Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2023 incluant l'accord relatif à la prime de partage de valeur" chez PFC - POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PFC - POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTE et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522004129
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DE FRANCHE COMTE
Etablissement : 87960530100024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

Accord Collectif NAO 2023

incluant l’accord relatif à la prime de partage de valeur

Entre les soussignés :

La Société Polyclinique de Franche-Comté

SAS au capital de 2 600 100 €

Code NAF : 8610Z

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 879 605 301 00024

Dont le siège social est situé

4 rue Rodin

25000 BESANCON

Représentée par xxxxxxxxxxxx

Agissant en qualité de Directrice

D’une part,

ET

La délégation syndicale CFDT représentée par xxxxxxxx

D’autre part,

Ci-après désignées : les Parties

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audits articles.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

- Accord de participation du 16/06/2021

- Accord d’intéressement du 20/06/2022

- Accord de substitution du 16/06/2021

- Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et du droit à la déconnexion du 16/06/2021

La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, soit un total d’une réunion qui a été menée suivant le calendrier ci-après :

  • 17 novembre 2022.

La Direction a remis à la Délégation les documents avec les éléments demandés par le biais de requêtes existant dans le système d’information. A ce jour, la BDES n’est pas actualisée, en cours de rédaction.

Les parties constatent qu'au terme de la négociation, elles ont pu aboutir sur les sujets ayant donné lieu à négociation obligatoire et conviennent d'établir par la présente un protocole d’accord de clôture des NAO 2023.

PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  1. Les Organisations Syndicales

Les Organisations syndicales ont confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société. Quant aux autres thèmes, elles ont présenté les revendications suivantes :

- Augmentation du budget des œuvres sociales à hauteur de 0.50% ;

- Mise en place de congés d’ancienneté : 1 jour pour 15 ans d’ancienneté, 2 jours pour 20 ans d’ancienneté et 3 jours pour 25 ans d’ancienneté ;

- Application d’un forfait 5 € par nuit, dimanche et jour férié travaillé ;

- Revalorisation de l’indemnité versée dans le cadre des médailles du travail à hauteur de 20 € par années d’ancienneté ;

- Reprise des années d’étude pour les CDI soignants ;

- Revalorisation des compléments de salaires : 30 € pour les agents de stérilisation diplômé, 80 € pour les AP/AS et 230 € pour les IDE.

  1. La Direction

A exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre :

- Augmentation du budget des œuvres sociales à hauteur de 0.50% ;

- Revalorisation de l’indemnité versée dans le cadre des médailles du travail à hauteur de 20 € par années d’ancienneté ;

- Mise en place d’une prime de partage de la valeur.

  1. Statut des autres demandes

- Mise en place de congés d’ancienneté : 1 jour pour 15 ans d’ancienneté, 2 jours pour 20 ans d’ancienneté et 3 jours pour 25 ans d’ancienneté ;

- Application d’un forfait 5 € par nuit, dimanche et jour férié travaillé ;

- Revalorisation de l’indemnité versée dans le cadre des médailles du travail à hauteur de 20 € par années d’ancienneté ;

- Reprise des années d’étude pour les CDI soignants ;

- Revalorisation des compléments de salaires : 30 € pour les agents de stérilisation diplômé, 80 € pour les AP/AS et 230 € pour les IDE.

Aucune de ces mesures ne sera mise en place.

MESURES RETENUES SUITE A LA NEGOCIATION ENTRE LA DIRECTION

ET LES DELEGATIONS SYNDICALES

Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Au terme de leurs réunions et après en avoir échangé, les Parties au présent accord ont fixées :

  • Une augmentation du budget des œuvres sociales qui passe de 0.25 % à 0.50%,

  • Une revalorisation de l’indemnité versée dans le cadre des médailles du travail à hauteur de 20,00 € par année d’ancienneté,

  • La mise en place d’une prime de partage de la valeur.

Les parties étant informées que des discussions sont en cours au niveau de la Branche FHP et pourraient conduire à une évolution de certaines dispositions de la convention collective nationale en termes de classifications conventionnelles des emplois et de rémunérations minimales hiérarchiques, elles s’engagent à se revoir si un accord de branche est conclu sur ces thèmes.

Dans ce contexte, les parties s’engagent expressément, dans le cas où un accord de branche soit conclu à ouvrir les négociations annuelles au titre de 2024 qui porteront sur l’adaptation des dispositions des accords d’entreprise applicables aux nouvelles dispositions conventionnelles.

L’ouverture des négociations pourra être sollicité par l’une des parties signataires, par courrier adressé à l’ensemble des autres signataires.

En cas de demande ainsi formulée, la direction s’engage à convoquer, dans le mois suivant la demande, les parties à une première réunion de négociation.

En tout état de cause, une première réunion sera organisée par la Direction au plus tard dans les 6 mois suivant la signature de l’accord de branche.

Les dispositions du présent protocole d’accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Article 1 : Champ d’application

Le présent protocole accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Budget des œuvres sociales

Le budget du CSE à destination des œuvres sociales sera fixé à 0,50% de la masse salariale brute. Cette augmentation a pour but de participer à la mise en place d’activités sociales et culturelles pour l’ensemble des salariés.

Cette mesure est applicable à compter du 01/01/2023.

Article 3 : Revalorisation de l’indemnité versée en cas de demande de médailles du travail

Les salariés qui peuvent justifier de 20, 30, 35 ou 40 années d’activité professionnelle, au service d’un nombre illimité d’employeurs peuvent demander la Médaille d’Honneur du Travail.

A cette occasion, une gratification de 20,00 € nets par année complète d’ancienneté acquise dans l’entreprise sera versée.

Le nombre d’années retenues pour le calcul de la gratification est plafonné au nombre d’années de travail passées au sein de l’établissement.

Le montant de la gratification est calculé sur la base du nombre d’années accomplies depuis la dernière médaille obtenue.

Cette mesure est applicable à compter du 01/01/2023.

Article 4 : Mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV)

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

4-a) Salariés bénéficiaires

La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 4-c.

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.

4-b) Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de :

  • 130 € euros brut pour les salariés ayant une ancienneté de 0 à moins de 5 ans,

  • 150 € euros brut pour les salaries ayant une ancienneté de 5 à moins de 15 ans,

  • 170 € euros brut pour les salaries ayant une ancienneté supérieure à 15 ans.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parentale

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

La condition d’ancienneté sera appréciée à la date de versement de la prime.

4-c) Date de versement

La prime sera versée le 30/06/2023.

4-d) Principe de non-substitution

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/01/2023, sauf dispositions contraires stipulées expressément pour certaines mesures.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions contraires stipulées expressément pour certaines mesures.

Article 7 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Publicité

Le présent protocole d’accord NAO 2023 sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Besançon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du Travail, le présent procès-verbal sera transmis aux représentants du personnel et mention de ce procès-verbal sera faite sur les panneaux réservés à cet effet et mis à disposition de tous sur l'intranet de l'entreprise.

Fait le 24/11/2022 à BESANCON en quatre exemplaires originaux.

Pour l’entreprise

xxxxxxxx

xxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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