Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFDT le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03423008613
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE
Etablissement : 88020694100010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

PROJET D’ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

ENTRE :

La société, dont le siège social est à 50 Rue Emile COMBES, immatriculée au RCS de Montpellier Sous le n° 880206941, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur.

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CGT

Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

La société a pour activité le bio nettoyage et prestations sociales associées. Elle relève de la Convention collective de la Propreté.

Pour autant, intervenant dans le secteur médical et médicosocial, il s’avère indispensable de permettre à son personnel de répondre aux besoins et aux particularités en termes de durée du travail du secteur dans lequel son personnel intervient, à savoir les Cliniques, les EHPAD, SMR, Résidences séniors, crèches...

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services et établissements où intervient la société prestataire, organisation répondant tant aux obligations en matière de fonctionnement de ses clients du secteur médical et médico-social qu’aux aspirations de son personnel.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos et temps d’habillage et de déshabillage.

En application des dispositions de l’article 2261-10 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de :

  • De définir les meilleures modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société permettant une certaine flexibilité au regard de la nature et particularité des secteurs dans lesquels la société intervient

  • De répondre aux obligations législatives issues de ces nouveaux modes d’organisation et ainsi d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, sous forme d’un dispositif commun aux salariés à temps plein.

  • D’améliorer les conditions de travail des collaborateurs ;

Les parties se sont rencontrées dans le cadre de plusieurs réunions, à savoir : 9 novembre 2022, 9 décembre 2022, 7 mars 2023, 28 mars 2023 et 12 avril 2023

* *

*

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent, à l’ensemble du personnel cadre et non-cadre, de tous les établissements de la société sous un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet, à l’exclusion toutefois :

  • Des cadres dirigeants,

  • Du personnel employé au forfait jours,

  • Des personnes effectuant, au sein de l’établissement, un stage de formation ou de perfectionnement, sauf dispositions légales les y incluant.

Article 2 – Date d’effet – Durée – Révision – Dénonciation – Publicité – Dépôt

2-1- Information et consultation du Comité Social et Economique

Les membres du CSE, ont été régulièrement informés et consultés préalablement à la signature du présent accord sur l’ensemble de ses dispositions, le 6 avril 2023


2-2- Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2023, à l’exception de ses dispositions prévoyant une date d’effet différente.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord précité et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise :

  • notifié à l’ensemble des organisations représentatives ;

  • adressé au greffe du conseil de Prud’hommes de Montpellier ;

  • déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr);

  • affiché dans l'entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

2-3- Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 2-2 ci-dessus.


2-4- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Dans l’hypothèse où la dénonciation émanerait de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, il sera fait application des dispositions ci-après :

  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé continuera à produire ses effets en application de l’article L.2261-10 du Code du travail, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis fixé ci-dessus.

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions légale, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés.

2-5- Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivants cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 3 – Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent intégralement pour l’avenir aux dispositions des accords ci-après :

  • Accord anticipé de transition et d’adaptation relatif au transfert des activités de bio nettoyage et prestations associées au sein de portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 28 mai 2020 pour la CLINIQUE, 26 mai 2020 pour la CLINIQUE, 14 mai 2020 pour la CLINIQUE pour leur durée restant à courir

Il annule et remplace également les usages et engagements unilatéraux nés de l’application volontaire des dispositions conventionnelles de l’Hospitalisation Privée à But Lucratif relatives à la durée du travail, aux congés, aux jours fériés, jours de récupération fériés, absences.

Il supprime également les usages suivants :

  • La tolérance de prise de petites pauses de moins de 20 minutes cadencées matin et après-midi indépendamment de la pause réglementaire méridienne

  • La prise temps de pause cigarette « sauvage »

  • La majoration des heures effectuées de nuit entre 5h et 6h,

Plus globalement, il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur, accord atypiques, accords collectifs et usages éventuels ayant le même objet, dont ont pu antérieurement bénéficier les salariés de la société.

Les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas se cumuler avec des dispositions de même objet ou de même nature résultant de tout texte conventionnel ou légal.

* *

*CHAPITRE II – DUREE DU TRAVAIL

Article 4 – Disposition commune

Il est préalablement rappelé que, selon l’article L.3121-10 du Code du travail, la durée du travail effectif des salariés employés au sein des établissements de la société correspond à la durée légale de 35 heures par semaine civile.

