Accord d'entreprise "Accord relatif à la journée de solidarité" chez NEWORCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEWORCH et le syndicat CGT et CFDT le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03423008500
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : NEWORCH
Etablissement : 88280858700035 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité UN ACCORD COLLECTIF SUR LE DON DE JOURS (2022-03-24)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20

ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE :

La Société NEWORCH, dont le siège social est situé 200 Avenue des Tamaris – 34130 SAINT AUNES, représentée par Jean-Jacques DOEBLIN, agissant en qualité de Secrétaire Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXX, Délégué syndical

  • Le syndicat CGT représenté par XXXX, Déléguée syndicale

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ensemble, ci-après dénommés, « les parties »

PREAMBULE

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et, pour l’employeur, d’une contribution patronale (0,3%) sur les salaires.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, la Société NEWORCH SAS a invité les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à négocier le positionnement ainsi que les modalités de prise liées de la journée de solidarité.

Il a ainsi été convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Entreprise à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, hormis les salariés et apprentis de moins de 18ans ainsi que les stagiaires qui sont exemptés d’effectuer la journée de solidarité.

  1. DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte pour l’ensemble du personnel.

  1. DUREE DU TRAVAIL AU COURS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire, de 7 heures pour les salariés à temps plein, et, pour les salariés à temps partiel y compris mi-temps thérapeutique, au prorata de leur durée contractuelle.

Exemple : un salarié ayant un horaire contractuel de 20h par semaine

7 heures x 20/35 = 4 heures au titre de la journée de solidarité.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.

  1. REMUNERATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en comptes pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

  1. MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Afin d’apporter de la souplesse dans la réalisation de la journée de solidarité et en fonction de l’activité des différents services, le manager dispose de différentes modalités possibles pour permettre à ses collaborateurs de réaliser cette journée :

  • Le salarié effectue sa journée de solidarité en travaillant le lundi de Pentecôte

  • Le salarié ne travaille pas le lundi de Pentecôte, et devra dans ce cas :

    • Poser un jour de congés payés, un JNT (jour non-travaillé) pour les salariés en forfait jours, ou des heures de récupération pour les salariés dont le décompte de la durée de travail s’effectue en heures, sous réserve que ce compteur soit préalablement alimenté de +7h pour un temps complet (au prorata pour un salarié à temps partiel)

    • Rattraper la journée de solidarité sur un autre jour férié, autre que le 1er mai, avant ou après le lundi de Pentecôte, et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours – cette modalité n’étant pas applicable pour les salariés du siège et de l’atelier de reconditionnement

    • Rattraper la journée de solidarité de manière fractionnée en effectuant des heures en sus de ses horaires habituels, avant ou après le lundi de Pentecôte, et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours – cette modalité n’étant pas applicable pour les salariés en forfait jours

  1. OBLIGATION D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle (en année civile), une journée de travail non rémunéré au titre de la solidarité.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le jour retenu comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce jour sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Dans le cas du cumul d'emploi d'un salarié ayant simultanément une activité à temps plein et une activité à temps partiel, la journée de solidarité ne devra être effectuée que dans l'entreprise où le salarié exerce son activité à temps plein. En effet, le salarié aura, dans ces conditions, satisfait à son obligation d'effectuer une journée supplémentaire de 7 heures et ne sera pas tenu à une telle obligation pour son activité à temps partiel.

  1. RESPECT DU TEMPS DE REPOS

Les Parties rappellent que le rattrapage de la journée de solidarité, que ce soit en une fois ou de manière fractionnée, ne devra pas se faire au détriment du respect du temps de repos défini comme suit :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du travail, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur) ;

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L. 3132-2 du Code du travail) : le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (11 heures) ci-dessus prévues.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023.

  1. REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, elle devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DDETS de l’Hérault. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « Télé Accords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Une large communication sera faite à l’attention des salariés, étant entendu que le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.

Fait à Saint-Aunès, le 20 avril 2023

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société NEWORCH

XXXX, Secrétaire Général

Le syndicat CFDT,

Représenté par XXXX, Délégué syndical

Le syndicat CGT,

Représenté par XXXX, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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