Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION INGRANDES (CRVO) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION INGRANDES (CRVO) et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002527
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION INGRANDES (CRVO)
Etablissement : 88410008200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

PROJET ACCORD D'ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Entre

La Société CRVO INGRANDES,

Immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 884 100 082, dont le siège social est situé Zone Industrielle - Saint-Ustre - INGRANDES (86220),

Représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et,

  • L’organisation syndicale représentative FO représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise :

Préambule :

L’activité de la société CRVO a débuté le 03 août 2020 avec pour objectif d’harmoniser la qualité de la préparation et la remise en état des véhicules d’occasion (VO) permettant une diminution du LEAD TIME, et par conséquent des coûts de préparation des véhicules, et donc à terme, une optimisation des coûts.

La société emploie, à ce jour, 171 salariés, principalement sur des fonctions opérationnelles, divisés en deux équipes travaillant en semaine alternée sur une base hebdomadaire de 39 heures et une troisième équipe sur des horaires de nuit.

Après presque deux ans d’activité, les parties ont convenu que cette organisation du travail sur une base hebdomadaire ne permettait pas de pouvoir adapter l’activité de la société aux fluctuations saisonnières auxquelles l'entreprise peut être soumise.

Le présent accord a donc pour objectif de mettre en place un régime d'aménagement du temps de travail sur l'année afin d'une part, de répondre au mieux au besoin des concessions et d'autre part, d'améliorer son développement et son efficience au service des affaires.

En effet, le marché automobile est un marché de renouvellement d’un parc important. Ce type de marché connait d’une année sur l’autre, d’un mois sur l’autre, des variations importantes. Elles sont accrues par celles résultant du cycle de vie des produits (acquisition, projet, démarrage, restylage, nouvelles versions, fin de vie) et des succès commerciaux, en conséquence de quoi les clients nous demandent de nous adapter à ces fluctuations.

L’aménagement du temps de travail est une réponse adaptée à ces situations.

C’est pourquoi, les parties ont convenu d’instaurer cet aménagement du temps de travail sur l’année qui sera applicable à effet au 01/10/2022.

Par ailleurs et toujours dans l’optique de s’adapter et de répondre aux attentes des clients et à l’activité des concessions, les parties ont également souhaité négocier sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société CRVO par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux, et à l’exception des :

  • salariés à temps partiel ;

  • salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

CHAPITRE 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société CRVO.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Article 1 – Champ d'application du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés à temps complet entrant dans le champ d’application de l’accord.

Il ne s’applique pas en revanche aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

Article 2 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’article 1.9 bis de la Convention collective nationale des Services de l’Automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 395 heures par année civile et par salarié, y compris pour les salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, tel que prévu au Chapitre 3 du présent accord.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 395 heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.


Article 3 : Recours aux heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires s’inscrira dans le cadre du pouvoir de direction et c’est l’employeur qui seul décidera de la réalisation de celles-ci.

Néanmoins, il est convenu que :

  • Jusqu’à une durée du travail de 46 heures par semaine, l’employeur pourra imposer la réalisation des heures supplémentaires ;

  • A partir de la 47ème heure hebdomadaire de travail, le salarié devra donner son consentement au moins tacite à la réalisation de celles-ci. En d’autres termes, il pourra refuser la réalisation des heures supplémentaires qui lui seront demandées.

Article 4 – Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires réalisées sont rémunérées avec un taux de majoration fixé à 25% pour les huit premières heures supplémentaires, et de 50% pour les suivantes.

Article 5 : Durées maximales de travail

L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourra pas avoir pour effet de dépasser les limites maximales de la durée du travail prévues par le Code du travail, à savoir :

  • 10 heures de travail maximum par jour,

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

  • 48 heures maximum sur une semaine isolée.

Il est rappelé que ces durées maximales, ainsi que les heures de travail effectif et les heures supplémentaires s’entendent au regard de la durée effective de travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de l’entreprise sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

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CHAPITRE 3 : Aménagement du temps de travail sur l'année

Il est rappelé que la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année n’aura pas pour effet de remettre en cause l’alternance des horaires de travail des deux équipes de travail de jour.

Les parties rappellent que la mise en place de cet aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail, pour les salariés présents à l’effectif, lors de l’entrée en vigueur du présent accord et s’appliquera aux collaborateurs embauchés après son entrée en vigueur.

Article 1 – Champ d'application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année

L’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquera à l’ensemble des fonctions opérationnelles de production et de préproduction réparties par service (notamment l’expertise, le lavage, la préparation, la mécanique, la carrosserie, le débosselage, le magasin, ou la qualité), et aux métiers du back office.

Article 2 - Période de référence

L’aménagement du temps de travail sera mis en place sur une période de 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre, période correspondant à la saisonnalité de l'activité de l'entreprise.

Pour l’année 2022, il est prévu, à titre dérogatoire, que l’aménagement du temps de travail sera mis en place sur une période de 3 mois consécutifs, lesquels s'apprécient sur une période de référence allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.

