Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés, à l'indemnisation des périodes de maladie et à la rémunération" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017438
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ENVIE ELECTROMENAGER RENOVE GARANTI - ENVIE ERG
Etablissement : 88301724600017

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES, A L’INDEMNISATION DES PERIODES DE MALADIE, ET A LA REMUNERATION

ENVIE ERG


Entre les soussignés :

L’association ENVIE ERG, association immatriculée sous le numéro 883 017 246, dont le siège social est situé 18 rue Bobby Sands – 44800 SAINT-HERBLAIN, représentée par Monsieur XXXX, Directeur de l’association, dûment habilité à signer le présent accord

Ci-après dénommée « l’association » ou « l’employeur »

D’une part,

Et

Monsieur XXXX et Monsieur XXXX, Membres du CSE.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Titre I – Préambule

Article 1 – Cadre juridique

Article 1.1 : Rappel du cadre et des objectifs poursuivis

Suite à la restructuration juridique et à la création d’ENVIE ERG en date du 20 janvier 2020, les usages en vigueur ont été dénoncés par Décision Unilatérale de l’Employeur en date du 13 juin 2022.

Néanmoins, les usages ont fait l’objet d’une survie provisoire, afin que puisse être négocié un nouvel accord d’entreprise, applicable au sein de l’association ENVIE ERG.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche.

Les parties signataires se sont donc rapprochées afin de négocier le présent accord, qui poursuit les objectifs suivants :

  • Définir les modalités relatives au paiement des jours fériés chômés et à la réalisation de la « Journée de solidarité »

  • Rappeler les règles d’attribution de congés de fractionnement

  • Définir les modalités d’attribution et le montant d’une prime d’ancienneté

  • Définir les modalités d’attribution de jours de congés d’ancienneté

  • Définir les modalités d’indemnisation de la maladie, de l’accident du travail, de la maladie professionnelle

  • Rappeler les règles applicables relatives à la mutuelle de l’association

  • Définir les modalités d’attribution et d’évolution de la prime annuelle qui existait préalablement à la conclusion du présent accord.

Article 1.2 : Modalité de négociation et de conclusion de l’accord

Il est rappelé qu’en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, l’Association ENVIE ERG, donc l’effectif est à ce jour de 86 salariés, a été amenée à envisager de conclure un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L2232-25 du Code du travail.

Les organisations syndicales représentatives ont été informées de la volonté de l’Association de négocier un accord d’entreprise, le 16 décembre 2022.

Aucun membre du CSE de l’association n’a indiqué être mandaté par une des organisations syndicales précitées.

Des négociations ont été entreprises entre les deux membres du CSE précités et la Direction.

Le calendrier des réunions de négociations a été fixé comme suit :

  • Le 24 janvier 2023 de 14h à 16h

  • Le 1er mars 2023 de 14h à 16h

  • Le 21 mars 2023 de 14h30 à 16h30

  • Le 29 mars 2023 à 14h00

Le présent accord a été conclu à l’issue de ces négociations.

Article 1.3 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements actuel et à venir de l’association.

Il s’applique à tous les salariés.

Titre 2 - Congés et jours fériés

Article 2 : Jours fériés

Les règles relatives aux jours fériés, sont celles prévues par la loi et par la convention collective applicable au sein de l’association.

Article 3 : Journée de fractionnement

Les règles relatives au fractionnement du congé principal, applicables au sein de l’association, sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4 : Journée de solidarité

La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées est définie, à ce jour, dans les articles L. 3133-7 à L. 3133-10 du code du travail.

La journée de solidarité, pour l’association ENVIE ERG, est fixée au lundi de Pentecôte. Pour les salariés ne travaillant pas les lundis, compte tenu de la répartition, sur la semaine, de leur durée de travail un autre jour férié (hors 1er mai) sera défini par l’association.

Titre 3 – Dispositions relatives à l’ancienneté

Article 5: Attribution d’une prime d’ancienneté mensuelle

La reconnaissance de la fidélité, de l’implication et de l’engagement est une des valeurs fortes de l’association ENVIE ERG. A ce titre, il a été convenu entre les parties la mise en place d’une prime d’ancienneté.

Il est précisé que cette prime d’ancienneté se substitue à celle prévue par la convention collective applicable. Il n’y a donc pas de cumul possible entre les deux primes.

Il est également rappelé que si la prime d’ancienneté, calculée dans les conditions fixées par la convention collective applicable, s’avère être plus favorable, cette dernière sera retenue en lieu et place de celle instituée par le présent accord.

