Accord d'entreprise "Accord collectif de modification du dispositif de complémentaire santé" chez DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION FRANCHE COMTE et les représentants des salariés le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004601
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION FRANCHE COMTE
Etablissement : 88255436300029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord de méthode (2021-10-05) Accord de substitution (2022-03-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05

Accord collectif de modification du dispositif de complémentaire Santé

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif de formaliser les modalités de modification du contrat de couverture des frais de santé au sein de l’association Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

La couverture proposée doit répondre aux obligations en termes de couverture prévues par la Convention Collective des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite « CCN 51 ».

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’association Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté présents dans les effectifs du DAC FC au moment de la signature de l’accord ou embauchés après sa mise en application, sans condition d’ancienneté.

Article 2 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DU PERSONNEL

L’adhésion des salariés est obligatoire.

Toutefois, conformément à l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés présents dans l’association à la date de mise en place du régime prévoyant une cotisation à leur charge, peuvent refuser d’y adhérer.

Le refus d’adhésion doit être notifié à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours suivant la mise en place de la présente décision. La notification comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’adhésion au régime :

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale.

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale ;

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une des couvertures suivantes :

    • Complémentaire santé collective et obligatoire conformément à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

    • Régime local d’Alsace-Moselle ;

    • Régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;

    • Mutuelle des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales issues des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • Contrat d’assurance groupe dit « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle frais de santé souscrite ailleurs (justificatif à produire).

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

La demande de dispense est formulée à l’initiative du salarié, sous forme d’attestation sur l’honneur adressée à l’entreprise, accompagnée des justificatifs nécessaires, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du présent régime, ou en cas d’embauche postérieure, dans un délai de 15 jours suivant l’embauche.

La demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le salarié devra justifier de sa situation chaque année auprès de l’employeur. A défaut, l’employeur procédera à l’affiliation du salarié.

Article 3 : PORTABILITE

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés dont le contrat de travail est rompu pendant la période de couverture, bénéficient du maintien à titre gratuit de leur couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le maintien des garanties est subordonné au respect des dispositions légales règlementaires.

Article 4 : PRESTATIONS

Les prestations souscrites sont résumées dans la notice d’information ci-annexée. Elles ne constituent pas un engagement pour le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale et L.862-4, II alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 5 : AYANTS-DROITS

L’adhésion au régime est facultative, à la demande du salarié, pour les ayants droit répondant à la définition prévue par le contrat d’assurance.

Article 6 : FINANCEMENT

Cotisation

Au 1er mai 2023, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :

Formule retenue Taux de cotisation
Isolé 1.85 % PMSS
Famille 4.76 % PMSS

Le PMSS est le « plafond mensuel de la sécurité sociale ». En 2023, il s’établit à 3 666 €.

Prise en charge du financement

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance frais de santé seront prises en charge par l'employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

Formule retenue Part employeur Part salariale
Isolé 80 % 20 %
Famille 80 % 20 %

Evolution de la cotisation

Les cotisations évolueront automatiquement sans qu’il soit nécessaire de procéder à la modification du présent accord :

  • en fonction des résultats techniques constatés sur l’ensemble des contrats de même nature et/ou d’une même catégorie de contrats ou de garanties, et/ou ou du contrat d’assurance précité,

  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

Article 7 : CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Période de suspension donnant lieu à indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Les suspensions de contrat de courtes durées n’entraînent pas la suspension du bénéfice des garanties dès lors :

  • qu’elles durent moins d’un mois

  • qu’un salaire est versé le mois où la suspension est intervenue et le mois ou elle cesse

Dans les cas où la période de suspension est de plus longue durée, la suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisation étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.

Article 8 : INFORMATION DES SALARIES

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 1 sera avisé de la mise en place du présent régime frais de santé collectif et obligatoire par la remise individuelle contre signature ou l’envoi au domicile d’une lettre RAR de leur employeur, à laquelle sera jointe copie du présent document.

Une copie du présent accord sera par ailleurs portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’association et disponible à la consultation sur le système d’information du DAC FC.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’association à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 9 - DISPOSITIONS DIVERSES

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail.

Publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

De plus, l’employeur devra communiquer aux salariés, par tous moyens, sur le lieu et les modalités de consultation de l’accord.

Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail et ce, indépendamment de l’accord de substitution et des autres annexes.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le code du travail.

Contestation

En application des articles L. 2262-13 et suivants du code du travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du présent accord.

Fait à Besançon, en 4 exemplaires, le 5 juin 2023.

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Président

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Secrétaire du CSE

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Membre titulaire du CSE

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Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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