Accord d'entreprise "Accord relatif aux salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez GHESTEM NANTES

Cet accord signé entre la direction de GHESTEM NANTES et les représentants des salariés le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020047
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : GHESTEM NANTES
Etablissement : 88255771300022

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

ACCORD D’ENTREPRISE GHESTEM NANTES

RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre la S.A.S. GHESTEM NANTES, SIRET n° 88255771300022, dont siège social basé ZAC des Moulins de la Lys, 59116 HOUPLINES, représentée par Mr XXX en qualité de Président,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

Organisation syndicale CFTC représentée par Madame xxx agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu, en application de l’article L 2242-1 du code du travail, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société GHESTEM NANTES, sauf dispositions contraires.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été convoquées et se sont réunies lors de différentes réunions de négociation notamment en novembre et décembre 2022 et janvier 2023.

Au terme de ces dernières réunions, la Direction et les organisations syndicales ont fait le choix de soutenir le pouvoir d’achat des salariés tout en tenant compte du contexte actuel d’inflation mais aussi d’incertitudes pesant sur l’entreprise (Contrat Transport en renégociation avec certains clients importants ; inflation importante du prix du carburant impactant fortement les charges de l’entreprise, etc…).

Il est rappelé également le contexte salarial dans lequel s’inscrit cette N.A.O., dans une période d’inflation conjoncturelle liée à la reprise économique après Covid, avec notamment l’augmentation des grilles conventionnelles de la Convention Collective de + 5% en février 2022 et + 1% supplémentaire en mai 2022, ainsi que le rattrapage du Coefficient 138 par le SMIC en aout 2022.

Dans ce contexte et eu égard aux négociations nationales de la profession dans la branche du Transport Routier de Marchandises, dans lesquels les parties s’entendent à voir les chargeurs/clients assumer une augmentation des couts du transport de nature à revaloriser nos métiers, les parties décident donc de s’en remettre aux accords conventionnels intervenus dans la profession, qui revalorisent notamment les coefficients de nos métiers.

Tout en rappelant que l’entreprise n’est pas adhérente d’une organisation patronale signataire de l’accord national conventionnel portant revalorisation des taux horaires dans la profession, et n’est donc pas tenu de les appliquer, les parties font le choix de suivre le niveau de revalorisation qui est négocié, qui sera appliqué par anticipation sans attendre l’arrêté d’extension qui le rendra obligatoire dans l’ensemble de la profession.

Les parties se sont entendues sur la mise en œuvre, à partir du 1er janvier 2023, des mesures suivantes :

1/ Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée :

Salaires effectifs

Pour l’ensemble du personnel:

Il est convenu aujourd’hui l’application dès le 1er janvier 2023 de l’accord conventionnel de la branche du 25 octobre 2022 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport routier de marchandises, qui prévoit :

  • + 6% de revalorisation sur les taux horaires minimaux des grilles conventionnelles pour tous les coefficients de l’ensemble des catégories: appliqué au 1er janvier 2023 ;

  • Revalorisation des Indemnités de déplacement Ouvrier: + 6% - au 1er décembre 2022

  • Pour le personnel sédentaire:

Pour tous les salariés relevant des catégories Employé et Agent de Maitrise, bénéficiant de plus de 1 an d’ancienneté, n’ayant pas déjà bénéficié d’une revalorisation dans l’année, à titre individuel ou en application des grilles conventionnelles, il est décidé l’application à compter du 01/03/2023 d’une revalorisation de 3% minimale.

  • Temps de travail :

DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE

Article 1 -Temps de Service Rémunérés

Principe :

Sont pris en compte dans le décompte du temps de service :

les temps de conduite,

les temps d’autres travaux tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives, …

les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement, ...

Ainsi que les temps de travail ne figurant pas sur la carte numérique.

Il est convenu que les coupures, les pauses et le temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse croûte sont expressément exclus du temps de service. Il est également rappelé que les coupures et les pauses effectuées dans le cadre du service, notamment pour les repas de midi, doivent obligatoirement être positionnées en repos sur les feuilles d’enregistrement chrono numérique.

Article 2 - Heures supplémentaires

Suivi de l’activité

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont appréciées sur un temps de service de référence qui demeure évalué selon les conditions énumérées ci-dessus. Les heures rémunérées par l’entreprise doivent être liées à un travail et une activité réels et normaux du conducteur.

Les parties signataires sont d’accord pour décider que les temps incorrectement ou non manipulés mis en avant notamment par les contrôles du chrono numérique ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tel. Les temps éventuellement retraités donneront lieu à un échange contradictoire.

Paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs de remplacement

Afin de tenir compte des spécificités propres à chacune des activités distinctement identifiées dans l’entreprise, les parties conviennent de distinguer clairement les populations de conducteurs, et aménager leur temps de travail de manière distincte, afin de mieux s’adapter aux typicités et saisonnalité des activités et contraintes clients.