Article 5.1 : Salariés concernés

Tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée et en Contrat à Durée Déterminée sont concernés par la prime d’ancienneté dès lors qu’ils ont atteint une ancienneté minimale de trois ans.

Article 5.2 : Définition de l’ancienneté

La définition de l'ancienneté, pour l’attribution de la prime d’ancienneté, s’entend d’un nombre d’années entières et consécutives dans la société.

L’ancienneté s’acquiert à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat de travail entre le salarié et l’association.

Article 5.3 : Absences affectant le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime

  • Le congé parental : La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté (Article L1225-54 du code du travail).

  • Toutes les absences injustifiées et les absences pour motif disciplinaire sont déduites du calcul de l’ancienneté.

  • Le congé sans solde d’une durée, consécutive ou non, de plus d’un mois.

Article 5.4 : Absences n’affectant pas le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime

Le congé maternité, le congé paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, et de façon plus globale, toutes les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, ainsi que toutes les absences pour maladie justifiées par un arrêt de travail n’ont pas d’impact sur le calcul de l’ancienneté pour attribution de la prime.

Article 5.5 : Montant de la prime d’ancienneté

Tout salarié disposant d’une ancienneté minimale de 3 ans percevra une prime d’ancienneté dont le montant mensuel brut correspondra à un pourcentage de son salaire mensuel brut de base en vigueur, calculé en fonction du nombre d’années d’ancienneté selon les modalités suivantes :

Ancienneté Montant de la prime (en € brut)
A partir de 3 ans 3% du salaire mensuel brut de base
A partir de 4 ans 4% du salaire mensuel brut de base
A partir de 5 ans 5% du salaire mensuel brut de base
A partir de 6 ans 6% du salaire mensuel brut de base
A partir de 7 ans 7% du salaire mensuel brut de base
A partir de 8 ans 8% du salaire mensuel brut de base
A partir de 9 ans 9% du salaire mensuel brut de base
A partir de 10 ans 10% du salaire mensuel brut de base
A partir de 11 ans 11% du salaire mensuel brut de base
A partir de 12 ans 12% du salaire mensuel brut de base
A partir de 13 ans 13% du salaire mensuel brut de base
A partir de 14 ans 14% du salaire mensuel brut de base
A partir de 15 ans, et au-delà 15% du salaire mensuel brut de base

Article 5.6 : Date de prise d’effet de la prime

La mise en application de la prime d’ancienneté sera effective au mois d’application du présent accord.

Article 5.7 : Plafonnement de la prime

Le montant mensuel de la prime d’ancienneté ne pourra pas être supérieur à 15% du salaire mensuel brut de base. Le montant de la prime n’augmente ainsi plus à partir de la 15ème année d’ancienneté.

Article 5.8. : Versement

La prime sera versée mensuellement en complément de la rémunération de base.

Le versement de la prime intervient pour la première fois le mois de la date du 3ème anniversaire de la prise d’effet du contrat.

Le montant de la prime d’ancienneté versée au titre d’un mois donné sera déterminé à partir de l’ancienneté acquise au titre de ce mois.

Exemple : Un salarié ayant été embauché le 5 février 2018, et percevant un salaire mensuel de base de 1 700€ brut, acquiert 6 ans d’ancienneté le 5 février 2024. Il percevra une prime mensuelle d’ancienneté correspondant à 102 € brut (6% de 1700 € brut) à compter du mois de février 2024.

Article 6 : Modalités relatives à l’attribution de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté

L’ancienneté définie selon les dispositions des articles 5.2 à 5.4 ci-dessus ouvre droit à des jours de congés payés supplémentaires, pour tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée et en Contrat à Durée Déterminée.

Il est précisé que ces congés supplémentaires d’ancienneté se substituent à ceux prévus par la convention collective applicable. Il n’y a donc pas de cumul possible entre les congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective et ceux prévus par le présent accord.

Il est également rappelé que si les congés supplémentaires d’ancienneté, attribués dans les conditions fixées par la convention collective applicable, s’avèrent être plus favorables, cette dernière sera retenue pour l’attribution de ces congés en lieu et place des dispositions du présent accord.

Les salariés bénéficieront de l’attribution de jours ouvrés de congés supplémentaires selon les modalités suivantes :

  • A partir de 3 ans d’ancienneté : 1 jour

  • A partir de 5 ans d’ancienneté : 2 jours

  • A partir de 10 ans d’ancienneté : 3 jours

  • A partir de 15 ans d’ancienneté : 4 jours

  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 5 jours

Il est précisé les jours de congés acquis, en fonction des différentes tranches ci avant indiquées, ne se cumulent pas.

