Accord d'entreprise "Accord portant sur la rémunération des salariés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09023001828
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : FMX DECOUPE
Etablissement : 87985730800016

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société, FMX Découpe au capital de 50 000 euros, dont le siège social est situé 44 grande rue 25310, MESLIÈRES, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 879 857 308, représentée par Monsieur RENAUD Sébastien, en sa qualité de Président,

D'une part, Et

Le titulaire CSE, Monsieur PEQUIGNOT Yannick, en sa qualité de représentant des salariés,

D'autre part,

PRÉAMBULE

Les parties ont convenu de mener une négociation portant sur le thème de la rémunération afin de mettre à plat les différentes pratiques et usages mis en place progressivement.

Les parties s’entendent également à mettre en œuvre ces nouvelles dispositions dans un souci d’harmonisation avec les nouveaux textes conventionnels de la branche professionnelle.

Actuellement, l’entreprise applique la Convention Collective des Industries de la Métallurgie de Belfort-Montbéliard ainsi que la Convention Collective des Ingénieurs et Cadre de la Métallurgie. À compter du 1er janvier 2024, la nouvelle Convention Collective de la métallurgie entrera en vigueur.

Ce nouvel accord se substituera aux anciennes dispositions portant sur le 13ème mois, le calcul de la prime d’ancienneté et de doublage applicables au sein de la société, à sa date d'entrée en vigueur.

Dans la réflexion globale, les parties ont eu le souci de préserver le niveau de rémunération des personnes en place à la date de l’accord, quel que soit la classe emploi et l’ancienneté.

Chapitre 1. Intégration du 13ème mois dans la rémunération brute mensuelle

ARTICLE 1 : OBJET

Les parties conviennent que le 13ème mois versé pour moitié en juin et en novembre de l'année écoulé, soit désormais intégré de manière proratisée au salaire mensuel. Il sera intégré sur la base de 1/12 sur le salaire de base pour 39h.

Pour toutes les embauches faites après la signature du présent accord, la rémunération sera fixée sur 12 mois.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION & EFFETS

Le présent chapitre est applicable à tous les salariés de la société FMX Découpe : cadre/ ETAM/ Ouvriers.

Pour les salariés ayant un contrat de travail en vigueur au sein de la société à la date de signature du présent accord, il leur sera proposé un avenant afin que soit mentionné cette intégration ainsi que leur salaire calculé sur 12 mois.

ARTICLE 3 : DATE D'APPLICATION

Pour les salariés ayant un contrat de travail en vigueur au sein de la société à la date de signature du présent accord :

  • la signature de l'avenant du contrat de travail interviendra en juin 2023 et s'appliquera avec effet retro actif au 1er janvier 2023 ;

  • la paie de juin 2023 comportera 6/12 de la prime de 13ème mois (rétroactivité du versement), puis chaque mois sera versé 1/12 réintégré dans le salaire mensuel brut pour 39h.

ARTICLE 4 : CALCUL DU MONTANT INTEGRÉ POUR LES SALARIÉS AYANT UN CONTRAT DE TRAVAIL

À LA DATE DE SIGNATURE

Le montant réintégré correspondra à 1/12 du salaire mensuel brut pour 39h du collaborateur à la date de juin 2023. Annexe 1, voir exemple de calcul

Chapitre 2. Modalités de calcul de la prime d’ancienneté

ARTICLE 5 : PRINCIPE

Avant le présent accord, la société FMX Découpe calculait la prime d’ancienneté sur un salaire base 39h, en vertu d’un usage.

À compter du 1er juin 2023, la prime d’ancienneté sera calculée selon les modalités prévues à l’article 142 de la convention collective nationale de la Métallurgie et reprises à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 6 : MODALITÉS

À compter du 1er juin 2023, les modalités de calcul de la prime d’ancienneté seront les suivantes :

« Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.

La prime d’ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d’années d’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, dans la limite de quinze ans.

La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant en annexe 7 de la présente convention (1), pour chaque classe d’emplois.

La valeur du point fait l’objet d’au moins une négociation annuelle territoriale ou sectorielle. Cette valeur est fixée par un accord territorial ou sectoriel.

