Accord d'entreprise "accord mise en place jrtt" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623005878
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : OCEANE
Etablissement : 87978077300013

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail avec JRTT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • SPEC OCEANE

dont le siège social est situé au 1 IMPASSE DUMONT D URVILLE 56400 AURAY

représentée par, en leurs qualités de gérants

Siret : 87978077300013

Code NAF : 66 22 Z, IDCC 2335

D’UNE PART

ET

  • Les salariés de la Société consultés par referendum

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Ainsi, et au terme d’une réflexion longuement menée, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail de la société.

Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant le temps de travail de ses salariés.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés en CDD et CDI souhaitant bénéficier de cet accord et ce pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier de chaque année.

DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  1. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, DUREE HEDOMADAIRE, DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 595 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 39 heures, sur 5 jours. Des jours de repos (JRTT) permettent d'assurer la différence et d'obtenir une durée annuelle moyenne de 35 heures par semaine, sans paiement d'heures supplémentaires, s'agissant des heures comprises entre 35 et 39 heures de travail par semaine, en cours de période, conformément à l'article 9 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 595 heures de travail effectif par l'attribution de journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 595 heures (journée de solidarité incluse) constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

  1. MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT

    Le nombre de JRTT de chaque salarié est fixé forfaitairement selon la convention collective à 23 jours pour un temps plein.

Un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 23 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

Un salarié en temps partiel se verra attribué un nombre JRTT proportionnel à son temps de travail. Un salarié travaillant à 80%, bénéficiera de 18,4 jours de JRTT. Les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

  1. INCIDENCE DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

    Le nombre forfaitaire de JRTT sera réduit au prorata des absences du salarié, non assimilé à du temps de travail effectif.

    Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

    Article 5.1 Définition du temps de travail effectif

    Est considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

    Article 5.1 : Absences

    En conséquence, les jours d’absence non-assimilés à du temps de travail effectif, pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droit à JRTT des salariés.

Par exemple :

Un salarié bénéficie de 23 jours de RTT dans l’année. Il travaille 228 jours sur l’année. Il est malade pendant 1 mois, ce qui représente 22 jours de travail.

Le nombre de JRTT sera donc de : [(228 – 22) / 228] x 23 = 20,78 jours de RTT sur l’année (arrondi à 21).

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

5.3 Arrivée et départ en cours de période

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

  1. CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Un relevé individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce relevé individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

* En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.

Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

  1. MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT

Article 7.1 – Modalité de répartition des JRTT entre l’entreprise et le salarié

Le salarié pourra prendre les jours de repos par journée entière principalement ou par demi-journée afin de solder les décimales, au choix du salarié et en concertation avec la Direction.

Toutefois, l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des JRTT. L’employeur devra informer des dates de prise des JRTT les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires.

Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.

Un maximum de 2 salariés pourront être en JRTT simultanément.

Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Les JRTT pourront être accolés à des jours de congés payés sans pouvoir être cumulés.

Article 7.2 – Prise de JRTT

Les JRTT acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 4 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 595 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an avec tacite reconduction.

Le présent accord s’appliquera de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023.

Article 9.2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9.3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations (Article L2261-10 du Code du Travail). Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.

Article 9.4 : Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 9.5 : Dépôt légal

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein la Société.

Fait à Auray, Le 3 janvier 2023

Pour la Spec Oceane

Gérants.

Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin selon la liste d'émargement annexé au présent accord.

Nom Prénom Date Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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