Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez KEOLIS MONTLUCON MOBILITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS MONTLUCON MOBILITES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00322002016
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MONTLUCON MOBILITES
Etablissement : 88013213900028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

Accord sur la durée

et l’aménagement du temps de travail concernant les salariés à temps partiel.

PREAMBULE

La société Keolis Montluçon devenue Keolis Montluçon Mobilités a été reconduite fin 2021 comme délégataire du réseau de transport urbain de Montluçon Communauté et gère donc à ce titre, les transports publics pour le compte cette dernière.

La nouvelle Délégation de service public s’est accompagnée d’une refonte du réseau de transport, refonte qui nécessite une adaptation de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail de l’activité de conduite au sein de l’entreprise.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent avenant.

Conscientes de la nécessité d’adapter au mieux l’organisation du temps de travail à la nouvelle offre du réseau et soucieux de concilier les impératifs d’exploitation, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de convenir ensemble des dispositions ci-après, objet du présent accord qui complète l’accord du 10 novembre 2016, lequel concerne exclusivement les salariés à temps complet.

CECI AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Champ d’application

L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique à l’ensemble des conducteurs de l’entreprise, qui travaillent à temps partiel, et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 - Objet de l’accord

Il est rappelé que, au sein de la société Keolis Montluçon Mobilités, le temps de travail des conducteurs à temps complet est aménagé sur une période de 12 semaines depuis l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise du 10 novembre 2016.

L’objet du présent accord est donc de préciser les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail sur un cycle de travail de 12 semaines, pour les conducteurs à temps partiel.

Article 3 – Organisation du temps de travail du personnel de conduite

3.1 – Durée de travail

La durée du travail du personnel de conduite à temps complet est la durée légale actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, soit, lissée sur le mois à 151,67 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée individuelle de travail sera fonction du temps de travail contractuel de chaque salarié.

Cette durée moyenne ne peut varier qu’à l’intérieur de certaines limites fixées ci-après.

3-2 - Définition du cycle dans l’activité de transport urbain de voyageurs

L’aménagement du temps de travail, objet du présent contrat, et autrement appelé « cycles » dans le présent accord, identique pour tous les conducteurs quelle que soit leur temps de travail et la nature de leur contrat, cycle qui correspond à des périodes multiples de la semaine, dépendant des différents niveaux d’activité de l’entreprise, telles que des périodes scolaires ou vacances au sein desquelles la répartition du travail ne se répète pas à l’identique d’un cycle à l’autre.

3.3 – Définition du cycle de 12 semaines applicable au sein de Keolis Montluçon Mobilités

Un cycle se compose de 12 semaines civiles.

Pour un salarié à temps partiel, la durée de travail sur une période de 12 semaines est calculée en multipliant la durée de travail hebdomadaire par 12.

Ex : pour un salarié à 28h/semaine, la durée du travail sur 12 semaines est de 28x12, soit 336 heures.

3.4 – Répartition du temps de travail sur la semaine

Le travail sera réparti sur 5 jours hebdomadaires maximum (sauf si retour sur repos programmé cf article 11).

Article 4 - Heures complémentaires

4.1 – Définition du temps de travail effectif (TTE)

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il est constitué par le temps réellement travaillé par le salarié et des temps assimilés à du temps de travail effectif en application des dispositions légales et réglementaires, tels que notamment les temps de relève, les temps de prise et de fin de service, les temps de battement.

  1. – Heures complémentaires

    1. Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires pour un salarié à temps partiel, toutes les heures de temps de travail effectif (TTE) effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail multipliée par 12 semaines et dans la limite des dispositions législatives et conventionnelles.

Exemple : pour un salarié à 28h/semaine, la durée du travail sur 12 semaines est de 28x12, soit 336 heures.

  1. Décompte des heures complémentaires

Le décompte des heures complémentaires éventuellement réalisées s’effectue uniquement à la fin de chaque cycle de 12 semaines.

  1. Nombre d’heures complémentaires

A l’issue de la période de 12 semaines, le nombre d’heures complémentaires ne peut excéder 1/3 de la durée contractuelle de travail, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise de janvier 1997.

