Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise instituant un régime d' Astreintes et la réduction du temps de repos quotidien" chez MOBY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOBY et le syndicat CFDT le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522011575
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : MOBY
Etablissement : 88202230400019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord sur le Travail en Equipe (2021-05-27) Un Accord d'Entreprise Modalités d'Application du Repos Compensateur de Remplacement (2021-05-27) Un Accord de Modulation d'Horaire (2021-05-27) UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25

LogoMobY

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT
UN REGIME D’ASTREINTE

ET


LA REDUCTION DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE MOBY

Dont le siège social est situé : 20, rue Pierre et Marie Curie – 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

Société représentée par XXXXXXXXX, Directeur général

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

L’entreprise est un prestataire de services logistiques à valeur ajoutée, elle stocke les produits de ses clients et prépare et expédie les commandes à destination des particuliers ou des professionnels. La société opère sur 3 entrepôts dans la région Vitréenne. MOBY a également une activité marginale de gestion électronique de documents.

Conjointement à cette activité, MOBY est amenée à réaliser au travers de son service informatique, des interventions programmées à distance dites "contrôles de fichier week-end" avant le démarrage de la production et pour garantir la disponibilité à ses clients de ses EDI et de son site extranet. Ce même service est également tenu d’intervenir (à distance ou sur site) notamment sur les horaires de modulation et sur le travail en équipe de la production en cas de difficulté.

C’est pourquoi, dans un souci d’efficacité, sans porter préjudice aux intérêts des salariés, afin d’assurer la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, il est devenu indispensable d’adapter la capacité du service informatique.

Cette adaptation passe par une organisation particulière du temps de travail en raison de l’assistance indispensable du service informatique aux autres services de l’entreprise.

Par ailleurs, eu égard aux surcroîts d’activité qu’a pu connaître la société MOBY. Il est devenu nécessaire d’avoir une réflexion sur la réduction du temps de repos quotidien pour l’ensemble de son personnel.

Le présent accord, instituant un régime d’astreinte, a été négocié et conclu dans le cadre de l’article L3121-11 du Code du travail.

Les parties conviennent que le présent accord encadre le recours à l’astreinte et se substitue à toutes les pratiques déjà en vigueur.

Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et d’apporter une compensation aux salariés concernés par le présent accord.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société MOBY a engagé des négociations.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée de Madame Aurélie LOUVION, déléguée syndicale CFDT.

Les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un régime d’astreinte et sur la réduction du temps de repos quotidien, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Les objectifs de cet accord instituant un régime d’astreinte et la réduction du temps de repos quotidien sont les suivants :

  • Répondre aux besoins des clients ;

  • Tout en conservant la qualité de vie au travail, pérenniser les salariés dans leur emploi.

Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.

Titre 1 – Régime d’astreinte

Article 1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société MOBY, dont le siège social est situé 20, rue Pierre et Marie Curie à Argentré du Plessis (35370).

Article 2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord concerne les salariés cadres et non cadres du service informatique à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur type de contrat de travail, notamment contrat à durée indéterminée, à durée déterminée et contrat d’intérim.

Concernant les salariés à temps partiel, seuls seront concernés les salariés qui ne travaillent pas chez un autre employeur à l’heure où ils devraient être en astreinte.

Article 3 – Principe de l’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Compte tenu des moyens modernes de communication mis la disposition pour accomplir cette mission, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile. Le salarié reste libre d’avoir des occupations personnelles pendant l’astreinte. Dans tous les cas, le salarié devra pouvoir prendre en charge l’appel dans un délai maximum de 20 minutes et devra le cas échéant pouvoir intervenir sur les lieux dans un maximum de 60 minutes, sauf cas de force majeure.

Article 4. Le mode d’organisation des astreintes

L’organisation des astreintes relève de la responsabilité du service informatique sous l’autorité du Directeur Technique.

Afin d’assurer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la direction s’assure que les salariés concernés par le présent accord soient soumis au régime d’astreinte par roulement.

Les astreintes s’effectuent pendant les périodes qui coïncident avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Aucune période d’astreinte ne sera fixée pendant les congés payés, jours de repos (RTT/CET) ou toute situation d’absence autorisée par le manager.

Article 5. Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 2 jours francs avant sa date de mise en application par voie d’affichage et/ou courrier électronique sur la messagerie professionnelle et mise à disposition de l’information sur le planning partagé

Ce délai de prévenance est réduit à 1 jour franc en cas circonstance exceptionnelle.

Cette modification intervient par voie d’affichage, et/ou courrier électronique sur la messagerie professionnelle et sur un planning partagé.

Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles, ne peut assurer l’astreinte, il doit en informer son Responsable hiérarchique par tous moyens dès que possible et au plus tard un jour franc avant le début de sa période d’astreinte.

