Accord d'entreprise "Avenant à l'accord temps de travail du 09/07/2021" chez EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE SUD-EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE SUD-EST et les représentants des salariés le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017439
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE SUD-EST
Etablissement : 88014031400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif à la succession de CDD (2021-06-02) Avenant à l'accord temps de travail du 09/07/2021 (2022-12-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-01

AVENANT

A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DU 09 juillet 2021

ENTRE

La société Eurofins Hygiène Alimentaire Sud-Est, société par actions simplifiée dont le siège social est situé rue Pierre Adolphe Bobierre-Site de la Géraudière - 44300 Nantes immatriculée au registre du commerce et des Société de Nantes sous le numéro 880 140 314.

Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale de la Société.

Ci-après dénommées la Société

D’UNE PART ;

ET

Elus non-mandatés

  • membre titulaire du CSE

  • membre titulaire du CSE (remplaçante définitive de)

D’AUTRE PART ;

Il a été convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIÈRES

PREAMBULE ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini.

TITRE 3 - MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS 3

ARTICLE 8. Durée du temps de travail 3

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES 4

ARTICLE 9. Durée de l'accord ................................................................... Erreur ! Signet non défini. ARTICLE 10. Interprétation de l'accord ................................................... Erreur ! Signet non défini. ARTICLE 11. Révision de l’accord ........................................................... Erreur ! Signet non défini.

ARTICLE 12. Dénonciation de l’accord ................................................... Erreur ! Signet non défini.

ARTICLE 13. Dépôt ........................................................................................................................... 4

Cet avenant a été conclu afin d’adapter et de préciser l’accord de juillet 2021 au sujet uniquement des salariés au forfait jour et du décompte des absences pour ces derniers. Le présent avenant permet aux salariés au forfait jour que leurs absences puissent être décomptées en journées complètes mais également en demi-journées.

L’ensemble des dispositions de l’accord initial non citées ci-dessous restent inchangées.

TITRE 3 - MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 8. DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du temps de travail est comptabilisée en jours, le forfait est fixé :

  • Sur la période de référence comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 ;

  • A 218 jours ouvrés, incluant la journée solidarité.

En outre, il est prévu qu’il puisse être conclu sur une durée déterminée ou une durée indéterminée un forfait jours réduit.

Le nombre de jours de repos octroyé au salarié au forfait jour est calculé annuellement conformément aux dispositions légales.

Le salarié embauché au cours de la période de référence précitée se voit attribuer au titre de cette période un forfait jours recalculé générant un nombre de jours de repos à prendre au cours de ladite période.

En cas de départ au cours de la période de référence précitée d’un salarié, un état de ses droits à jours de repos sera effectué et une compensation positive ou négative sera alors effectuée sur le solde de tout compte du salarié.

La rémunération mensuelle étant lissée, toute embauche ou départ en cours d’année ne sera pas susceptible d’affecter cette dernière. Seul un état des jours pris ou à prendre sera effectué en cas d’embauche en cours d’année, comme vu précédemment.

Comme les jours travaillés, les absences sont normalement décomptées en journées ou demi-journées.

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 23. DEPOT

Le présent avenant à l’accord du 09 juillet 2021 fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au Conseil de prud’hommes de NANTES.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’une communication destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Mention de cet avenant figurera sur le réseau partagé et accessible à tous les collaborateurs qui vaut pour tableau d’affichage de la direction.

Les autres clauses de l’accord restent inchangées

Fait à distance,

Le 01/02/2023

– Pour le CSE

– Présidente EHA-SE

– Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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