Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OPBI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPBI et les représentants des salariés le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03021003352
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : OPBI
Etablissement : 88000091400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société OPBI

Société coopérative exploitée sous forme de société à responsabilité limitée
Dont le siège social est situé 442 RUE GEORGES BESSE 30000 NIMES

Immatriculée au RCS de NIMES, sous le numéro SIRET 880 000 914 000 15

Représentée par Madame XXXXX XXXXXX, en sa qualité de Gérante,

Ci-après dénommée « La société »

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « Les salariés »

D'autre part,

PRÉAMBULE :

Par application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société OPBI, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’objectif poursuivi par cet accord est de fixer une organisation de la durée du travail en adéquation avec le fonctionnement de l’entreprise et les impératifs de service.

A ce titre, l’annualisation du temps de travail, compensée par l’attribution de jours de repos indemnisés, est apparue comme la forme d’aménagement la plus appropriée, tant au regard des exigences de l’activité de la société, que des intérêts des salariés.

Il est rappelé que la mise en place d’une telle organisation du travail n’est possible que si elle est prévue par une convention collective ou un accord collectif d’entreprise.

Le présent accord est donc conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés embauchés à temps plein.

L’accord s’applique de plein droit aux contrats de travail individuels en ce qu’il fixe la détermination de la durée du travail et se substitue à toutes les éventuelles dispositions et usages relatifs à l’organisation et à la durée du temps de travail précédemment en vigueur.

Article 2- Objet

Le présent accord a pour objet de porter la durée hebdomadaire du travail à 37 heures et d’octroyer, en contrepartie, des temps de repos annuels, dénommés par facilité de langage « jours de réduction du temps de travail » (JRTT) aux salariés.

L’accord fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif, en matière d’acquisition et de prise.

Article 3- DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION

Le temps de travail effectif des salariés sur l’année est de 35 heures par semaine en moyenne, organisé selon les modalités suivantes :

  • Une organisation du travail sur la base de 37 heures de travail effectif par semaine,

  • Et l’attribution d’un nombre de RTT au cours de chaque période annuelle de décompte.

Afin de compenser le nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale de 35 heures, les salariés bénéficient en contrepartie de temps de repos annuels, et ce afin de parvenir à une durée moyenne sur l’année de 35 heures par semaine.

Le nombre exact de « JRTT » auquel les salariés peuvent prétendre sera déterminé chaque année, en fonction du positionnement des jours fériés, selon la méthode de calcul ci-après :

Pour la période courant du 01/08/2021 – 31/12/2021 (proratisation sur 5 mois)

Nombre de jours calendaires : 153

Nombre de samedis / dimanches : 43

Nombre de jours fériés : 2

Nombre de congés payés ouvrés : 11

= 97 jours travaillés / 5 jours = 19.4 semaines x 37 heures = 717.8 heures – 669.5 h = 48.3 h

48.3 / 7.41 = 6.5 RTT

Pour l’année 2022

365 jours calendaires

- 104 samedi et dimanches

- 25 jours de congés payés ouvrés

- 7 jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

= 229 jours travaillés / 5 jours = 45.8 semaines x 37 heures = 1694.6 h– 1 607 h = 87.6 heures

87.6 / 7.4 = 11.83, arrondis à 12 JRTT

Article 4- MODALITES DE MISE EN œuvre DES JOURS DE REPOS

En contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, les JRTT acquis annuellement et attribués aux salariés sont régis selon les modalités fixées ci-après.

4.1 Période de référence

La période de référence de 12 mois pour l'acquisition et la prise des jours de RTT correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre suivant.

Pour l’année 2021 (en cours d’écoulement au moment de la conclusion du présent accord), les droits à RTT seront proratisés en fonction du nombre de mois restants jusqu’au 31/12/2021.

A chaque début de période de référence, les salariés seront informés du nombre de JRTT auxquels ils peuvent prétendre, pour un exercice complet à temps plein.

4.2 Modalités de prise des JRTT

4.2.1 La prise des JRTT doit se faire dans un délai maximal de douze mois courant à compter de leur ouverture, c’est-à-dire lors de chaque nouvelle période de référence (voir 4.1 ci-avant).

Si au 31 décembre de l’année d’acquisition, tous les droits à RTT n’ont pas été utilisés, ils pourront exceptionnellement faire l’objet d’une utilisation différée jusqu’au 31 mars suivant, sous réserve de l’accord préalable de la Direction.

