Accord d'entreprise "Accord de substitution au sein de la société SAO" chez SAO

Cet accord signé entre la direction de SAO et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03621000930
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAO
Etablissement : 88168455900027

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord de Méthode (2021-03-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

ACCORD DE SUBSTITUTION

AU SEIN DE LA SOCIETE SAO

Entre :

La Société SAO, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS au numéro 881 684 559, au capital social de 10 000 euros, représentée par …………. agissant en qualité de ……………, dûment mandaté pour conclure les présentes,

ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société SAO suivantes :

  • Confédération française démocratique du travail (CFDT), représentée par …………….

  • Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par …………….

ci-après désignées « les Syndicats »,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La Société SAO exerce une activité de prestation de services logistiques pour le secteur de la vente du textile.

En application d’un plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 8 juillet 2020, la Société SAO a repris l’exploitation des entrepôts de la société La Halle SAS en date du 15 juillet 2020.

C’est dans ces circonstances qu’elle a accueilli 156 salariés, dont les contrats de travail lui ont été transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Ce transfert a conduit, pour les salariés transférés, à la mise en cause du statut collectif dont ils relevaient au sein de la société La Halle SAS, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

A donc été mis en cause, l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés de la Halle SAS.

En parallèle, la Société SAO a embauché de nouveaux salariés qui relèvent exclusivement du statut collectif en vigueur au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies pour la première fois le jeudi 15 avril 2021, puis par la suite, de manière régulière jusqu’à la conclusion du présent accord, l’objectif étant de favoriser dans la mesure du possible au sein de la Société SAO un statut unique et harmonisé.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAO, aux salariés transférés au sein de cette entité dans le cadre du plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 8 juillet 2020 ainsi qu’aux salariés embauchés directement par cette structure.

ARTICLE 2 : PROROGATION DE LA DUREE D’APPLICATION DES EFFETS DES CONVENTIONS ET ACCORDS MIS EN CAUSE

Le délai de survie, défini par l’article L. 2261-14 du Code du travail, du statut collectif de la Société La Halle SAS, mis en cause le 15 juillet 2020 au sein de la Société SAO en raison du transfert légal des contrats de travail des salariés de La Halle SAS, est prorogé jusqu’au 28 février 2022.

Ce statut collectif comprend l’ensemble des conventions et accords collectifs applicables au sein de la Société La Halle SAS, et notamment :

  • Accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 01/09/1999

  • Avenant n°1 de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 17/08/2000

  • Avenant n°2 de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 05/12/2001

  • Accord d’entreprise portant sur les horaires du travail des équipes du 12/08/1998

  • Accord d’entreprise sur le repos compensateur du travail de nuit du 17/09/2002

  • Accord de groupe sur le télétravail du 01/10/2018

  • Accord d’entreprise sur le télétravail du 29/11/2019

  • Accord de groupe déconnexion du 29/03/2018

  • Accord d’entreprise sur la modulation des primes annuelles de vacances et fin d'année du 30/11/1989

  • Accord d'entreprise NAO 2001 sur les salaires, la durée et l'organisation du travail de la compagnie européenne du vêtement

  • Accord d'entreprise NAO - LA HALLE VETEMENTS SA – 2002

  • Accord d'entreprise NAO - LA HALLE VETEMENTS SA - 2003

  • Accord d'entreprise NAO LA HALLE SA du 06/01/2004

  • Accord d'entreprise NAO pour 2006 du 08/12/2005

  • Accord d'entreprise NAO - LA HALLE SA – 2007

  • Accord d'entreprise NAO pour 2008

  • Accord d'entreprise NAO pour 2009

  • Accord d'entreprise NAO pour 2010 du 14/01/2010

  • Accord d'entreprise NAO pour 2019 du 11/10/2019

  • Accord d'entreprise repos compensateur du travail de nuit du 17/09/2002

  • Accord de groupe en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap 2020 - 2021 - 2022 du 08/11/2019

