Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez HUBER FRANCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HUBER FRANCE SERVICES et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006255
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : HUBER FRANCE SERVICES
Etablissement : 88250219800014 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

Accord d’entreprise relatif

aux congés payés

- La Société HUBER FRANCE SERVICES SAS, ayant son siège social Bâtiment Le Stratège – 210 Rue Geiler de Kaysersberg – 67400 Illkirch Graffenstaden représentée par son Président la Société HUBER INTERNATIONAL SERVICES GmbH, elle-même représentée par M. , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

ci-après dénommée "la Société"

  • d'une part ;

et après consultation et approbation à la majorité des 2/3 du personnel de l’accord en date du 30 octobre 2020,

d'autre part ;

Préambule

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance toute particulière tant pour la Société, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Le présent accord a donc notamment pour objet de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et de permettre une harmonisation avec les règles du groupe.

A cet effet, le présent accord a pour objet de définir notamment les thèmes relatifs à :

- la fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés payés ;

- l’ordre des départs en congés ;

- les délais de modification des dates et ordre de départ ;

- les règles de fractionnement et de report des congés.

Article 1 - Durée du congé

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables (correspondant à 2,0833 jours ouvrés) par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée légale du congé annuel est donc de 30 jours ouvrables (correspondant à 25 jours ouvrés).

Article 2 - Période d'acquisition des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés débutera :

  • le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de l’année considérée N.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 3 - Période de prise des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés s’étend sur 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition.

Ainsi, les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année N et doivent être pris au cours de cette même année.

Au-delà de cette date du 31 décembre de l’année N, les congés non pris expirent et le compteur de l’année N sera remis à zéro.

Seules des situations spécifiques prévues par la loi (tel que congé de maternité ou d’adoption) seront susceptibles de déroger au principe de non-report des congés prévu par le présent Accord, ou cas particulier nécessitant l’accord écrit préalable du responsable hiérarchique et de la Direction.

Article 4 - Ordre des départs en congé

L’ordre de départ en congé devra être fixé en début d’année, au plus tard au 31 mars de l’année N, en coordination avec le supérieur hiérarchique.

La demande devra être effectuée par écrit. Il revient au supérieur hiérarchique de valider la demande, en tenant compte notamment des nécessités de service et des règles de remplacement.

Article 5 - Modification de l'ordre et des dates de départ

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ lorsque les circonstances le justifient.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de prévenance de 1 mois.

Ce délai est ramené à 5 jours ouvrés, si la modification est motivée par des circonstances exceptionnelles.

Article 6 – Fractionnement du congé principal

Le congé principal est le congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaires.

Le fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables ne nécessite pas l’accord du salarié et ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires, ni à tout autre droit quel qu’il soit.

Article 7 – Report des congés

Certains salariés sont soumis au sein de l’entreprise à un décompte annuel de la durée du travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-22 du Code du Travail, les congés non pris par ces salariés pourront être reportés jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle où la période de prise initiale a débuté. Ce report est limité à cinq jours ouvrés.

En tout état de cause, ce report ne peut avoir pour effet de déroger à la prise obligatoire, chaque année, d’une fraction égale au moins égale à 12 jours ouvrables de congés. Il sera appliqué pour la rémunération de ces congés reportés, la méthode de calcul la plus favorable :

  • soit une rémunération selon la formule du maintien de salaire ;

  • soit une rémunération établie sur la base dixième de la rémunération brute perçue au cours de la période d’acquisition des congés concernés.

Ce report ne pourra avoir lieu que sur demande expresse du salarié par tout moyen, avec l’accord de l’entreprise, dans l’une des hypothèses suivantes :

  • Absence de la personne remplaçante

  • En cas de maladie

  • en cas d'absence pour maternité, adoption, congé parental

  • arrêt de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle

Les seuils de référence pour le décompte annuel de la durée du travail seront alors augmentés proportionnellement aux jours de congés reportés.

Article 8 - Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés par voie d’affichage et sera consultable par courriel individuel à l’ensemble des salariés.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - Dénonciation et révision

Les Parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, règlementaires, ou des accords de branche applicables.

En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.

Article 11 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE du Grand Est.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Illkirch, le 30.10.2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société HUBER France SERVICES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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