Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523060266
Date de signature : 2023-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON
Etablissement : 88129259300038

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-30

Accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail

Entre

La Société à responsabilité limitée JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON

dont le siège social est situé 7 rue de la pompe – 85710 BOIS DE CENE

Inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 881 292 593

représentée par en qualité de co-gérante,

d’une part,

ET

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

Sommaire

Accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail 1

Préambule 4

TITRE 1- Périmètre d’application de l’accord 5

Article 1.1 Champ d’application 5

Article 1.2 Salariés concernés 5

TITRE 2- Aménagement du temps de travail sur une période annuelle 5

Article 2.1 Champ d’application 5

Article 2.2 Période de décompte de l’horaire 5

Article 2.3 Durée du travail 6

2.3.1. Définition du travail effectif 6

2.3.2. Durees maximales legales et conventionnelles du temps de travail effectif 6

2.3.3. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail 6

2.3.4. Décompte du temps de travail 9

Article 2.4 Programmation indicative du planning d’annualisation 9

Article 2.5 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition 9

2.5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition 9

2.5.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 10

2.5.3. Délai d’information de ces modifications 10

Article 2.6 Conditions de rémunération 11

2.6.1. Rémunération au cours de la période de référence 11

2.6.2. Rémunération en fin de période de décompte 12

2.6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte 12

2.6.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte 12

Article 2.7 Activité partielle 13

Titre 3- Heures supplémentaires 14

Article 3.1 Salariés concernés 14

Article 3.2 Contingent 14

Article 3.3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 14

Article 3.4 Repos compensateur de remplacement 14

TITRE 4- Dispositions finales 16

Article 4.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord 16

Article 4.2 Révision 16

Article 4.3 Conditions de suivi 16

Article 4.4 Clause de rendez-vous 16

Article 4.5 Dénonciation et révision 16

Article 4.6 Dépôt et publication 17

Préambule

La société JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON est une résidence autonomie, qui assure un hébergement temporaire ou permanent aux personnes fragiles, autonomes ou en perte d’autonomie.

La résidence propose également un service d’accompagnement et d’aide à domicile interne à la Résidence.

Le projet de la société JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON est entièrement axé sur le bien-être et la prévention de l’autonomie de ses résidents. Résidence intermédiaire entre le domicile et l’EHPAD, la société s’est donnée pour mission de maintenir aussi longtemps que possible l’autonomie de ses résidents.

Par conséquent, la nature même de son activité rend indispensable le recours à des aménagements du temps de travail, pour répondre notamment à des impératifs de continuité de fonctionnement du service. Le présent accord collectif (ci-après « l’accord ») a donc pour objectif d’organiser la durée du temps de travail sur une année.

Les stipulations du présent accord collectif prévalent sur celles de la convention collective de branche applicable (Hospitalisation privée à but lucratif – Secteur médico-social) et, plus généralement, sur les dispositions de toute convention et/ou accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sans considération de leur date de conclusion et de signature.

Le présent accord collectif se substitue également à tout usage, décision ou engagement unilatéral et, plus généralement, à toute pratique applicable au sein de la société sur les thèmes évoqués.

Le temps de travail des salariés est ainsi organisé selon des périodes de forte et de faible activité et permet d’éviter le recours à l’activité partielle notamment.

C’est dans ce contexte que la Société et le personnel ont conclu le présent accord.

TITRE 1- Périmètre d’application de l’accord

Article 1.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la SAS JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON, notamment au sein de l’établissement situé :

136 boulevard Edouard Branly

85000 LA ROCHE SUR YON.

Article 1.2 Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON.

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours sont exclus des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord.

TITRE 2- Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Article 2.1 Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine mise en place en application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail est applicable à l’ensemble du personnel de la Société tel que défini à l’article 1.2 du présent accord.

Les stipulations relatives à l’aménagement du temps de travail sont également applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et aux alternants.

Il ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours.

Article 2.2 Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

La période de 12 mois considérée s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, afin de correspondre à l’année civile.

Article 2.3 Durée du travail

2.3.1. Définition du travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • les temps de pause ;

  • le temps nécessaire au déjeuner ;

  • le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;

  • les jours fériés et chômés ;

  • les congés payés ;

  • la contrepartie obligatoire en repos ;

  • le temps de trajet pour se rendre aux formations ;

  • la période d’astreinte, hors temps d’intervention ;

  • les repos compensateurs de remplacement.