Pour chaque service, établissement au sein desquels le personnel de la société sera affecté, la Direction mettra ainsi en œuvre un des dispositifs de décompte du temps de travail, autrement

dénommés modes d’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord d’entreprise (cycles) ou par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables à la société.

Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place par accord collectif d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 5 – Durée effective du travail - définition de la semaine – Répartition des jours travaillés sur la semaine

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire ou la durée de référence. Il constitue, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou d’heures complémentaires.

Pour les salariés pour lesquels la durée du travail applicable correspondra à la durée légale de travail, ou un temps partiel décompté à la semaine ou au mois, la semaine correspondra à la semaine civile qui débute le lundi à 0 h 00 et se termine le dimanche à 24 heures.

Pour les salariés pour lesquels la durée du travail applicable relève du mode d’aménagement du temps de travail tel que défini à l’article 15 du présent accord, la semaine débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

Quel que soit le mode d’organisation du temps de travail défini par établissement et par service, la durée du travail des salariés pourra être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours par semaine.

Article 6 – Temps de pause et repas

Les dispositions du présent article s’inscrivent dans la définition du temps de pause déterminée par l’article L. 3121-2 du Code du Travail.

Les temps de pause et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié n’est pas à disposition de l’employeur et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de pause et de repas ne seront pas rémunérés et ne seront pas décomptés dans la durée du travail.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures effectives, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

Le temps de déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Article 7 – Temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage est exclu du temps de travail effectif.

Pour autant, pour tous les salariés dont le port d’une tenue est imposé et pour lesquels l’habillage ou le déshabillage doit se faire sur le lieu de travail ou au sein de la société, les parties au présent accord ont convenu de donner au personnel concerné une contrepartie en temps pour l’habillage et le déshabillage.

Sont concernés, les personnels ci-après :

les agents de service tout service confondu

le poste de lingère

Cette liste n’est pas limitative et exhaustive et pourra être complétée après information et consultation du CSE.

Cette contrepartie sous forme de repos est fixée pour un salarié travaillant à temps complet comme suit :

- 2 jours de récupération par an avec une condition de travail effectif d’un an sur l’année civile.

Ces jours de récupération sont à proratiser en fonction de la durée de travail contractuelle sur l’année considérée, arrondi au 0.5 supérieur.

Ces jours seront acquis par année civile au 31/12 de chaque année travaillée et posés par journée ou demi-journée.

Ils seront pris en accord avec le responsable de service l’année suivante de l’acquisition, 01/01/N+1 au 31/12/N+1.

En cas d’absence pour maladie ou accident du travail de plus de 30 jours par année civile les 2 jours seront frappés d’un abattement d’un jour.

Les journées non prises sur l’année seront perdues.

Toutefois si le salarié a été dans l’impossibilité de poser cette journées avant la fin l’année N+1 du fait d’une absence non prévue de plus de 6 mois, la ou les journées seront reportées et devront être prises dans les 6 premiers mois de l’année suivante, N+2.

Pour les salariés sortis en cours d’année civile, les récupérations seront payées lors de l’établissement du solde de tout compte en application des règles de présence énoncées ci-dessus.

Article 8 – Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié est de 10 heures par jour.

Conformément aux articles L.3121-19 et D.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures de temps de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et des établissements dans lesquels la société GCB intervient.

Article 9 – Durée maximale hebdomadaire de travail

En application de l’article L 3121-23 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire est portée à 46 heures en moyenne sur 12 semaines de travail effectif sans pour autant dépasser 48 heures / semaine.

Article 10 – Repos quotidien – Amplitude de la journée de travail – Repos hebdomadaire

10-1- Repos quotidien – Amplitude de la journée de travail

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Toutefois, conformément à l’article D 3131-1 du code du travail, la durée de ce repos quotidien pourra être réduite, sans être inférieure à 9 heures. Le personnel bénéficiera alors d’un repos dans les conditions prévues par la CCN de la Propreté.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures (24 heures – 11 heures de repos quotidien), sauf dérogations légales ou conventionnelles autorisées.

10-2- Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien rappelées ci-dessus. Il est donné le dimanche.