  1. Majoration et paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont obligatoirement rémunérées avec majoration conformément aux dispositions légales. Elles sont rémunérées, au terme du cycle, selon le calendrier établi par le service paie.

Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3ème des heures prévues dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires :

  • A compter de la 1ère heure complémentaire et jusqu’à celles réalisées dans la limite de 10% des heures prévues au contrat de travail, seront majorées de 10%.

  • Accomplies au-delà de 1/10ème des heures contractuelles et dans la limite d’1/3 des heures contractuelles, seront majorées de 25%.

Article 5 - Calendrier de l’aménagement de travail

La programmation indicative du temps de travail est déterminée par la direction de la Société.

Le programme indicatif des horaires de travail, c’est-à-dire les roulements auxquels sont affectés les conducteurs au cours du cycle, est communiqué aux salariés par voie d’affichage et sauf cas de force majeure, au moins 15 jours ouvrés avant le début de la période de référence.

Ce programme indicatif, sauf cas de force majeure, est confirmé par voie d’affichage, au moins 3 jours ouvrés à l’avance

Article 6 - Conditions et délais de prévenance de changement relatifs à la durée du travail et aux horaires de travail

Compte-tenu des contraintes liées à l’exécution du service public telles que notamment les travaux sur la voie publique, un aléa climatique ou l’absence non prévue d’un salarié, des changements relatifs à la durée du travail et aux horaires du travail sont susceptibles d’intervenir.

Tout changement nécessitera le respect d’un délai de prévenance tel que prévu ci-après.

L’employeur informera les salariés à temps partiel de tout changement de durée ou de répartition des horaires de travail en respectant un délai minimum de 10 jours ouvrés, sauf cas de force majeure et/ou sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Article 7 – Impact des absences en cours du cycle

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires et des heures complémentaires.

Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif, les jours de congés et les jours fériés sont valorisés à hauteur du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer. Toutefois, en l’absence de service programmé, la valorisation est réalisée sur la base de la durée contractuelle du temps de travail.

Ces heures ainsi valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée sur un cycle de 12 semaines, afin d’être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer.

Article 8 – Impact des arrivées et des départs en cours de cycle

Pour les conducteurs embauchés ou sortants en cours de période, la durée moyenne de travail sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle le salarié aura travaillé. Les heures effectuées seront dues au-delà de cette durée moyenne mais ne donneront pas lieu à majoration de salaire.

Article 9 - Lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du salaire en fonction de la variation d'activité d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. La rémunération mensuelle est donc lissée.

Le lissage est calculé sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen sur toute la période de référence, soit pour un salarié à temps partiel : horaire moyen hebdomadaire contractuel x 52/12

Article 10 – Travail un dimanche non travaillé

Les parties souhaitent rappeler que conformément à l’article 4.2 de l’accord du 10 novembre 2016, les salariés volontaires qui travaillent un dimanche, sont payés en heures majorées à 75% dès la réalisation de cette journée ou bénéficient d’un repos équivalent. Ces heures ne sont pas comptabilisées en fin de cycle

Article 11- Retour sur repos programme

A la demande de la Direction, et sur la base du volontariat, les salariés à temps partiel auront la possibilité après un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, de travailler leur jour de repos programmé en début de cycle. Ces heures de travail seront obligatoirement payées avec une majoration de 25%.

Article 12 – Congés payés

12.1 – Nombre de congés payés (dispositions CCN)

Chaque salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés annuels, au cours de la période du 1 janvier au 31 décembre.

Chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois.

12.2 – Congés supplémentaires

Chaque salarié bénéficie de 4 jours de congés payés supplémentaires dont un jour est mobilisé au titre de la journée de solidarité.

12.3 – Congés d’ancienneté

Les salariés bénéficient annuellement de congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour

  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours

  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours

  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours

  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours

  • Après 33 ans d’ancienneté : 6 jours

Article 13 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la Dreets.

Article 14 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

L’accord s’appliquera au prochain cycle de travail qui débutera le 13 juin 2022.

Article 15 – Notification et formalités de dépôt

Le présent accord est déposé à la Dreets dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Montluçon,

En 5 exemplaires originaux

Le 9 juin 2022

Pour Keolis Montluçon Mobilités

Pour la SNTU-CFDT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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