2.3.2. Durees maximales legales et conventionnelles du temps de travail effectif

Les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de signature du présent accord, prévoient les durées maximales suivantes :

  • La durée maximale journalière du travail est de 12 heures. Conformément à la convention collective de l’Hospitalisation privée à but lucratif, la durée maximale journalière est portée à 12 heures par le présent accord collectif ;

  • La durée maximale du travail au cours d'une même semaine est de 48 heures ;

  • La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures.

  • Repos quotidien : 11 heures pouvant être abaissée à 9 heures conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 5 juillet 2023.

2.3.3. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail

Au sein de l’entreprise JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON, la durée annuelle de travail des salariés peut-être de 1 607 heures, 1 787 heures ou à temps partiel (<1 607 heures).

- Durée annuelle 1 607 heures

Pour les salariés dont l’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est déterminé à 35 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est fixé à un plafond correspondant à 1 600 heures de travail effectif par an et par salarié.

A titre d’information, le calcul de cette durée annuelle, pour un salarié bénéficiant de ses droits complets à congés payés est détaillé comme suit :

Nombre de jours dans une année : 365
Jours de repos hebdomadaires :

- 99

Jours fériés chômés : - 8
Congés payés légaux (6 semaines en jours ouvrables) : - 30
Nombre jours théoriques travaillés : 228
Nombre de semaines théoriques travaillées : (228 j / 5 j) 45.6
Nombre d’heures théoriques travaillées : (45.6 x 35 h) 1 596
Arrondi effectué par l’administration française : 1 600

A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du présent accord) due par les salariés, soit 1 607 heures de travail.

- Durée annuelle 1 787 heures

Pour les salariés dont l’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence étant fixé à 39 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence (calculé selon la même méthode que l’horaire annuel légal de 1 600 heures) est de 1780 heures de travail effectif par an et par salarié.

A titre d’information, le calcul de cette durée annuelle, pour un salarié bénéficiant de ses droits complets à congés payés est détaillé comme suit :

Nombre de jours dans une année : 365
Jours de repos hebdomadaires :

- 99

Jours fériés chômés : - 8
Congés payés légaux (6 semaines en jours ouvrables) : - 30
Nombre jours théoriques travaillés : 228
Nombre de semaines théoriques travaillées : (228 j / 5 j) 45.6
Nombre d’heures théoriques travaillées : (45.6 x 39 h) 1 778.40
Arrondi effectué par l’administration française : 1 780

A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés, soit 1787 heures de travail.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures réalisées au-delà du plafond annuel de 1 607 heures annuelles sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées ou compensées par du repos comme telles.

  • Temps partiel

La durée annuelle du temps de travail est calculée en fonction de la durée contractuelle du temps de travail. A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité calculée au prorata de la durée contractuelle du temps de travail.

Les heures complémentaires sont portées au tiers de la durée contractuelle du temps de travail conformément aux dispositions de la convention collective de l’Hospitalisation privée à but lucratif qui prévoit les garanties nécessaires à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet.

La durée minimale hebdomadaire de travail ne pourra être inférieure à 11 heures, la durée mensuelle à 45 heures.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures.

Étant précisé que l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le 1/3 de cette durée.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, le présent accord, les conventions et accords collectifs de la branche, d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'établissement de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.

2.3.4. Décompte du temps de travail

Les salariés devront compléter un relevé d’heures hebdomadaire et le mettre à disposition de la Direction dûment complété.

En outre, les relevés d’heures devront être dûment complétés et transmis à la Direction à chaque fin de mois.

Article 2.4 Programmation indicative du planning d’annualisation

Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, la Direction établit le calendrier prévisionnel annuel, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Elle en informe les salariés par écrit.

Article 2.5 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

2.5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent titre seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Ces variations pourront être différentes et pourront avoir un caractère collectif et/ou individuel, en fonction des variations de la charge de travail des postes concernés par cette organisation du travail.

  • Durée annuelle 1607 heures ou 1787 heures

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 12 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

  • Temps partiel

Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont fixées respectivement à :

  • pour une durée hebdomadaire de travail de référence :

    • limite inférieure : 11 heures,

    • limite supérieure : 34,50 heures,

  • pour une durée mensuelle de référence :

    • limite inférieure : 45 heures,

    • limite supérieure : 148 heures.

2.5.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés individuellement dans un délai de 7 jours ouvrés. En cas de délai de prévenance réduit, les modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen possible (oral, téléphone, sms, mail, affichage).

2.5.3. Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements de volume horaires et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai de 7 jours ouvrés.

Toutefois, eu égard à l’imprévisibilité de l’activité et aux exigences des clients de la Société, ce délai pourra être réduit à 1 jour lorsque des caractéristiques particulières de l’activité le justifient :

  • Travaux urgents liés à la sécurité ;

  • Entrée/départ non prévu d’un résident ;

  • Absentéisme dans l’effectif ;

  • Absentéisme collectif anormal.