Cependant, selon les articles L.3132-12 et D.3132-5 du Code du travail, les établissements de santé, et établissements sociaux et médicosociaux peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, et ce dans le respect de l’article 4.7.4 de la Convention de la propreté complété par avenant n° 13 du 19-9-2018 étendu par arrêté du 17-2-2020.

Article 11 – Contrôle du temps de travail effectif

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté selon l’une des modalités suivantes :

  • Soit :

    • Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que des pauses.

    • Chaque mois, par récapitulatif sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique sera établi.

  • Ou par enregistrement par pointeuse des heures de début et de fin de chaque période de travail et des pauses.

Le choix du mode de contrôle entre ces deux options est laissé à la libre appréciation de l’entreprise.

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CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 12 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent :

  • Par principe, par semaine civile ou

  • Sur une période de référence supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année telle que définies pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 15 du présent accord.

Par dérogation à l’article L.3122-1 du Code du travail, pour les salariés bénéficiant du mode d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 15 du présent accord, la semaine débutera le dimanche à 0 heure et se terminera le samedi à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service/établissement dans lequel il intervient.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut dès lors résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable du personnel considéré.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou au-delà de la durée équivalente à cette durée légale en présence d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année telle que prévue au chapitre 2.

Article 13 – Contingent annuel

En application de l’article L.3121-11 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche de la Propreté sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par salarié et par année civile.

Article 14 - Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos de remplacement

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Par principe, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations sous forme de salaire sera privilégié.

Par exception, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations pourra se faire sous forme de repos compensateur de remplacement uniquement avec l’accord exprès de l’employeur.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise :

  • 7 heures de repos en principe et ;

  • ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning pour les salariés soumis au mode d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 15 du présent accord.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août,

  • compte tenu des impératifs et obligations de l’établissement vis-à-vis des patients et/ou selon les nécessités du service notifiées à l’intéressé, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée, l’établissement et le salarié arrêtant d’un commun accord une nouvelle date,

  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice.

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CHAPITRE IV – LES MODALITES D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CYCLE

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein des établissements, cadres et non-cadres (hors forfaits jours), pourra être réalisé selon les modes suivants :

  • dans le cadre hebdomadaire, la durée du travail pouvant être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours,

  • sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (article L.3122-2 du Code du travail) pour les salariés à temps plein appelé « cycle de travail ».

Article 15 – Répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

15-1- Champ d’application

Les dispositions de l’article 15 s’appliquent essentiellement aux emplois rappelés ci-après :

- Agent de service hospitalier quel que soit le service

- Lingerie

Ce mode d’aménagement du temps de travail pourra être étendu à d’autres emplois et services des établissements, après information et consultation préalables du CSE.

Les salariés employés à temps plein sous CDD, contrat de travail temporaire sont concernés par les dispositions du présent accord.

15-2- Modalités 

Les parties conviennent de répartir la durée du travail sur une période de 2 à 12 semaines consécutives appelée « cycle ».

A l’intérieur du cycle, la durée du travail est répartie de manière inégale suivant les semaines, selon une trame, qui définit, pour une équipe donnée, et les horaires (prise de poste, fin de poste) pour chaque jour, pour les différents postes de travail. Selon les établissements dans lesquels interviennent le personnel, il pourra exister plusieurs trames.

Exemple :

Nom du service : 4ème étage

Equipe A constituée de 3 Agents de service : 2 agents roulement 1 et 1 agent roulement 2