  • Accord d'entreprise à durée déterminée relatif à l’intéressement du 28/02/2020

  • Accord de groupe relatif à la participation du 04/07/1986 ainsi que ses 17 avenants (notamment celui du 13/11/2013)

  • Accord de groupe relatif au plan d’épargne du 13/06/2003

  • Accord de groupe sur la complémentaire santé du 07/07/2005 ainsi que ses 16 avenants (notamment celui du 13/03/2020)

  • Accord de groupe relatif à la prévoyance du 07/07/2005 ainsi que ses 9 avenants (notamment celui du 12/12/2018)

  • Accord d'établissement sur l'évolution des salariés sur le premier niveau de qualification La Halle Malterie du 07/08/2009

  • Accord d'établissement sur l'évolution de qualification de préparateur de commandes pratiquant l'activité "cariste" du 03/01/2012

  • Accord d'entreprise sur le fonctionnement des sections syndicales du 08/02/2000

  • Accord d'entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres des délégations du personnel aux CSE de LA HALLE du 25/09/2019

  • Accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSE au sein de LA HALLE SAS du 25/09/2019

  • Accord de groupe sur le dialogue social du 04/11/2016

  • Accord de groupe relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 11/06/2010

  • Accord de groupe relatif à la formation professionnelle du 02/05/2008

Ce statut collectif demeurera donc applicable au profit des seuls anciens salariés de La Halle SAS, de la date du transfert de leur contrat de travail jusqu’à la date définie ci-avant.

ARTICLE 3 : DISPARITION DEFINITIVE DU STATUT COLLECTIF ISSU DE LA HALLE SAS

3.1 Les Parties conviennent que les avantages existants au sein du statut collectif de La Halle SAS prendront définitivement fin le 28 février 2022.

Elles rappellent, à ce titre, que le présent accord a valeur d’accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Ainsi à compter de son entrée en vigueur, les accords mis en cause ne produiront plus d’effet et les salariés transférés bénéficieront exclusivement du statut collectif en vigueur au sein de SAO.

Par conséquent, les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail au sein de la Société SAO ne bénéficieront plus à compter de cette date des avantages issus des conventions et accords collectifs ainsi que de l’ensemble des engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de la Société La Halle SAS, dénoncés par le présent accord, qui disparaîtront également le 28 février 2022.

Ainsi, cesseront notamment de s’appliquer les avantages suivants :

  • les primes (prime d’été, prime d’hiver, prime tuteur, prime de remplacement, prime d’assiduité, prime de progrès, prime de congés payés hors période (ou prime hors saison), prime de panier, prime annuelle sur objectifs, prime de médaille d'honneur du travail, prime exceptionnelle de déplacement sur le site, prime annuelle sur objectif,…)

  • les titres-restaurants ;

  • les congés supplémentaires pour évènement exceptionnels (mariage, PACS, décès, déménagement, enfant malade, enfant atteint d’un handicap, examen périodique de santé,…) et d’ancienneté ;

  • la prise en charge, par l’employeur, du délai de carence de 3 jours pour le premier arrêt maladie pris sur la période de 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1 ;

  • les contreparties au travail de nuit ;

  • les contreparties aux heures complémentaires ;

  • les modalités de rémunération des heures réalisées le samedi hors modulation, notamment leur paiement ou récupération au taux majoré, prévu par les dispositions légales et règlementaires pour les heures supplémentaires ;

  • l’octroi de deux pauses de 20 minutes rémunérées ;

  • la compensation des temps de déplacement des collaborateurs à l'étranger et durant le week-end (départ ou retour pendant le week-end) définie par LA HALLE ;

  • la politique LA HALLE sur les frais professionnels ;

  • la carte privilège permettant au personnel d’obtenir 30% de réduction sur les produits au sein des magasins LA HALLE ;

  • le Chèque emploi service universel handicap (CESU) versé aux salariés, enfant ou parents à charge en situation de handicap ;

  • la prise en charge, chaque année, du vaccin contre la grippe ;

  • l’octroi de 2 heures d’absences autorisées payées par enfant aux parents lors de chaque rentrée scolaire ;

