Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LE DON DE JOURS" chez NEWORCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEWORCH et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03422006535
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : NEWORCH
Etablissement : 88280858700035 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif à la journée de solidarité (2023-04-20)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

ACCORD COLLECTIF SUR LE DON DE JOURS

ENTRE :

La Société NEWORCH, dont le siège social est situé 200 Avenue des Tamaris – 34130 SAINT AUNES, représentée par , agissant en qualité de , dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • Le syndicat CFDT représenté par et , Délégués syndicaux

  • Le syndicat CGT représenté par et , Délégués syndicaux

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »

Il a été conclu le présent accord sur le don de jours.

PREAMBULE

Le dispositif de don de jours de repos est un mécanisme de solidarité au sein de l’entreprise permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié dont la situation justifie d’obtenir des jours de congés supplémentaires afin d’y faire face.

Inspiré d’une initiative des salariés de l’entreprise Badoit de Saint-Galmier (Loire) en 2009, sa philosophie est reprise dans une loi de Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.

Ce mécanisme connaît de nouvelles déclinaisons avec la Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap ainsi qu’aux salariés qui ont souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, avec la Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé, ou encore avec la Loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 au bénéfice des salariés sapeurs-pompiers volontaires.

La direction et ses représentants, soucieux de permettre une cohésion sociale basée sur des valeurs de solidarité et d’entraide au sein de l’entreprise, se sont rencontrés pour mettre en place les dispositions susmentionnées

  1. OBJET

Le présent texte a pour but de définir les modalités du don de jours de repos.

  1. BENEFICIAIRE DES DONS

2.1 – BENEFICIAIRE

Tout salarié de l’entreprise peut bénéficier du dispositif de don de jours quels que soient son ancienneté dans l’entreprise, la nature de son contrat de travail (CDD/CDI) ou sa durée de travail (temps plein/temps partiel).

2.2 – SITUATIONS OUVRANT DROIT AU DISPOSITIF

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné aux situations suivantes :

  1. Salarié d’un parent à charge d’enfant gravement malade sous 2 conditions cumulatives :

  • L’enfant doit être âgé de moins de 20 ans

  • L'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

La gravité de la pathologie et le caractère indispensables de la présence et des soins devront être attestés par un certificat médical détaillé, remis à l’employeur.

  1. Salarié proche aidant sous 2 conditions cumulatives :

  • Aide à un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie.

  • La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

Ce proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie peut être une des personnes suivantes :

  • Personne avec qui le salarié vit en couple : Mariage, Pacs ou concubinage (union libre)

  • Ascendant (parent, grand-parent, arrière-grand-parent etc.), descendant (enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant, enfant dont il assume la charge) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)

  • Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs

  • Personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Le salarié vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le proche aidant devra fournir les justificatifs prévus à l’article D.3142-8 du code du travail :

  • Déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • Déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

  • Copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;

  • Copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.

  1. Salarié touché par un décès familial concernant les proches suivants :

  • Personne avec qui le salarié vit en couple : Mariage, Pacs ou concubinage (union libre) ;

  • Ascendant (parent, grand-parent, arrière-grand-parent etc.), descendant (enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant, enfant dont il assume la charge) ou collatéral jusqu'au 3e degré (frère, sœur, tante, oncle, neveu, nièce) ;

  • Ascendant ou descendant de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs.

Le décès devra être attesté par un certificat de décès, remis à l’employeur.

  1. Salarié auquel on annonce le handicap d’un enfant (descendant ou dont il assume la charge).

L’annonce du handicap devra être attestée par un certificat médical, remis à l’employeur.

  1. Salarié ayant souscrit un engagement pour servir dans la réserve opérationnelle.

L’engagement devra être attesté par un justificatif de ses jours d’activités dans la réserve opérationnelle, remis à l’employeur.

  1. Salariés sapeurs-pompiers volontaires

Ce statut devra être attesté par un justificatif de ses jours de mission ou d'activité au sein du service d'incendie et de secours.

2.3 – CONDITIONS PREALABLES A L’OUVERTURE DU DISPOSITIF

Avant toute demande d’accès au dispositif du don de jour, le salarié devra avoir utilisé toutes les possibilités d’absences acquises :

  • Jours de CP (y compris la 5ème semaine)

  • Jours de récupération (JNT, heures de récupération etc.)