Roulement 1 : 2 Agents Roulement 2 : 1 Agent

Dimanche S1 Repos Hebdomadaire (RH) Dimanche S1 Repos Hebdomadaire (RH)
Lundi S1 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Lundi S1 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Mardi S1 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Mardi S1 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Mercredi S1 Jour non travaillé Mercredi S1 Jour non travaillé
Jeudi S1 Repos Hebdomadaire (RH) Jeudi S1 Repos Hebdomadaire (RH)
Vendredi S1 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Vendredi S1 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Samedi S1 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Samedi S1 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Dimanche S2 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Dimanche S2 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Lundi S2 Jour non travaillé Lundi S2 Jour non travaillé
Mardi S2 Jour non travaillé Mardi S2 Jour non travaillé
Mercredi S2 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Mercredi S2 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Jeudi S2 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Jeudi S2 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Vendredi S2 Jour non travaillé Vendredi S2 Jour non travaillé
Samedi S2 Jour non travaillé Samedi S2 Jour non travaillé
Dimanche S3 Repos Hebdomadaire (RH) Dimanche S3 Repos Hebdomadaire (RH)
Lundi S3 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Lundi S3 8H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Mardi S3 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Mardi S13 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Mercredi S3 Jour non travaillé Mercredi S3 Jour non travaillé
Jeudi S3 Repos Hebdomadaire (RH) Jeudi S3 Repos Hebdomadaire (RH)
Vendredi S3 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Vendredi S3 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Samedi S3 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Samedi S3 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Dimanche S4 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Dimanche S4 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Lundi S4 Jour non travaillé Lundi S4 Jour non travaillé
Mardi S4 Jour non travaillé Mardi S4 Jour non travaillé
Mercredi S4 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Mercredi S4 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Jeudi S4 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Jeudi S4 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Vendredi S4 Jour non travaillé Vendredi S4 Jour non travaillé
Samedi S4 Jour non travaillé Samedi S4 Jour non travaillé
Dimanche S5 Repos Hebdomadaire (RH) Dimanche S5 Repos Hebdomadaire (RH)
Lundi S5 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4) Lundi 5 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4)
Mardi S5 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4) Mardi S5 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4)
Mercredi S5 Jour non travaillé Mercredi S5 Jour non travaillé
Jeudi S5 Repos Hebdomadaire (RH) Jeudi S5 Repos Hebdomadaire (RH)
Vendredi S5 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4) Vendredi S5 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4)
Samedi S5 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4) Samedi S5 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4)
Dimanche S6 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4) Dimanche 6 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4)
Lundi S6 Jour non travaillé Lundi S6 Jour non travaillé
Mardi S6 Jour non travaillé Mardi S6 Jour non travaillé
Mercredi S6 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4) Mercredi S6 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4)
Jeudi S6 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4) Jeudi S6 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4)
Vendredi S6 Jour non travaillé Vendredi S6 Jour non travaillé
Samedi S6 Jour non travaillé Samedi S6 Jour non travaillé


Equipe B constituée de 3 Agents de service

Roulement 1 : 2 Agents Roulement 2 : 1 Agent

Dimanche S1 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Dimanche S1 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Lundi S1 Jour non travaillé Lundi S1 Jour non travaillé
Mardi S1 Jour non travaillé Mardi S1 Jour non travaillé
Mercredi S1 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Mercredi S1 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Jeudi S1 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Jeudi S1 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Vendredi S1 Jour non travaillé Vendredi S1 Jour non travaillé
Samedi S1 Jour non travaillé Samedi S1 Jour non travaillé
Dimanche S2 Repos Hebdomadaire (RH) Dimanche S2 Repos Hebdomadaire (RH)
Lundi S2 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Lundi S2 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Mardi S2 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Mardi S2 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Mercredi S2 Jour non travaillé Mercredi S2 Jour non travaillé
Jeudi S2 Jour non travaillé Jeudi S2 Jour non travaillé
Vendredi S2 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Vendredi S2 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Samedi S2 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Samedi S2 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Dimanche S3 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Dimanche S3 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Lundi S3 Jour non travaillé Lundi S3 Jour non travaillé
Mardi S3 Jour non travaillé Mardi S3 Jour non travaillé
Mercredi S3 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Mercredi S3 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Jeudi S3 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Jeudi S3 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Vendredi S3 Jour non travaillé Vendredi S3 Jour non travaillé
Samedi S3 Jour non travaillé Samedi S3 Jour non travaillé
Dimanche S4 Repos Hebdomadaire (RH) Dimanche S4 Repos Hebdomadaire (RH)
Lundi S4 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4) Lundi S4 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4)
Mardi S4 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4) Mardi S4 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4)
Mercredi S4 Jour non travaillé Mercredi S4 Jour non travaillé
Jeudi S4 Jour non travaillé Jeudi S4 Jour non travaillé
Vendredi S4 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4) Vendredi S4 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4)
Samedi S4 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4) Samedi S4 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4)
Dimanche S5 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4) Dimanche S5 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4)
Lundi S5 Jour non travaillé Lundi S5 Jour non travaillé
Mardi S5 Jour non travaillé Mardi S5 Jour non travaillé
Mercredi S5 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4) Mercredi S5 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4)
Jeudi S5 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4) Jeudi S5 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4)
Vendredi S5 Jour non travaillé Vendredi S5 Jour non travaillé
Samedi S5 Jour non travaillé Samedi S5 Jour non travaillé
Dimanche S6 Repos Hebdomadaire (RH) Dimanche S6 Repos Hebdomadaire (RH)
Lundi S6 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Lundi S6 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Mardi S6 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Mardi S6 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Mercredi S6 Jour non travaillé Mercredi S6 Jour non travaillé
Jeudi S6 Jour non travaillé Jeudi S6 Jour non travaillé
Vendredi S6 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Vendredi S6 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)
Samedi S6 07H30 - 18H30 4ème étage (P1 4) Samedi S6 08H30 - 19H30 4ème étage (P2 4)

