Accord d'entreprise "Accord de méthode" chez DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION FRANCHE COMTE et les représentants des salariés le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le télétravail ou home office, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521003316
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION FRANCHE COMTE
Etablissement : 88255436300029 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

ACCORD DE METHODE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Association Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté (DAC FC), dont le siège social est situé 3 allée de l’île aux Moineaux – 25000 Besançon, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W251009286, et portant le numéro de Siren 882 554 363, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet.

Ci-après l’« Association »

D’une part,

ET

XXX, Déléguée Syndicale désignée par la CFDT par lettre du 9 juillet 2021.

Ci-après le « Délégué Syndical »

D’autre part.

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

Dans le cadre des fusions et des transferts des activités au sein du DAC-FC (ci-après l’ « Association ») à compter du 1er octobre 2020, les contrats de travail de l’ensemble des salariés rattachés aux entités juridiques absorbées ont été automatiquement transférés à l’Association en application de l’article L.1224-1 du code du travail.

Conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, le statut collectif existant au sein de chacune des entités juridiques ayant fait l’objet d’un transfert a ainsi été mis en cause, étant précisé que les salariés étaient soumis à des conventions collectives distinctes (notamment animation et aide à domicile).

Toutefois, le code du travail organise une procédure de survie provisoire des dispositions conventionnelles mises en cause par un tel transfert.

En effet, la convention ou l'accord collectif dont l'application est mise en cause continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis (lequel est généralement égal à 3 mois sauf délai plus long prévu par la convention ou l’accord mis en cause).

Dans ce contexte, DAC-FC et le Délégué Syndical sont de part et d’autre conscients et soucieux de la nécessité de mettre en place, dès que possible, un statut harmonisé pour l’ensemble du personnel.

C’est la raison pour laquelle, les Parties souhaitent initier une négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution (ci-après l’ « Accord de Substitution ») dont l’objectif serait la mise en place d’un statut unique applicable à l’ensemble du personnel de l’Association en lieu et place des statuts collectifs multiples préexistants.

Dans cette perspective, les Parties ont décidé d’organiser en amont les conditions et les modalités de cette négociation en signant le présent accord de méthode conformément à l’article L.2222-3-1 du code du travail qui dispose que « Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ».

Dans ces conditions, les parties entendent définir un calendrier de procédure afin de donner toutes ses chances à une négociation d’entreprise portant sur un accord de substitution.

Conformément à l’article L.2232-26 du code du travail :

Les Parties tiennent à rappeler que la méthodologie et le calendrier arrêtés ci-après visent à garantir :

  • un dialogue social de qualité (constructif et efficace) et qui se déroule dans le respect mutuel de chacune des Parties,

  • un dialogue social concerté, l’objectif étant une véritable discussion permettant à chacune des Parties de formuler toutes observations et propositions qu’elle estime utile/nécessaire.

  1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

    1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à la procédure de négociation de l’Accord de Substitution qui aura vocation à traiter notamment les thèmes suivants :

  • Organisation du temps de travail

  • Mutuelle

  • Prévoyance, jours de carence, subrogation

  • Jours enfant malade

  • Accessoires : tickets restaurant

  • Toute forme de prime non contractualisée

  • Grille salariale et dispositions relatives à l’ancienneté

  • Modalités de recours au télétravail

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée en cours de négociation si les Parties le jugent nécessaire.

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser :

  • la procédure de négociation de l’Accord de Substitution avec le Délégation Syndical,

  • les modalités de conclusion de l’Accord de Substitution,

  • les moyens dont bénéficiera la Délégation Syndicale dans le cadre de la négociation de l’Accord de Substitution.

DUrée des negociations

L’objectif des Parties est de finaliser la négociation de l’Accord de Substitution au 31 janvier 2022.

Les Parties se laissent néanmoins la possibilité d’étendre ce délai si cela s’avérait nécessaire.

Participants aux réunions de négociation

Seules les personnes suivantes seront amenées à participer aux réunions de négociations :

  • XXX, Directeur Général du DAC-FC,

  • XXX, Directrice Générale Adjointe du DAC-FC,

  • XXX, Délégué Syndical CFDT et une délégation de deux salariées (XXX et XXX).

Les Parties pourront toutefois décider de convier des intervenants en qualité d’experts à certaines de leurs réunions si cela s’avérait nécessaire.

ORGANISATION DE LA NEGOCIATION DE L’ACCORD de substitution AVEC LE Delegué syndical

Fréquence des réunions

Les Parties conviennent d’organiser des réunions de négociation d’une durée de 3 heures maximum, selon un calendrier à définir à la première réunion.

L’objectif des Parties étant de signer l’Accord de Substitution à l’issue des négociations.

Transmission des informations nécessaires aux discussions

Les Parties s’engagent à communiquer de façon transparente les différents éléments venant à l’appui de leurs positions.

Les informations devront être communiquées à chaque partie au moins 72 heures avant chaque réunion afin de laisser aux participants le temps de revoir les informations en amont.

Moyens accordés au délégué syndical

Il sera accordé à l’organisation syndicale CFDT participant à la négociation, 12 heures préparatoires préalables par mois, considérées comme du temps de travail. Ce temps est distinct des heures passées en négociation. Ce temps préparatoire est fractionnable et utilisable par les membres de la délégation.

Les membres de la Délégation syndicale s’engagent à informer le plus en amont possible (7 jours ouvrables minimum) de l’utilisation des heures de délégation.

Par ailleurs, les membres de la Délégation Syndicale seront autorisés à utiliser leurs véhicules de service durant les temps de délégation.

DISPOSITIONS DIVERSES

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à la procédure de négociation de l’Accord de Substitution.

Il cessera automatiquement de s’appliquer à l’issue de la négociation sur l’Accord de Substitution.

Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail.

  1. Publicité

    Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

    De plus, l’employeur devra communiquer aux salariés, par tous moyens, sur le lieu et les modalités de consultation de l’accord.

  2. Dépôt

A l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés au service RH.

Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Contestation

En application des articles L. 2262-13 et suivants du code du travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du présent accord.

Fait à Besançon, en 3 exemplaires, le 5 Octobre 2021.

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XXX

Directeur Général

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XXX

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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