  • la gestion des absences des sapeurs-pompiers volontaires appelés en intervention sur leur temps de travail, soit la possibilité de poser des congés payés ou des journées de récupération du temps de travail pendant leurs interventions ou, à défaut, de prendre des heures d’absences non rémunérées sans impacter le bénéfice de leur prime d‘assiduité ;…

Les engagements unilatéraux dénoncés sont notamment issus de la note d’information du 25/04/2012 ; de la note d’information du 04/08/2004 ; de la note d'information LA HALLE du 31/12/2017 ; du procès-verbal de désaccord des négociations annuelles obligatoires LA HALLE pour 2005 du 11/01/2005 ; du procès-verbal de désaccord des négociations annuelles obligatoires - LA HALLE SA – pour 2011 du 15/02/2011 ; du procès-verbal de désaccord des négociations annuelles obligatoires - LA HALLE SA – pour 2014 du 28/03/2014 ; du procès-verbal de désaccord des négociations annuelles obligatoires - LA HALLE MODE ET ACCESSOIRES SAS – pour 2017 du 06/02/2017 ; du procès-verbal de désaccord des négociations annuelles obligatoires - LA HALLE MODE ET ACCESSOIRES SAS – pour 2018 du 15/02/2018 ; de la « Synthèse des mesures applicables au 1er janvier 2019 au sein de la Halle SAS » ; de la « Synthèse mesures applicables au 1er janvier 2019 aux salariés transférés au sein de la Halle SAS » ; de la note "4.2.6_bonus annuel applicables aux salariés du siège" ; de la note « PAO FY2O / Modalités applicables » ; de la note affichée et mise à jour en octobre 2019 sur les congés exceptionnels et les mesures en vigueur suite aux NAO 2019 ; de la note d’information du 19/05/2010 ;…

Ainsi les salariés transférés ne pourront plus prétendre à aucun élément issu du statut collectif précédemment applicable au sein de la Société La Halle SAS.

3.2. Afin de compenser la perte des avantages issus du statut collectif en vigueur au sein de la Halle SAS, les parties décident que les salariés transférés bénéficieront, à compter du 1er mars 2022, des dispositifs qui suivent.

  • Rémunération

  • Les salariés transférés disposant, au 15 juillet 2020, du statut d’Employé bénéficieront d’une indemnité salariale mensuelle de 200 € bruts pour un salarié à temps complet. Cette indemnité sera calculée au pro rata de la durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel ;

  • Les salariés transférés disposant, au 15 juillet 2020, du statut d’Agent de maîtrise bénéficieront d’une indemnité salariale correspondant à 4% du salaire mensuel brut de base (salaire arrêté au 15 juillet 2020) ainsi que d’un dispositif de primes semestrielles susceptible d’atteindre 4% du salaire brut versé sur la période au titre de laquelle est versée la prime (6 mois) sous réserve de la réalisation d’objectifs individuels unilatéralement fixés par le responsable hiérarchique.

Chacune de ces indemnités salariales figurera sur le bulletin de paie. Elle sera intégrée au salaire de base et identifiée sur le bulletin de la façon suivante : « dont complément LA HALLE ».

  • Jours de repos LA HALLE (« JR »)

Chaque salarié transféré bénéficiera de jours de repos LA HALLE (« JR »). Il acquerra, au fur et à mesure de l’année, en moyenne, 0,83 jours de repos LA HALLE par mois, équivalents à 10 jours ouvrés par an pour un salarié à temps plein (impactés, le cas échéant, par les absences pénalisantes). Le nombre de jours de repos LA HALLE attribué est calculé au pro rata de la durée de travail contractuelle pour un salarié à temps partiel.

La période d’acquisition des jours de repos LA HALLE est fixée du 1er mars de l’année n au 28 ou 29 février de l’année n+1.

Certains jours d’absence ont un impact sur le nombre de jours de repos LA HALLE auxquels peuvent prétendre les salariés transférés. Ainsi, les absences pénalisantes (autres que les jours de congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés chômés, les jours de RTT ou encore les jours de formation professionnelle continue) donneront lieu à une réduction du nombre de jours de repos LA HALLE au prorata temporis.