Sous réserve des modifications ou des adaptations temporaires visées ci-après, la trame du « cycle » se répète de manière identique d’un cycle à l’autre.

15-3 La modification des trames de cycles de travail

Les trames de cycles donnent lieu à information et consultation préalables du CSE et, au moins un mois avant son entrée en vigueur, communication au personnel par affichage.

Toutefois elles peuvent être modifiées pour répondre aux nécessités du service, telles que variation d’activité, nouvelle activité, modification des besoins des structures clientes au sein desquels la société prestataire intervient, réorganisation du service, ou tout autre raison liée à la prise en charge ou l’intérêt des établissements clients.

Il y aura modification de la trame d’une équipe à partir du moment où à l’intérieur du cycle, seront modifiée de façon pérenne ( c’est-à-dire non lié à un évènement temporaire conduisant à un retour à la trame initiale dès le cycle suivant) la répartition de la durée du travail entre les semaines du cycle, la répartition des jours travaillés entre les jours de la semaine, le nombre d’heures travaillés par jour et les horaires de travail seront modifiés de façon pérenne et non exceptionnelle.

Toute modification de trame donne lieu à information et consultation préalables CSE et, au moins un mois avant son entrée en vigueur, communication au personnel par affichage.

En cas de circonstances exceptionnelles (pandémie, incendie, ou toutes circonstances conduisant à une réduction significative des effectifs…), ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

15-4 Les plannings nominatifs prévisionnel

A partir des trames, l’employeur établit un planning nominatif prévisionnel applicable à une ou plusieurs personnes.

Le planning nominatif prévisionnel pourra donner lieu à des adaptations temporaires, dans les cas suivants :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit,

  • Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers,

  • Prise ou retour d’un congé parental d’éducation,

  • Formation,

  • Départ ou arrivée d’un salarié,

  • Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service,

  • Demande de la médecine du travail.

Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d’urgences, le salarié sera informé 7 jours ouvrés avant des changements prévisibles de son planning nominatif prévisionnel par lettre remise en mains propres contre décharge ou LRAR.

Sont considérées comme prévisibles les changements consécutifs à réunions organisées par l’employeur (sauf cas d’urgence) et des absences dont la Direction aura été informée dans le délai prévu par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, Il est ainsi, en particulier, des absences pour cause de :

  • formation,

  • récupérations fériés,

  • repos compensateur de remplacement,

  • exercice du mandat des représentants du personnel,

  • congés payés,

  • congé maternité,

  • congé parental,

  • congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé sans solde,

  • mobilité volontaire sécurisée.

A l’inverse, les changements consécutifs aux absences suivantes ne sont pas prévisibles :

  • absences injustifiées,

  • arrêt de travail,

  • inaptitude,

  • contre-indication de la Médecine du Travail

  • congé pour enfant malade,

  • congé pour évènement familial,

  • temps partiel thérapeutique,

  • rupture du contrat de travail sans préavis

  • mise à pied disciplinaire.

Les énumérations ci-dessus ne sont naturellement pas limitatives.

Le changement de planning nominatif prévisionnel ne pourra pas avoir pour effet de faire passer le salarié d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement, sauf, pour les salariés de nuit, pour raisons de réunion, formation ou accord exprès de leur part.

En cas d’absence imprévisible, tous les salariés pourront être amenés à avoir une modification de planning nominatif prévisionnel sur la base du volontariat dans un premier temps. Cependant, en l’absence de volontaire, l’employeur pourra imposer cette modification le jour même.

En cas de réunion organisée par l’employeur en urgence, le planning nominatif prévisionnel peut être modifié le jour-même.

