Accord d'entreprise "Accord collectif de mise en place du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine" chez GROUPE SAJECE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SAJECE et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006869
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SAJECE
Etablissement : 88035961700029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE À LA SEMAINE

Entre les soussignés,

La société X, Société à responsabilité limitée au capital social de 75 000€,

Dont le siège social est situé X

Immatriculée au RCS sous le numéro : X

N° SIRET : X

Code NAF : X

Représentée par Madame X et Monsieur X, agissant en qualité de co-gérants ;

Dénommée ci-après « la Société »

D'une part,

Et

L'ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des 2/3 ;

Dénommé ci-après « Les salariés »,

D'autre part,

PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité de la société repose sur l'organisation et l'encadrement de formations, ateliers et stages. Cette organisation implique, pour chaque salarié formateur, d'alterner des semaines hautes d'activité lors du déroulé des formations et des semaines basses dédiées à leur préparation.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique aux salariés à temps partiel relevant de la catégorie d'emploi des "intervenants en formation" et « formateur », en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée si celui-ci est conclu pour une durée minimale de 6 semaines.

L’accord s’applique également aux salariés mis à disposition qui entreraient dans le champ d’application exposé dans l’alinéa précédent.

En cas de création d’un nouvel établissement de la société, les dispositions de l’accord s’appliqueront aux salariés concernés de cet établissement dans les mêmes conditions.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE


En application des articles L3121-41 et suivants du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 6 semaines.

Pour la première période de décompte, la société se fixe comme période de référence le 3 janvier 2022 au 13 février 2022.

ARTICLE 3 – DURÉE DE TRAVAIL ET AMPLITUDE HORAIRE

Le temps de travail des salariés à temps partiel est modulé sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne prévue dans leur contrat de travail.

La durée de travail de référence sur l’ensemble du cycle sera calculée selon la formule suivante :

durée de travail hebdomadaire contractuelle x 6

Les heures seront réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité tout au long du cycle.

Article 3.1 Semaines hautes d'activité

Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail est supérieure à la durée de travail hebdomadaire contractuelle, dans la limite de 34H45 par semaine.

Article 3.1 Semaines basses d'activité

Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail est inférieure à la durée contractuelle hebdomadaire contractuelle, dans la limite basse de 0 heure par semaine.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire contractuelle, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Conformément à l'article L3123-27 du Code du travail la durée minimale de travail du salarié correspondra à 144 heures réparties sur 6 semaines, cette durée étant l’équivalence de 24H hebdomadaire appliquée sur la période de référence d’aménagement du temps de travail.

Article 3.3. Répartition des horaires et coupures

Dans la mesure du possible, les horaires des salariés à temps partiel sont aménagés de manière à limiter les coupures d'activité au cours de leur journée de travail. Ainsi, la répartition des horaires des salariés ne comportera pas plus d’une interruption d’activité journalière.

La société s’engage par ailleurs à ne pas prévoir une interruption d’activité journalière supérieure à 2 heures sauf demande expresse du salarié.

La durée minimale de travail journalière, hors journée fixée comme non travaillée par le planning, sera de 3 heures.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE - MODIFICATION

Article 4.1 Programmation transmise aux salariés

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés par mail au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de chaque cycle de 6 semaines.

La programmation sera également affichée sur le lieu de travail en salle de pause.

Seront enfin affichées les heures auxquelles commence et finit le travail. Les horaires de travail par jour dépendront des horaires collectifs appliqués pour les salariés à temps partiel du service formation.

La programmation indicative déterminera pour chaque salarié et pour chaque semaine les durées de travail hebdomadaire.

Le calendrier est établi dans le respect des durées maximales de travail et de temps de repos minimaux fixés par la loi.

Article 4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles telles qu'un surcroit de travail, l'absence d'un autre salarié ou tout autre évènement imprévisible, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 4.3 Contrôle de la durée de travail

Le décompte des heures effectivement réalisées durant chaque semaine du cycle fera l’objet d’un suivi individuel par écrit.

Au terme du cycle de 6 semaines ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 4.4 Transmission à l'inspecteur du travail

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du Code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.

