Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés 2023" chez STELLANTIS N.V

Cet accord signé entre la direction de STELLANTIS N.V et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07823012908
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : STELLANTIS N.V
Etablissement : 87978608500032

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L’ANNEE 2023

Préambule

La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-1 et suivants du code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Une réunion de négociation a eu lieu le 30 novembre 2022. Elle a permis de réaliser le bilan de l’année écoulée en termes de congés et d’échanger quant à un calendrier de positionnement des jours de congés.

A l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :

Entre Stellantis NV - société à responsabilité limitée (naamloze vennootschap) de droit néerlandais siège social : Amsterdam, Pays-Bas - immatriculée au Registre du Commerce Néerlandais sous le numéro 60372958 dont la succursale française est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 879 786 885 représentée par Gilles de SAINT BLANQUAT dûment mandaté ;

d’une part,

et les Organisations Syndicales signataires, dûment mandatées

d’autre part.

 

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été exposé et convenu ce qui suit : 


Article 1 - Congés principaux

Le principe de fonctionnement en continu, sans fermeture de l’Entreprise, est affirmé dans le présent accord.

1-1 Modalités de prise des congés

Sous réserve du bon fonctionnement des services, et en accord avec la hiérarchie qui organise l’ordre des départs, la prise de congés pourra s’effectuer selon les modalités suivantes :

1-2 Congé d’été et période estivale

Les 4 semaines de congés principaux sont pris par roulement durant la période estivale légale : du 1er mai au 31 octobre 2023. Tous les salariés auront la possibilité de prendre au moins trois semaines consécutives de congés pendant cette période.

Si l’activité le permet, les salariés qui le souhaitent pourront néanmoins prendre une de ces 4 semaines en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, puis entre le 1er novembre 2023 et le 30 avril 2024), sans attribution de jours supplémentaires de fractionnement.

Il est attribué des congés supplémentaires de fractionnement, comme le prévoit la loi, que si la direction ne permet pas au salarié la prise de 24 jours ouvrables de congés, consécutifs ou non, durant la période légale. Il en est ainsi lorsque le fractionnement est imposé tardivement au cours de la période estivale sans respecter le délai de prévenance de 2 mois.

  1. 5ème semaine

Les journées de congé dues au titre de la cinquième semaine seront positionnées du 26 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclus, à l’exception de certains services dont l’activité exige une présence indispensable.

Les salariés pourront choisir de positionner, en lieu et place de congés payés, jusqu’à 2 jours de RTT.

Il sera procédé à la restitution des jours de RTT employeur non utilisés dès le mois de juin, après information du CSE, sauf si le calendrier de travail prévisionnel ne le permet pas, auquel cas ils seront restitués au plus tard en septembre. En conséquence, l’information du CSE aura lieu au plus tard au mois de septembre, pour une restitution effective des jours début octobre.

1-4 Règle de présence

L’instauration d’une règle de présence minimum dans les services où elle s’avèrerait nécessaire, serait de l’ordre de 50%, hors 5ème semaine en cas d’accès réglementé de l’établissement sur cette période.

ARTICLE 2 - PONTS ET AMENAGEMENT DES DEPARTS EN CONGES

Le calendrier 2023 permet d’envisager la réalisation de ponts et d’aménager les départs en congés. A ce titre, les parties conviennent que la réalisation des ponts et aménagements de départs en congés selon les dispositions légales, seront définitivement arrêtés après consultation du comité social et économique. Cette réalisation se fera en positionnant une journée, au titre de l’épargne RTT, pour chacune des journées non travaillées.

Article 3 – JournEE DE SOLIDARITE

Pour l’année 2023, la journée de solidarité sera positionnée sur le lundi 10 avril 2023.

A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) sera positionné ce jour- là.

Article 4 - Information des salariés

Pour faciliter l’organisation des services, le personnel émettra via la rubrique « MYTIME » dans le portail Groupe « The Hub » ses souhaits sur le positionnement des congés principaux et des autres congés pris tout au long de l’année.

La hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement des services et prendre en compte les aspirations des salariés.

En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :

  • la prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux (y compris dans les postes précédents, en cas de mobilité),

  • la situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint...),

  • la prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique, au sens de l’article L.3141-17 du Code du Travail,

  • l'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsque les demandes de congés sont formulées avec un délai de prévenance de 5 semaines minimum, la hiérarchie devra se prononcer sous quinzaine, hors événements exceptionnels. L’absence de réponse dans un délai de 2 semaines vaudra acceptation. Le congé accepté ne pourra pas être remis en cause, sauf accord des deux parties.

Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des salariés de Stellantis NV Succursale France.

ARTICLE 5 – APPLICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique pour la période du 1er janvier 2023 au 02 janvier 2024 inclus et ce, pour l’ensemble des salariés de STELLANTIS NV Succursale France.

Le présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et déposé auprès de l’Unité Départementale de la DREETS à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Yvelines, ainsi qu’au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L’ANNEE 2023

Pour la Direction de STELLANTIS NV Succursale France

Pour les Organisations Syndicales

CFE-CGC

CFTC

Fait à Poissy, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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