15-6 Décompte des heures supplémentaires et rémunération

La durée hebdomadaire de travail des intéressés servant de base pour le décompte des heures supplémentaires, est déterminée par le quotient du nombre d’heures accomplies pendant le cycle, par le nombre de semaines sur lequel le cycle est réparti.

Les heures supplémentaires seront donc calculées au terme de la période retenue pour le cycle et correspondront à celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de temps de travail effectif réalisées sur la période de référence correspondant au cycle.

Elles seront, au choix de l’entreprise :

  • Soit rémunérées avec le salaire du mois correspondant avec la fin du cycle, pour autant que cette dernière intervienne avant la date d’arrêté de la paie.

Dans le cas contraire, le versement sera reporté au mois suivant.

  • Soit affectées au compte « repos de remplacement » dans les mêmes conditions et selon les dispositions du présent accord.

15-7- Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail correspondant au cycle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures

A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :

  • Salaire de base

  • Prime expérience

  • Indemnité mensuelle de transport

  • Prime différentielle, prime de fonction, prime de responsable le cas échéant

à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année,…).

Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par

l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de l’établissement.

Par contre, les absences autres que celles définies ci-dessus, donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Arrivée et départ en cours de cycle

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de roulement, n’aura pas accompli la totalité de ce dernier, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à la fin de son roulement, soit à son départ, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance du cycle en cas d’embauche en cours d’année.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération, éventuellement majoré, équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé (ou un repos de remplacement).

CHAPITRE V – LES JOURS DE REPOS ENTREPRISE

Article 16 – Les jours de repos fidélisation GCB

Afin de fidéliser ses équipes et valoriser l’engagement de ses équipes opérationnelles, la société a souhaité mettre en place l’acquisition de jours de repos de fidélisation GCB.

16.1 - Bénéficiaires.

Est concerné l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel, hors cadre dirigeant et salariés aux forfaits jours, sous réserve d’une ancienneté minimale de un an continu de présence au sein de la société GCB .

16.2 - Acquisition.

Les salariés acquièrent :

  • Un jour de repos fidélisation GCB au bout d’un an de présence au sein de l’entreprise

  • Deux jours de repos de fidélisation GCB au bout de deux ans de présence au sein de l’entreprise

  • Trois jours de repos fidélisation GCB au bout de trois ans de présence au sein de l’entreprise

  • Quatre jours de repos fidélisation GCB au bout de six ans de présence au sein de l’entreprise

  • Cinq jours de repos fidélisation GCB au bout de huit ans de présence au sein de l’entreprise

En cas d’absence pour maladie ou accident du travail de plus de 30 jours par année civile les jours acquis seront frappés d’un abattement d’un jour.

16.3 - Période de prise des jours de repos fidélisation GCB.

Les jours de repos sont à prendre au cours de l’année qui suit leur acquisition et au plus tard au 31/12 de cette année.

Ex) Un salarié est embauché le 16 septembre 2023, il aura acquis un jour de repos de fidélisation GCB à partir du 16 septembre 2024 avec une ouverture du droit à partir du 1er janvier 2025

Si un jour de repos de fidélisation n’est pas pris au 31/12 de l’année qui suit son acquisition, il est perdu, sauf si cela est dû à la demande de l’employeur.

Ex) Un salarié est entré au service de GCB le 1er juillet 2020 avec une reprise d’ancienneté au 2 mars 2009, il comptabilise déjà ses 3 jours de repos de fidélisation qui seront à prendre d’ici le 31/12/2023

En tout état de cause ces droits acquis et non pris ne pourront faire l’objet ni d’un report sur l’exercice suivant, ni d’une indemnisation.

16.4 - Pose des jours de fidélisation GCB

Les jours de fidélisation GCB sont à poser par le salarié de façon isolée et non consécutive

La demande doit être :

  • Faite au minimum 10 jours avant la date d’absence souhaitée

  • Validée par l’encadrement.

16.5-  Départ de l’entreprise

En cas de départ au cours de l’année civile, les droits à jours de repos fidélisation GCB acquis et non pris sont indemnisés sur le solde de tout compte,

Fait à Castelnau-Le-Lez

Le 3 mai 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la société M.

Agissant en qualité de

La déléguée syndical CFDT

Directeur

La déléguée syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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