La pénalisation des absences sur l’acquisition des jours de repos LA HALLE se déroulera selon la règle suivante :

(Acquisition mensuelle / Nombre de jours ouvrés du mois)

X

Nombre de jours ouvrés d’absences pénalisantes

Il est bien entendu que les suspensions du contrat de travail et les absences pénalisantes telles que les absences injustifiées, les mises à pieds conservatoires et les mises à pieds disciplinaires impacteront l’acquisition des jours de repos LA HALLE à partir du premier jour d’absence.

Le salarié doit veiller à prendre régulièrement ses jours de repos LA HALLE tout au long de l’année au titre de laquelle ils ont été octroyés. En tout état de cause, il veille à poser l’intégralité de ses jours de repos LA HALLE avant l’issue de la période de référence, soit le 28 ou le 29 février de l’année n+1, sans possibilité de report sur la période de référence suivante. A défaut, les jours de repos LA HALLE acquis mais non pris seront définitivement perdus, et ne feront l’objet d’aucune indemnisation.

Les jours de repos LA HALLE fixés seront pris dans la mesure du possible en dehors des périodes de forte activité.

Les demandes du salarié concernant la prise des jours de repos dont il a l’initiative sont adressées à son responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance raisonnable.

Le responsable hiérarchique s’efforcera de répondre favorablement aux souhaits du salarié, sauf si l'organisation de l’activité et les nécessités du service ne permettent pas de satisfaire cette demande.

L’absence de réponse écrite par le responsable hiérarchique suite à une demande de prise de jour de repos d’un salarié vaudra refus du jour de repos sollicité par le salarié.

Les jours de repos LA HALLE peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés, sauf dérogation expresse de la Direction.

Si à compter du 15 janvier de l’année n+1, le salarié n’a pas prévu de solder ses jours de repos LA HALLE restant avant le terme de la période de référence, le responsable hiérarchique aura la possibilité de fixer la date de prise de ces jours.

En cas de sortie en cours d’année, les droits relatifs au nombre de jours de repos LA HALLE sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par le salarié au cours de la période de référence. A ce titre, en cas de départ de l’entreprise en cours de période, les salariés concernés se verront affecter un nombre de jours de repos LA HALLE au pro rata selon la règle suivante :

Nombre de jours de repos LA HALLE au titre de l’année de référence

X

Nombre de jours ouvrés de travail effectif au titre de l’année de référence considérée

Nombre total de jours ouvrés au titre de l’année de référence considérée

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au titre de l’année de référence considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Ces avantages sont réservés exclusivement aux salariés transférés, lesquels constituent « un groupe fermé », afin de compenser le préjudice spécifique lié à la perte du statut collectif en vigueur au sein de la Société La Halle SAS.

ARTICLE 4 : NEGOCIATION D’UN NOUVEAU STATUT COLLECTIF APPLICABLE

Les Parties rappellent leur volonté de mener des négociations loyales afin de parvenir à la conclusion d’accords collectifs portant sur les thématiques suivantes :

  • la durée du travail et les modes d’aménagements du temps de travail. Dans le cadre de cette négociation, la direction s’engage d’ores et déjà à proposer un dispositif d’aménagement du temps de travail ;

  • le régime de frais de santé et la prévoyance. Dans ce cadre, la direction s’engage d’ores et déjà à proposer :

    • concernant le régime de frais de santé, la mise en place d’un dispositif spécifique à la société SAO ;

    • concernant la prévoyance, la mise en place d’un dispositif spécifique à la société SAO.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5-1 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de l’accomplissement des formalités de dépôt y afférent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5-2 : Suivi de l’accord et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5-3 : Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Article 5-4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 5-5 : Durée, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires.

Fait à Montierchaume, le 15 septembre 2021, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.

Pour la CFDT Pour la CFTC Pour la Société

……………… ……………….. ……………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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