ARTICLE 5 – HEURES COMPLÉMENTAIRES

Article 5.1 Décompte des heures complémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle hebdomadaire ne sont pas considérées comme des heures complémentaires.

Ces heures sont compensées avec les durées de travail effectuées durant les semaines de basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée de référence hebdomadaire sur 6 semaines, à la demande de la Société, constituent des heures complémentaires.

Par exemple, pour un salarié dont le contrat de travail prévoit 28 heures de travail hebdomadaires, seules les heures au-delà de 168 heures seront décomptées au titre du régime des heures complémentaires.

Article 5.2 Limite du nombre d'heures complémentaires

Conformément à l'article L3123-20 du Code du travail ouvrant au champ de la négociation collective la limite dans laquelle les heures complémentaires peuvent être accomplies, les salariés à temps partiel concernés par le présent accord pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle moyenne prévue au contrat de travail.

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, cette limite est appréciée sur la base de l'horaire moyen rapporté sur l'ensemble du cycle de 6 semaines.

Les heures complémentaires réalisées ne pourront jamais avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail.

ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire prévu contractuellement sur toute la période de référence. Elle est calculée comme suit :

Durée hebdomadaire de référence stipulée au contrat de travail x 52

x salaire horaire brut

12

Les heures complémentaires au sens de l'article 5.1 du présent accord seront indemnisées sur le bulletin de salaire du mois de clôture du cycle de 6 semaines considéré. Elles seront rémunérées avec les majorations légales en vigueur.

Des éventuelles primes et accessoires de salaire pourront s'ajouter à cette rémunération.

Si le nombre total d'heures de travail est inférieur au volume d'heures prédéterminé pour le cycle de 6 semaines, du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié.

ARTICLE 7 – INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire contractuel). La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine.

Les éventuelles absences rémunérées donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et déduites sur la base du planning prévu pour le salarié le jour de l'absence.

ARTICLE 8 – EMBAUCHE ET SORTIE EN COURS DE CYCLE

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme du cycle de 6 semaines ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur lié à un temps de travail effectif supérieur à la rémunération lissée du salarié :

La rémunération perçue calculée sur la base de l'horaire moyen étant inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaire le cas échéant.

En cas de solde débiteur lié à un temps de travail effectif inférieur à la rémunération lissée du salarié :

La rémunération perçue calculée sur la base de l'horaire moyen étant supérieure aux heures réellement travaillées par le salarié, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et à l’exclusion des licenciements pour faute grave et faute lourde, aucun remboursement du trop-perçu ne sera effectué. Le salarié conserva le supplément de rémunération constaté.

ARTICLE 9 – EGALITE DE TRAITEMENT ET GARANTIES ACCORDEES

L’employeur garantit aux salariés à temps partiels concernés par le présent accord, un traitement équivalent aux autres salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté pour ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l'article L. 3123-8 du Code du Travail. Afin de faciliter l'expression de ce droit, l'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

La Société s’engage à proposer les mêmes opportunités de formation aux salariés à temps partiel qu’aux salariés à temps plein.

A sa demande, chaque salarié pourra être reçu par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement. 

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Article 10.2 Interprétation et suivi

Les signataires du présent accord se réuniront au bout d'un an d'application du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10.3 Révision de l'accord

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

La partie qui souhaitera une révision de l'accord en informera les autres signataires par l'envoi d'une lettre en recommandé avec accusé de réception.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Si les négociations n'aboutissent pas, les dispositions de l'accord actuel seront maintenues.

Si les négociations aboutissent à la modification du présent accord, la révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 10.4 Dénonciation de l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l'Inspection du travail de Maine et Loire.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10.5 Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise est réputé valide suite à l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel lors du référendum qui a été organisé le 14 décembre 2021.

Article 10.6 Dépôt et publicité de l’accord

En cas de ratification de l’accord par la majorité des 2/3 du personnel et conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme "TéléAccords" du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Enfin, le présent accord sera affiché dans sur le panneau d’affichage prévu à cet effet dans les locaux de la société et communiqués aux nouveaux salariés entrant dans son champ d’application.

Fait à CHOLET, le 15/12/2021 

Pour la Société :

Madame X, co-gérante

Monsieur X, co-gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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