A défaut, la Direction fixera d’autorité les dates d’utilisation.

Aucun RTT ne peut être remplacé par une indemnisation, sauf en fin de contrat.

4.2.2 La fixation de la prise des JRTT se fera pour moitié, au choix du salarié et pour l’autre moitié, au choix de l’employeur.

A chaque début de période de référence, les salariés seront informés du nombre des jours programmés par la Direction et leurs dates de positionnement.

L’utilisation des JRTT pourra se faire par journée entière ou demi-journée.

Il est possible d’accoler les JRTT aux congés payés et/ou aux jours fériés.

4.2.3 Les demandes d’utilisation des RTT doivent être formulées dans le respect d’un délai de prévenance minimum de :

  • 1 jour demandé maximum : 7 jours calendaires de délai de prévenance

  • Plus d’un jour demandé : 14 jours calendaires de délai de prévenance

Les salariés sont invités à prendre en compte, dans leur choix, les périodes de forte activité et les nécessités du service.

La demande du salarié sera validée ou refusée dans les 3 jours ouvrés suivants la formulation de la demande.

La Direction se réserve le droit de ne pas donner son accord dans l’hypothèse où le jour de prise du RTT ne serait pas compatible avec l’activité de la société.

En cas d’impératif de fonctionnement conduisant la Direction à refuser une demande d’utilisation de RTT présentée dans le respect des délais de prévenance visés ci-dessus, il sera proposé au salarié une ou deux autres dates d’utilisation dans le délai de 2 mois à compter de la demande du salarié.

4.3 Traitement des absences et des arrivées / départs en cours de période

4.3.1 Incidence des absences

Le nombre de JRTT attribué par année étant directement lié au temps de présence du salarié, les droits individuels seront proportionnellement diminués en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (ex : maladie).

A contrario, les périodes d'absence légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif sont sans aucune incidence sur les droits à RTT.

4.3.2 Arrivée / départ en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours d’année se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée de 1607 heures, par année de référence

Article 5- HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Définition des heures supplémentaires et modalités de recours

Le recours aux heures supplémentaires doit correspondre aux besoins de l’activité ou à un évènement particulier. Elles seront effectuées uniquement à la demande de la Direction ou après accord préalable et exprès de la hiérarchie.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle de 37h, c’est-à-dire à partir de la 38ème heure de travail par semaine.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites suivantes :

  • 10 heures par jour ;

  • 44 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines ;

  • 48 heures au cours d’une même semaine

5.2 Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de 10 % et seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Soit : 1 heure supplémentaire = 1 heure 06 minutes de repos acquises au compteur

Les salariés sont tenus informés de leurs droits à repos acquis par le biais d’un document annexé au bulletin de paie, lequel mentionnera :

- le nombre d’heures de repos compensateur porté à leur crédit au fur et à mesure de leur acquisition ;

- l’ouverture du droit au repos dès que ce nombre atteint 7 heures et le délai dans lequel il doit être pris.

Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée (= 3.5 heures).

Le repos compensateur doit être pris dans un délai d’un an suivant l’ouverture du droit.

Le salarié remet à son supérieur hiérarchique une demande de repos au moins 7 jours à l’avance et la réponse intervient dans les 3 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà refusées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

En l’absence de demande de prise du repos dans le délai d’un an suivant son ouverture, le salarié sera invité à le prendre dans le délai de deux (2) mois.

A défaut de demande, les dates de prise du repos seront alors fixées par la direction.

Les absences au titre du repos compensateur ouvrent droit à acquisition de jours de congés payés comme si elles avaient été effectivement travaillées dans l’entreprise.

Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier de ses droits à repos compensateur, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevrait une indemnisation équivalente à ses droits acquis, ayant la nature de salaire.

Article 6- Durée DE L’ACCORD, Suivi, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions et modalités de sa mise en œuvre, et notamment dresser un bilan de son application.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la date anniversaire du présent accord, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 7- Consultation du personnel, Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, lors de la consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Version signée en format PDF et version anonymisée en format Word,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NIMES.

L’accord entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt susvisées.

Fait à Nîmes,

Le 7 juillet 2021

Pour la société OPBI

Madame XXXX XXXXXX

Co-gérante

Pour les salariés (liste d’émargement jointe à l’accord)


  1. La durée du travail est fixée à 37 heures par semaine :

    Soit 37/5 = 7.4 heures par jour en moyenne

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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