Article 2.6 Conditions de rémunération

2.6.1. Rémunération au cours de la période de référence

  • Durée annuelle 1 607 heures

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute hebdomadaire de travail fixée par le présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de la limite haute qui auront déjà été rémunérées. En effet, les heures effectuées au-delà de cette limite seront quant à elles considérées comme des heures supplémentaires payées avec les majorations afférentes sur le mois considéré.

  • Durée annuelle 1 787 heures

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures. Cette rémunération inclut les majorations afférentes aux heures supplémentaires contractuellement prévues (4 heures hebdomadaires contractuelles de la 36e à la 39e heure).

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures dans la limite haute hebdomadaire de travail fixée par le présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 39 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de la limite haute qui auront déjà été rémunérées. En effet, les heures effectuées au-delà de cette limite seront quant à elles considérées comme des heures payées avec les majorations afférentes sur le mois considéré, en plus des heures supplémentaires contractualisées.

  • Temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation. Cependant, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire ne pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel, ne sont pas des heures complémentaires.

En aucun le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut atteindre 1607 heures sur l’année.

Le volume d’heures complémentaires est porté au tiers de la durée contractuelle annuelle de travail.

2.6.2. Rémunération en fin de période de décompte

Si, sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures (35 heures hebdomadaires incluant la journée de solidarité) ou de 1 787 heures (39 heures hebdomadaires incluant la journée de solidarité), ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute applicable). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel équivalent soit à l’horaire contractuel hebdomadaire de 35 heures, soit à l’horaire contractuel hebdomadaire de 39 heures.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue par le présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire avec les majorations afférentes.

S’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Il est précisé que seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération par l’employeur. Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

2.6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

2.6.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures ou 39 heures) ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Cette régularisation pourra prendre les formes suivantes :

  • Soit il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Soit s’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 2.7 Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l’article L. 3251-3 du Code du travail.

Titre 3- Heures supplémentaires

Article 3.1 Salariés concernés

Le présent Titre « heures supplémentaires » s’applique à tout le personnel de la Société tel que défini à l’article 1.2 du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler que les dispositions liées aux heures supplémentaires figurant dans l’accord collectif d’entreprise du 5 juillet 2023 s’appliquent également en cas d’annualisation du temps de travail.

Article 3.2 Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté sur la période 1er janvier-31 décembre de l’année N.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite de ce contingent annuel.

En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel fixé, après avis des membres de la délégation du personnel au CSE le cas échéant.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos fixée par l’article L. 3121-38 du code du travail, au regard de l’effectif de l’entreprise.

Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3121-17 et suivants du code du travail.

Article 3.3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord, après avis des membres de la délégation du personnel au CSE s’il existe.

Les heures effectuées au-delà du contingent bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos fixée par l’article L. 3121-38 du Code du travail, au regard de l’effectif de la Société.

Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos est fixée par les articles D. 31231-18 à D. 312-23 du Code du travail.

Article 3.4 Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées pourront être compensées par des repos. Les heures supplémentaires ainsi compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au salarié.

Lorsque ce dispositif est mis en œuvre dans l’entreprise, dès que les droits à une journée de repos sont réunis, le repos est pris dans un délai maximum d’un an décompté à partir de l’acquisition du droit au repos équivalent, selon des modalités arrêtées d’un commun accord entre le salarié et la Direction.

Si, à l’issue de ce délai, le total du repos compensateur acquis et non encore pris est inférieur à une journée, le salaire équivalent sera versé.

Ce système de compensation est mis en place indépendamment et sans préjudice de la contrepartie obligatoire en repos, telle que définie par les dispositions légales.

TITRE 4- Dispositions finales

Article 4.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration.

Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Article 4.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 4.3 Conditions de suivi

A l’issue de la période de décompte, un bilan annuel de l’application du présent accord sera réalisé et transmis aux membres de la délégation du personnel au CSE, s’il existe, ou à défaut, à l’ensemble du personnel.

Article 4.4 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 4.5 Dénonciation et révision

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Par ailleurs, il pourra être révisé, en tout ou partie, conformément aux dispositions légales en vigueur, par voie d’avenant.

Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée.

La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

Article 4.6 Dépôt et publication

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • version WORD anonymisée,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes des SABLES D’OLONNE. S’agissant d’un accord relatif à la durée du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de l’hospitalisation privée à but lucratif.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel.

Fait à BOIS DE CENE, en 4 exemplaires, le 13 octobre 2023.

Pour la SARL JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON

Co-gérante

Pour les salariés

PV de consultation du personnel en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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