Dans le cas où, le salarié serait dans l’impossibilité de respecter le délai de prévenance d’un jour franc, la Direction s’engage à examiner les circonstances exceptionnelles qui ont amenées cette situation et à ne prendre d’éventuelles sanctions qu’en cas d’abus avérés ou répétés qui auraient pour but de se soustraire au régime d’astreinte.

Article 6. Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation sous forme monétaire journalière selon les modalités suivantes :

Astreintes/interventions programmées* Compensation

Contrôles week-end

2 fois dans le week-end (2x15€)

30 €
Si le service de production est en modulation de 7h à 8h 5 € par heure (si la production commence à 7h30, les 5 premiers euros sont acquis)

Si le service de production est en équipe de

6h à 8h et/ou 18h à 21h

5 € par équipe et par jour

(si 2 équipes 10€)

Si le service de production est en équipe de nuit 20 € par nuit
Si le service de production travaille le samedi de 6h – 13h 30 €
Si le service de production travaille le samedi de 6h 21h 60 €

* horaires à titre indicatif

Article 7. Rémunération de l’intervention

Si au cours d’une astreinte, un salarié est amené à assurer une intervention (nécessitant un déplacement ou non), celle-ci vaut temps de travail effectif qui sera rémunéré comme tel.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée légale de travail appréciée selon le type d’aménagement du travail (définie par l’accord du 27/05/2021), du fait de la réalisation d’une intervention (trajet compris) sont rémunérées conformément aux dispositions en vigueur.

L’assiette servant de base au calcul des heures supplémentaires est constituée par 1/151.67 du salaire de base brut.

Pour les salariés sous le régime de forfait jours, les temps d’intervention et de déplacement seront rémunérés en plus du forfait en prenant en compte un taux horaire reconstitué par rapport à 151.67H.

Article 8. Frais de déplacement

Les frais de déplacement seront remboursés suivant le barème en vigueur dans l’entreprise en matière de frais professionnels.

La distance prise en compte sera celle entre le domicile et le lieu de travail, prise en compte de l’adresse figurant sur le bulletin de paie. (référence viamichelin, chemin le plus court).

Article 9. Moyens de communication mis à disposition

Les moyens de communication pour permettre au salarié de réaliser son intervention à distance sont mis à sa disposition par l’entreprise.

Ces moyens pourront être utilisés pour permettre au salarié de pouvoir vaquer à ses occupations pendant toute la période d’astreinte. Leur utilisation restera néanmoins limitée à un usage professionnel.

Le salarié doit prendre ses dispositions pour pouvoir être contacté, soit par téléphone portable, soit à défaut, par un moyen équivalent, en un lieu compatible avec l’efficacité des interventions.

Article 10. Véhicule et astreinte

Le salarié durant sa période d’astreinte doit disposer d’un moyen de transport lui permettant d’intervenir dans les conditions requises. Il est par ailleurs rappelé que durant l’astreinte le salarié est soumis au respect du code de la route. La nécessité d’intervenir rapidement ne peut en aucun cas constituer une justification au non-respect de la réglementation.

Article 11. Principe du droit à repos

Article 11.1 Respect du repos quotidien

 Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien défini au titre 2 du présent accord, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

 Article 11.2 Respect du repos hebdomadaire

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Titre 2 – Réduction du temps de repos quotidien

Article 1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société MOBY, dont le siège social est situé 20, rue Pierre et Marie Curie à Argentré du Plessis (35370).

Article 2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur type de contrat de travail, notamment contrat à durée indéterminée, à durée déterminée et contrat d’intérim.

Article 3. Le principe en matière de repos quotidien

Il est rappelé que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives au terme de l’article L.3131-1 du Code du travail.

Article 4. Réduction du temps de repos quotidien en cas de surcroît d’activité

En application des articles L 3131-2, D. 3131-4 et D. 3131-5 du Code du travail, un accord d’entreprise peut déroger à la durée légale du repos quotidien pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité de la production mais également pour surcroît d’activité.

A ce jour, sans que cela ne constitue une liste exhaustive, il a été identifié que :

  • les services supports ont une activité qui permet d’assurer la continuité de la production.

  • le service de production est contraint de passer en équipe en cas de surcroît d’activité.

  • travail exceptionnel le samedi en cas de surcroît d’activité

Le nombre de recours à la réduction du repos quotidien est limité à 3 fois par an et par personne.

Ainsi, en cas de telles circonstances, il est prévu que le temps de repos quotidien puisse être inférieur à 11h sans toutefois être inférieur à 9h.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 3. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 5.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

- par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de MOBY se chargera des formalités de dépôt.

Article 5.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Pour la société MOBY Pour la déléguée syndicale CFDT

XXXXXX XXXXXXX

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com