Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L23019285
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Avenant
Raison sociale : HENDRICKSON DOUAI S.A.S.
Etablissement : 87951879300010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-13

Avenant n°1

à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail

HENDRICKSON Douai SAS

adopté le 13 octobre 2022

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Entre les soussignés :

La Société HENDRICKSON Douai S.A.S

Société par actions simplifiée au capital de 2 236 820 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 879 518 793

Dont le siège social est 201 rue de Sin Le Noble - 59500 DOUAI

Ci-après dénommée « la société »

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité

De première part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité

  • le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives ».

De seconde part.

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 4

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

CHAPITRE 1 : COORDINATEURS 5

Article 2 – MISSIONS 5

Article 3 – REMUNERATION DES MISSIONS DE COORDINATION 5

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 6

Article 4 – DISPOSITIONS FINALES 6

Article 4.1 – Conditions de validité de l’accord 6

Article 4.2 – Durée de l’accord 6

Article 4.3 – Date d’entrée en application 6

Article 5 – SUIVI DE L’ACCORD 6

Article 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD 6

Article 7 – REVISION 7

Article 8 – DENONCIATION 7

Article 9 – ADHESION 7

Article 10 – DEPOT ET PUBLICITE 8


PREAMBULE

Faisant suite à la scission de Hendrickson France SAS effective au 1er janvier 2021 permettant la création de l’entreprise Hendrickson Douai SAS, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour négocier un accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail qui ont entraîné la mise en cause des accords en vigueur.

Cet accord a été signé le 1er septembre 2022.

Dans le cadre de la négociation de cet accord, des échanges se sont tenus au sujet du « coordinateur ».

Les parties ont finalement convenu d’écrire un avenant à durée déterminé spécifique pour les coordinateurs afin de se laisser le temps de décider si l’organisation actuelle, avec deux chefs d’équipe et des coordinateurs en dehors des heures de travail des chefs d’équipe, est la meilleure.

C’est l’objet du présent avenant.

Ce préambule ayant été énoncé, il a été retenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant dans l’entreprise HENDRICKSON DOUAI SAS, que leur contrat soit à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein comme à temps partiel, sous réserve des dispositions légales spécifiques à ces types de contrats.

CHAPITRE 1 : COORDINATEURS

Article 2 – MISSIONS

Les équipes de Production et de Maintenance travaillant en 3x8 ne bénéficieront pas d’un encadrement par un chef d’équipe sur toute l’amplitude des postes.

En effet, les périodes de 5h55 ou 6h à 7h10 et de 15h50 ou 16h à 22h ne seront pas couvertes par un chef d’équipe.

Par ailleurs, il est nécessaire d’avoir un back-up en cas d’absence d’un chef d’équipe, qu’elle soit longue ou non.

De ce fait, après un processus de sélection et de formation si nécessaire, un opérateur par équipe, sur les périodes définies ci-avant, aura des missions spécifiques de coordination en complément de ses missions principales d’opérateur.

S’il y avait plus d’un coordinateur par équipe retenu, une rotation serait organisée de manière équitable.

Par missions de coordination, il est précisé que le coordinateur :

• Coordonne l’activité pour répondre aux consignes fixées par le chef d’équipe

• Gère les aléas et informe sa hiérarchie

• Distribue les EPI et consommables nécessaires à l’exécution de l’activité

• Rend compte sur les écarts par rapport aux consignes fixées par le chef d’équipe

• Remonte au chef d’équipe les écarts de comportement ou de performance

• Occupe un poste d’opérateur

• Assurer le passage de consignes avec les chefs d’équipe

Article 3 – REMUNERATION DES MISSIONS DE COORDINATION

Le taux horaire des heures de coordination, est majoré de 10%.

Ainsi, chaque heure de coordination sera valorisée.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

Article 4 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 4.1 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et majoritaires, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 4.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2023.

Il ne pourra pas être renouvelé tacitement et les parties devront procéder à la signature d’un nouvel accord si elles souhaitaient éventuellement reconduire ce dispositif.

Article 4.3 – Date d’entrée en application

Le présent accord entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2022.

Article 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord sera prévu dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

En dehors de ses suivis annuels, les Délégués Syndicaux sont convoqués à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure d’interprétation.

Article 7 – REVISION

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 8 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales signataires selon leur situation au jour de la dénonciation :

  • Si l’intégralité des syndicats signataires de l’accord collectif visé sont toujours représentatifs au jour où la dénonciation est envisagée, la dénonciation ne sera valable que si elle émane de l’intégralité des syndicats signataires ;

  • Si l’un des syndicats signataire a perdu sa représentativité au jour où la dénonciation de l’accord est envisagée, dans ce cas, la dénonciation ne sera valable que si elle émane des syndicats représentatifs et majoritaires en termes d’audience.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 – ADHESION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux articles D 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dans une version rendue anonyme (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme en ligne de télé-procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé par l’employeur au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Douai.

Un exemplaire sera affiché dans l’entreprise

A Douai, le 13 octobre 2022,

Pour la Direction de la société HENDRICKSON DOUAI SAS

Directeur Général

Pour la Confédération Générale du Travail (CGT)

Délégué Syndical

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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