Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à a négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail" chez ALLUBAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLUBAY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02322000533
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR SAS ALLUBAY
Etablissement : 88333240500033 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

Accord collectif relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Entre :

La société …………. dont le siège social est situé ……………….., représentée par …………, …………..

D'une part

Et

L'organisation syndicale représentative ………. représentée par son délégué syndical ……..,

L'organisation syndicale ……….. représentée par son délégué syndical ………….,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Les parties ont conclu l’accord suivant en prenant en compte un contexte économique et sociale difficile. D’une part, les difficultés de pouvoir d'achats des collaborateurs, conséquence de l’inflation, d’autre part les problématiques économiques de l’entreprise confrontée à une augmentation forte des charges (gaz, électricité,...) ainsi qu’à une baisse des marges, conséquence de la limitation de l’augmentation des prix de ventes non proportionnelles à celle des prix d’achats.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-17 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est la société …………..

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation :

  • des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle 

  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 

  • les mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés 

  • de la mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé 

  • de l’exercice du droit d’expression 

  • de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (facultatif)

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle 

  • Amélioration du fonctionnement des horaires de travail sur secteur caisse :

Au sein du secteur caisse, il est convenu la mise en place d’un module de demande d’absence et d'aménagement du temps de travail permettant aux hôtes et hôtesses de caisses de demander des aménagements exceptionnels ou permanents.

  • Décompte des congés payés :

Il est convenu que lors d’une semaine de congés payés incluant un jour férié ouvert, 5 jours seront décomptés et non 6 comme prévu par la convention collective. La direction veillera à une planification équitable des semaines de congés payés afin qu’un même collaborateur ne puisse pas prendre plus de deux semaines incluant un jour férié. A titre exceptionnel et après validation par le responsable hiérarchique et le directeur de magasin, une troisième semaine avec jour férié pourra être accordée.

2-2 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’entreprise souhaite faire de l'accès à la formation un point central de sa politique d’égalité professionnelle.

Lors de la consultation sur le plan de formation, la société présentera le % de personnes par inscrites au plan de développement des compétences prévisionnelles avec l’objectif d’être au moins à 50% de femmes. La cible étant à terme d’atteindre les 54% de femmes, soit la même proportion que les effectifs global de la société.

2-3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 

En matière de recrutement : l’entreprise étudie toute candidature sans distinction liée à des critères d’âge, de sexe, d’origine, etc. L’ouverture à l’ensemble des candidats fait partie des valeurs de l’entreprise. L’entreprise souhaite progresser dans le process de sélection des candidatures afin de cibler les compétences comportementales nécessaires à l’entreprise (sens du service client, capacité d’adaptation, esprit d’équipe, etc.)

En matière d’emploi : l’ensemble des emplois sont accessibles à l’ensemble des collaborateurs. L’entreprise s'efforce, grâce à la communication interne, notamment lors des entretiens professionnels. Ces efforts concernent particulièrement les postes dont les préjugés ont orienté vers un genre : boucher comme un métier masculin ou hôte de caisse comme un métier féminin.

En matière d'accès à la formation professionnelle : Lors des entretiens professionnels, les collaborateurs sont questionnés sur leurs souhaits de formation. L’entreprise par le biais des managers formés à la conduite des entretiens, sensibilise et informe également les collaborateurs sur les dispositifs de formation existant, notamment le CPF et le CPF de transition, souvent méconnu des collaborateurs.

2-4 Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés 

L’entreprise sollicite régulièrement CAP Emploi ainsi que la médecine du travail afin de favoriser le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, l’entreprise diffuse systématiquement les offres d’emploi à CAP EMPLOI afin de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

2-5 Sur l’exercice du droit d’expression

L’entreprise tient à ce que chaque salarié ait un droit d’expression :

  • temps formalisé d’échange avec le manager : entretien professionnel et entretien d’évaluation

  • possibilité de solliciter un rendez-vous avec la responsable RH du magasin ou le directeur du magasin

2-7 Mesures spécifiques en matière de droit à déconnexion

Afin de permettre un droit à la déconnexion, l’entreprise a mis en place les règles suivantes :

  • non sollicitation des managers sur leur téléphone privé

  • demande aux managers de ne pas répondre aux mails hors temps de travail

2-8 Mesures portant sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels

Afin de limiter l’exposition des salariés aux risques professionnels, l’entreprise met à jour annuellement le document unique. Par ailleurs, l’entreprise contrôle à chaque accident du travail, si le risque survenu était identifié au document unique et si des moyens de prévention auraient pu éviter la survenue de l’accident de travail.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Délégués syndicaux accompagné chacun d’un membre du CSE

  • Directeur

  • Gestionnaire ressources humaines

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Délégués syndicaux accompagné chacun d’un membre du CSE

  • Directeur

  • Gestionnaire ressources humaines

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

3.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A ………., le …………..

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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