  • Dans le cadre du décès familial :

    • Jours légaux

    • Jours conventionnels

    • Jours accordés dans le cadre d’un accord d’entreprise

  1. LES MODALITES RELATIVES AU DON

3.1 – JOURS DE REPOS VISES PAR LE DON

Seuls les jours de la 5ème semaine de congés payés et les jours de réduction du temps de travail (ATT/RTT) à la disposition du salarié peuvent être cédés.

Cela signifie que seuls les jours acquis et non pris peuvent être donnés : le don par anticipation de jours non encore acquis est interdit.

  1. – MISE EN ŒUVRE D’UNE CAMPAGNE D’APPEL AU DON

3.2.1 – DEMANDE DE DONS PAR LE BENEFICIAIRE

Le salarié souhaitant à bénéficier des jours de repos devra adresser par écrit une demande à la Direction des Ressources Humaines (via le formulaire de bénéficiaire – annexe 1) en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance avant la prise de jours et en :

  • Transmettant le justificatif de la situation lui permettant de bénéficier du dispositif

  • Précisant le nombre de jours dont ils souhaitent disposer

La demande sera anonymisée lors de la campagne d’appel au don.

3.2.2 – DEMANDE DE DONS PAR LE BENEFICIAIRE

Tous les salariés, sur la base du volontariat, disposant de jours de congés, JNT, heures de récupérations (1 jour = 7h), peuvent faire un don.

Cet accord devra être communiqué par écrit à la Direction des Ressources Humaines (via le formulaire de donateur – annexe 2).

Le don est :

  • Anonyme (pour la personne bénéficiaire) et gratuit : c’est-à-dire sans contrepartie et volontaire.

  • Définitif et irrévocable : c’est-à-dire que les jours ne sauraient être réattribués au donateur.

3.2.3 – CONDITIONS DE RECUEIL DU DON

Une fois que la Direction des Ressources Humaines a réceptionné une demande complète d’un salarié pouvant bénéficier du dispositif, il lui appartient d’étudier le dossier de ce salarié sous 2 jours ouvrés.

Sauf abus de droit, elle pourra accepter ou refuser cette demande. En cas de refus, elle devra justifier sa décision par écrit dans le délai requis pour l’étude du dossier.

Après acceptation de la demande, la Direction des Ressources Humaines ouvrira une campagne d’appel au don, par voie d’affichage.

Cette période de recueil sera clôturée lorsque le seuil requis des dons est atteint, ou le cas échant dans un délai de quinze jours suivant son ouverture.

La loi ne permettant pas de stocker les jours cédés non utilisés, la Direction des Ressources Humaines a la possibilité d’accepter, de refuser, ou de réduire le nombre de jours cédés en fonction du besoin à prendre en compte. Elle fera connaitre sa décision par écrit dans les meilleurs délais suite au souhait d’un salarié donateur.

  1. LES INCIDENCES DU DON

4.1 – INCIDENCE DU DON SUR LE SALARIE BENEFICIAIRE

La prise des jours d’absence se fait soit par journée entière ou demi-journée afin de couvrir la période de l’évènement justifiant la demande de don.

Les jours d’absence doivent être impérativement pris dans la période de l’évènement concerné.

Le salarié conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Cette période est assimilée a du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés et JNT (pour les forfaits jours), ainsi que pour ses droits liés à l’ancienneté.

Il apparaitra sur le bulletin de salaire du salarié bénéficiaire les jours objet du don et leur indemnisation.

4.2 – INCIDENCE DU DON SUR LE SALARIE DONATEUR

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.

Le don effectué apparaitra sur le bulletin de salaire du donateur.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2022.

  1. REVISION – DENONCIATION

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, elle devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la Direccte de Languedoc Roussillon. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Une large communication sera faite à l’attention de salariés sur la mise en place du dispositif des dons de jours ; étant entendu que le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.

Fait à Saint Aunès, le 24 mars 2022

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société NEWORCH

Le syndicat CFDT,

Représenté par , Délégué syndical

Représenté par , Délégué syndical

Le syndicat CGT,

Représenté par , Délégué syndical

Représenté par , Déléguée syndicale

Annexes :

  • Annexe 1 : Formulaire de bénéficiaire

  • Annexe 2 : Formulaire de donateur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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