le 23 octobre 2023

En quatre (4) exemplaires dont :

  • un affiché et accessible dans les locaux de l’entreprise,

  • un remis à l’employeur,

  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,

  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la société BEEFUTURES France

Paraphe de chaque page et Signature et datation de la dernière précédée de la mention « Bon pour accord »

ANNEXE

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 23 octobre 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com