Au-delà de 20 ans, le nombre de jours de congés supplémentaires est plafonné à 5 jours.

Ces jours de congés supplémentaires doivent être pris régulièrement, selon les mêmes modalités et sur la même période de référence que celle des congés payés. La demande doit être faite au responsable du salarié par l’intermédiaire du formulaire de demande d’absence actuellement mis en place par l’association.

Les congés d’ancienneté non pris au terme de la période de référence sont reportés sur la période suivante.

Titre 4 – Dispositions relatives à l’indemnisation en cas de maladie

Article 7 : Indemnisation de la maladie

Il est précisé que les dispositions relatives à l’indemnisation de la maladie, prévues par le présent accord, se substituent à celle prévues par la convention collective applicable. Il n’y a donc pas de cumul possible entre les dispositions de la convention collective et celles du présent accord.

Il est également rappelé que si les dispositions relatives à l’indemnisation de la maladie fixées par la convention collective applicable s’avèrent être plus favorables, cette dernière sera retenue en lieu et place des dispositions du présent accord.

7.1. : Salariés concernés

En cas d’absence pour maladie, tous les salariés bénéficieront d’un maintien de salaire tel que déterminé dans le présent article, s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Ancienneté d’au moins 2 ans. Il est précisé que la définition de l’ancienneté à retenir s’entend de l’ancienneté légale ;

  • Justification de l’arrêt par un certificat médical dans les délais légaux ;

  • Etre pris en charge par la sécurité sociale ;

  • Soins reçus en France ou dans un autre pays membre de l’UE ou de l’EEE.

Pour les salariés n’ayant pas 2 ans d’ancienneté, ce sont les dispositions légales et conventionnelles qui s’appliquent.

7.2. : Maintien de salaire

A l’expiration du délai de carence éventuellement applicable selon les règles ci-après définies, le salarié bénéficiera d’un maintien de salaire, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS), et des allocations versées par les régimes complémentaires de prévoyance, selon les modalités suivantes :

Ancienneté Maintien du salaire brut
A 100%
Plus de 2 ans 90 jours calendaires

Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application du tableau ci-dessus.

7.3. : Salaire à prendre en compte

Le salaire brut mensuel s’entend de celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.

7.4. : Délai de carence

Un délai de carence sera appliqué pour les arrêts de travail de la façon suivante :

  • Pas de jours de carence sur le 1er arrêt

  • 1 jour de carence sur le deuxième arrêt

  • 3 jours de carence sur les arrêts suivants

L’application de ces jours de carence sera appréciée sur 12 mois glissants.

Titre 5 – Dispositions relatives à la mutuelle d’entreprise obligatoire

A titre d’information, les dispositions relatives à la mutuelle d’entreprise obligatoires sont fixées par la Décision Unilatérale de l’Employeur du 01 janvier 2022 en vigueur.

Titre 6 – Dispositions relatives à la prime annuelle en vigueur

Article 8 : Réintégration de la prime annuelle dans la rémunération mensuelle

Il a été convenu entre les parties que la prime annuelle, historiquement versée au mois de novembre de chaque année, soit, pour les salariés qui la percevaient, réintégrée dans leur salaire mensuel brut de base à compter du 1er janvier 2023.

Méthode de calcul :

Montant à réintégrer au salaire mensuel brut de base, hors ancienneté = (Salaire de base de mars 2023 /12) * 0.75

Exemple : un salarié percevant un salaire de base brut hors ancienneté de 1 800,00 € se verra réintégrer 112,50 € dans sa rémunération mensuelle brute de base (1 912,50 €).

Cet article s’applique exclusivement aux salariés qui percevaient effectivement la prime annuelle précitée. Les salariés de l’association ne l’ayant jamais perçue ne pourront se prévaloir du présent article.

Titre 7 – Dispositions diverses

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Suivi de l’accord

Les parties décident d’attribuer le suivi du présent accord au CSE. Ainsi, une fois par an, au mois de septembre, le CSE fera un point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois, délai après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 12 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, une première rencontre devra intervenir entre les parties en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Article 13 - Publicité de l'accord

Un exemplaire du présent accord sera :

  • communiqué au comité social et économique ;

  • tenu à disposition du personnel de l'entreprise ;

  • rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Article 14 - Entrée en vigueur - Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NANTES.

Le présent accord entrera en vigueur le 01/04/2023.

Fait à SAINT HERBLAIN,

Le 29 mars 2023,

En trois exemplaires originaux

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Pour l’association ENVIE ERG,

Monsieur XXXX

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Monsieur XXXX et Monsieur XXXX

Membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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