A compter du 1er janvier 2024, en l’absence d’accord territorial ou sectoriel prévoyant la valeur du point, les signataires de la présente convention conviennent que la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire ou le secteur concerné.

Le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail. Il supporte donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou au titre des conventions de forfait en jours sur l’année, soit la majoration de 30 % dans les conditions de l’Article 139 de la présente convention. »

  1. annexé au présent accord : annexe 2

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SALARIÉS AYANT UN CONTRAT EN COURS

À LA DATE DE L’ACCORD

Pour les salariés ayant actuellement un contrat de travail en vigueur au sein de la société à la date de signature du présent accord et signant l'avenant précédemment cité, il sera appliqué un complément de prime d’ancienneté garantissant le même niveau de prime d’ancienneté que celle dont ils bénéficiaient avant la signature du présent accord. Annexe 3

ARTICLE 8 : CHAMP D'APPLICATION & EFFETS

Le présent chapitre est applicable à tous les salariés, ETAM/ Ouvriers, (classe emploi A à E) de la société FMX Découpe

Pour les salariés ayant un contrat de travail en vigueur au sein de la société et bénéficiant de la prime d’ancienneté à la date de signature du présent chapitre, il leur sera proposé un avenant afin que soit mentionné ces nouvelles dispositions.

Chapitre 3. Contrepartie salariale au titre du travail en équipe.

ARTICLE 9 : PRINCIPE

Avant le présent accord, la société FMX Découpe distribuait une prime de doublage, en vertu d’un usage, aucune disposition conventionnelle ne lui en faisant obligation.

À compter du 1er juin 2023, la prime de doublage, est supprimée

Elle est remplacée par l’application de la prime d’équipe qui sera calculée selon les modalités prévues à l’article 144 de la convention collective nationale de la Métallurgie.

Ainsi cette prime sera d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique de la classe d’emploi.

Annexe 4 : salaire minimum hiérarchique à la date de l’accord

Annexe 5 : Exemples de calculs

Chapitre 4. Dispositions finales

ARTICLE 10 : DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur, aux autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail.

Le préavis qui suit la dénonciation est de trois mois.

ARTICLE 11 : SUIVI ET RÉVISION DE L'ACCORD

Sur proposition des représentants du personnel ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

L'accord pourra être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DREETS nécessite de modifier l'accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L'avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 12 : PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le texte du présent accord est déposé, sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties et en version publiable anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.

L'accord sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Meslières, le 27 avril 2023, en 4 exemplaires originaux,

Pour la société FMX Découpe, le président :

M. Sébastien RENAUD

Le représentant des salariés, titulaire CSE :

Annexes

ANNEXE 1 : INTÉGRATION 13ÈME MOIS

Réintégration du 13ème mois d’un salarié à 12€ de l’heure sans prime d’ancienneté

ANNEXE 2 : TAUX DE CLASSE EMPLOI À LA DATE DU PRÉSENT ACCORD

ANNEXE 3 : COMPLÉMENT PRIME D’ANCIENNETÉ

Exemple d’un salarié de classe emploi A-2, avec un taux horaire de 12 € et 7 ans d’ancienneté

Une image contenant table Description générée automatiquement

ANNEXE 4 : SALAIRES MINIMUM HIÉRARCHIQUE À LA DATE DU PRÉSENT ACCORD

ANNEXE 5 : EXEMPLES DE CALCULS DE LA PRIME D’ÉQUIPE

Exemple 1 : Salarié de classe emploi A-2, travaillant 22 jours dans le mois en équipe

Exemple 2 : Salarié de classe emploi C-6, travaillant 22 jours dans le mois en équipe

ANNEXE 6 : ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL

Article L2261-9 du Code du Travail :

La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.

En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article L2261-10 du Code du Travail :

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.

Article L2261-11 du Code du Travail :

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article L2261-13 du Code du Travail :

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.

Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.

Article L2231-6 du Code du Travail :

Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Article L2261-7-1 du Code du Travail :

I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II.

Article L2261-8 du Code du Travail :

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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