Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL Version 1" chez THIERRY GAULARD PAYSAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIERRY GAULARD PAYSAGES et les représentants des salariés le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922021903
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : THIERRY GAULARD PAYSAGES
Etablissement : 88164775400012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Version 1

Entre les soussignés

La Société Thierry Gaulard Paysages

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON

Sous le numéro 88164775400012

Dont le siège social est situé au 791 Montée du baconnet 69700 Montagny

Représentée par M. XXXX.

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société Thierry Gaulard Paysages relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Les tâches telles que les temps de chargement / déchargement ainsi que la préparation du chantier constituent un temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les chauffeurs, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Pour les salariés autres que les chauffeurs qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective:

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité forfaitaire pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit : dans un rayon de 0 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG. Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 30 minutes comprise entre 12 heures et 13h30.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail

Définition du temps de travail effectif :

  • Pour les salariés non-cadres et autres salariés donc le contrat de travail établi en fait mention :

35 h + Heures Supplémentaires de travail

  • Pour les salariés cadres et autres salariés donc le contrat de travail établi en fait mention :

Annualisation sur 217 jours

Article 7 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié et se calcule par année civile.

Pour les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément à l’article 57.2 de la Convention Collective Nationale du Paysage.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 350 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixé à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Les droits à repos compensateur acquis au cours d’une période annuelle sont pris, au cours de la période annuelle suivante, par journée ou demi-journée, aux dates convenues par accord entre l’employeur et le salarié.

En l’absence d’accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins dix jours à l’avance.

Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, l’employeur doit faire connaître à l’intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou l’exploitation, qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l’employeur doit proposer au salarié une autre date à l’intérieur d’un délai de six mois.

  1. Les modalités de paiement

Le paiement des heures supplémentaires peut se faire en argent ou en repos compensateur de remplacement (système mixte), selon appréciation de l’employeur qui prendra en compte la conjoncture actuelle.

  1. Les taux de majorations

Les taux de majorations ne divergent pas de ce qui est prévu par la loi.

Article 8 – Les durées maximum de travail

Les durées hebdomadaires de travail peuvent aller jusqu’à 46h.

Les durées quotidiennes de travail peuvent aller jusqu’à 12h.

Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail de chaque salarié et les heures supplémentaires sont enregistrés sur un fichier Excel, sécurisé par un mot de passe.

Article 10 – Congés payés

Les congés payés sont acquis à un rythme de 2,5 jours ouvrables de congés payés acquis par mois travaillé, soit 30 jours ouvrables de congés payés acquis.

La période de prise de congés payés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre 2022. Il est demandé de prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés pendant cette période. Il est possible de prendre jusqu’à 24 jours ouvrables consécutifs maximum pendant cette même période.

La période de référence des congés payés est du 1er juin année N jusqu’au 31 mai à l’année N+1.

Il est demandé d’attendre le 1er juin de l’année N pour prendre ses congés acquis avant le 1er juin de l’année N.

Si les congés payés sont demandés avant cette période, ils restent sous appréciation du dirigeant, sous la forme de congés payés anticipés.

Enfin, la demande de congés payés doit se faire par e-mail ou par lettre.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 20/06/2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à MONTAGNY

Le 17/06/2022, En deux originaux

Pour la Société

M. XXXX

Pour les salariés,

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Annexe 1

LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – SOCIETE/ENTREPRISE THIERRY GAULARD PAYSAGES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Nom des salariés

Vote « Oui » à l’accord d’entreprise proposé le 17/06/2022

XXXX

x

XXXX

x

XXXX

x

XXXX

x

XXXX

x

XXXX

x

XXXX

x

XXXX

x

*En ratifiant l’accord, le salarié choisit expressément de passer au dépôt pour être transporté sur les chantiers par les véhicules de l’entreprise.

Signature des membres du bureau de vote

Fait à Montagny

Le 17/06/2022

Annexe 2

PROCES VERBAL DE CONSULTATION

Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société/Entreprise Thierry Gaulard Paysages le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.

Lors de la consultation organisée ce jour, le 17/06/2022 à 16 heures, le bureau de vote était composé de :

  • M. Thierry Gaulard

  • M. Pierre Varin

  • M. Baptiste Truche

  • M. Robin Gervais

  • M. François Marciniak

  • Mme Elodie Déclerieux

  • M. Alexandre Berthon

  • Mme Léann Billot

  • M. Rémi Courtout

La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.

La question soumise au vote était la suivante :

  • Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?

Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :

  • Nombre de suffrages exprimés :

  • Nombre de suffrages en faveur de l’accord :

Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat est communiqué à l’employeur.

Il sera affiché par la Direction.

Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

A MONTAGNY, le 17/06/2022

Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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