Conducteurs Zone Longue :

Les conducteurs Zone Longue c’est-à-dire affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors du domicile, pourront effectuer à la demande de l’exploitation des heures supplémentaires rémunérées au-delà de leur temps mensuel de référence contractuel.

Les heures supplémentaires mensuelles effectuées seront rémunérées jusqu’à 210 heures puis alimenteront ensuite un compteur de repos compensateur de remplacement.

Conducteur Zone Courte :

Les autres conducteurs rémunérés sur un temps de service mensuel de référence contractuel (habituellement fixé à 183H ou 186H) pourront effectuer à la demande de l’exploitation des heures supplémentaires au delà de ce temps de référence.

Les heures supplémentaires mensuelles effectuées seront rémunérées jusqu’à 186 heures puis alimenteront ensuite un compteur de repos compensateur de remplacement.

Les heures qui alimentent le compteur de repos de remplacement sont majorées.

Les heures qui alimentent le compteur de repos de remplacement sont majorées comme elles l’auraient été si elles avaient été payées.

Exemple : 1 Heures supplémentaire effectuée au-delà de 186H majorée à 50%: 1,5 RCR affecté en compteur

Utilisation des repos compensateurs de remplacement

La prise de jour de repos de remplacement doit permettre à l’exploitation de faire face à une baisse d’activité. Elle s’inscrit également dans une démarche sécuritaire, permettant au conducteur le bénéfice de repos, notamment avant et après la période saisonnière. La prise des RCR, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, se fera exclusivement par journée entière ou demi-journée. Les RCR ne pourront être utilisés par heures pour compenser un temps de service contractuel non effectué sur un mois donné.

Les parties conviennent expressément qu’il soit fait une utilisation raisonnée des RCR.

La fixation des jours de RCR se fait à l’initiative du salarié ou de l’employeur sous réserve que le compteur RCR soit alimenté. La demande du salarié est soumise à la validation de l’employeur.

Les RCR se prennent exclusivement en journée ou demi-journée. Le R.C.R. est assimilé à du temps de travail effectif pour l’appréciation du temps de présence, ancienneté, etc…

Dispositions sociales particulières (applicables à l’ensemble du personnel) :

CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Tout salarié justifiant de 10 ans d’ancienneté ininterrompus au sein du Groupe bénéficiera de 1 jour de congés supplémentaires au 1er juin de chaque année. Il s’agit de jours ouvrés.

Les droits et les modalités de prise de ces journées sont identiques à ceux définis pour les congés payés légaux.

Les jours de congé pour ancienneté non pris au bout d’un an sont systématiquement conservés.

Contingent heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an pour l’ensemble des catégories : ouvrier, employé, agent de maitrise ou cadre).

Dotation exceptionnelle C.S.E. :

Versement d’une dotation exceptionnelle de 4000€ en avril 2023, au bénéfice du budget des œuvres sociales du CSE GHESTEM NANTES.

Journée de solidarité :

La journée de solidarité continuera d’être positionnée sur le Lundi de Pentecôte (sauf décisions différentes de l’entreprise après consultation du C.S.E.). Elle donnera lieu à prise d’une journée en compteur (RC, RCR ou CP) au choix du salarié. Le salarié pourra également faire le choix du décompte d’une journée de Congé Sans Solde, valorisée à hauteur de 7H de temps de service non rémunéré. A défaut d’un choix express du salarié après sollicitation par l’employeur, il lui sera décompté par défaut une journée de Congés Payés.

2/ Egalité professionnelle et qualité de vie au travail :

• Egalité professionnelle

L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidat(es) et les compétences requises pour l’emploi proposé.

A cet effet, les offres d’emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

L’entreprise s’engage à poursuivre la garantie d’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

L’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requises pour le poste. L’entreprise publie le 1er Mars de chaque année au plus tard, « l’index de mesure des écarts de rémunération femmes – hommes », selon les indicateurs prévus par la loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018.

• Qualité de vie au travail

La Direction s’engage à permettre un Droit à la déconnexion avec notamment l’engagement des actions suivantes :

Absence d’obligation pour le receveur de répondre aux appels téléphoniques, sms ou courriels en dehors d’une plage horaire qui sera définie en fonction des populations concernées. Seule une circonstance exceptionnelle, née de l’urgence ou de l’importance du sujet traité, constitue une exception au principe du droit à la déconnexion.

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise. Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié concerné par le Droit à la déconnexion en fin d’année. Dans le cas où il ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise dans le champ d'application de l'accord.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE pour instruction, et pour publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du Personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès du service du personnel de l’agence.

Fait à GENESTON, le 6 février 2023

Pour l’organisation syndicale CFTC

xxx

Délégué Syndical

Pour l’entreprise

xxx

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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