Article 3 - Modalités d'aménagement du temps de travail

Les parties précisent que l’aménagement du temps de travail prévoyant l’alternance de périodes de forte activité (+) et de faible activité (-) est déterminé en corrélation avec les besoins et l’activité des concessions.

A titre indicatif, il est prévu que les fluctuations saisonnières auxquelles la société CRVO est soumise, peuvent être les suivantes :

Dans ce cadre, le temps de travail des salariés à temps complet est organisé sur une base moyenne de 39 heures sur l'année, soit sur une base de 1 787 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.

Pour l’année 2022, il est prévu, à titre dérogatoire, que le temps de travail des salariés à temps complet sera proratisé sur la période de référence.

Le temps de travail des salariés est généralement organisé du lundi au vendredi.

Cependant, les parties conviennent de la possibilité de recourir au travail du samedi, notamment lors des périodes de forte activité, dans la limite maximale de deux samedis par mois et uniquement sur des horaires du matin (soit 6h-14h ou 7h-15h), non consécutifs, sauf volontariat.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les parties n’ont pas souhaité fixer de limites hebdomadaires.

Il convient de préciser cependant que le temps de travail hebdomadaire des salariés respectera les durées maximales légales de travail (journalière et hebdomadaire).

De la même façon, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’étant imposé, cela pourra permettre de positionner des jours non travaillés sur la semaine ou de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos, dans la limite de 2 semaines consécutives.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que lors des périodes de faible activité, les salariés pourront faire remonter à la Direction leurs besoins en formation, et ce afin de développer leurs compétences ou l’adaptation à leur poste de travail. Toute demande devra faire l’objet d’une étude par la Direction.

Article 4 - Conditions et délais d’information et de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

Fixation du planning prévisionnel

L'aménagement du temps de travail sur l'année fera l'objet d'un planning prévisionnel annuel, affiché dans l'entreprise, après consultation des représentants du personnel s’ils existent, et remis à l'ensemble du personnel concerné dans les quinze jours qui précèdent l'ouverture de la période de référence (à savoir au plus tard le 15 décembre de chaque année N pour un planning pour l’année N+1 pour une période de référence calée sur l’année civile).

Les parties conviennent que chaque service opérationnel regroupant un ensemble de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d’horaires qui lui sont propres.

Il pourra donc être prévu différents plannings prévisionnels propres au rythme de travail de chaque service.

Les variations d'horaires pourront également être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.

Modification du planning prévisionnel

Le planning prévisionnel étant établi à titre indicatif, il pourra faire l'objet de modifications dans les conditions légales en vigueur.

Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d'assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l'activité et de répondre aux impératifs administratifs et commerciaux.

En application de l'article D3121-27 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des changements d'horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait ou pour faire face à des situations exceptionnelles altérant l’activité d’un service, ce délai pourra être réduit en deçà de 7 jours ouvrés en ayant recours aux seuls salariés volontaires.

De la même façon, les salariés devant s’absenter de leur poste de travail, pour se rendre à des rendez-vous médicaux/évènements familiaux impérieux, fixés lors de périodes de forte activité, devront prévenir leur supérieur hiérarchique, dans la mesure du possible, dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date prévue.

Article 5 – Vérification des horaires d’aménagement du temps de travail en fin de période pour le personnel présent toute la période

Le nombre d’heures effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail est déterminé en prenant en compte toutes les heures effectuées.

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un compteur mensuel individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié, via un outil interne de suivi des temps.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,

  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, et l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu,

  • le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Chaque mois, une fiche mensuelle récapitulative de suivi des heures réalisées sera établie et signée conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Au terme de la période annuelle de référence, la situation individuelle de chaque salarié sera vérifiée et un bilan sera effectué afin de déterminer le nombre d’heures réalisé au cours de la période, et, le cas échéant, de régulariser la situation du salarié.


Article 6 – Régime des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Décompte des heures supplémentaires

En application des articles L3121-41 et D.3121-25 du code du travail, le dispositif d'aménagement du temps de travail étant mis en place sur l'année, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail seront décomptées à l'issue de cette période de référence.

Ainsi, constitueront des heures supplémentaires, les heures réalisées sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre, au-delà de 1 787 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Ces heures seront rémunérées au terme de la période de référence, lors du versement du salaire du mois suivant la clôture de la période de référence (soit en janvier de chaque année).

A titre exceptionnel au titre de l’année 2022, il est convenu que si l’horaire réel accompli est inférieur à la durée du travail qui aurait due être effectivement accomplie sur la période, les heures « déficitaires » seront reportées sur le compteur 2023, sans impact en termes de rémunération pour les collaborateurs, en fin de période.

Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires qui auraient été effectuées sur la période de référence au-delà de la durée collective planifiée, soit au-delà de 1 787 heures, ouvriront droit à une majoration de salaire, conformément aux dispositions conventionnelles.

Article 7 - Paiement du salaire

Lissage de la rémunération

Le présent accord convient d’assurer tous les mois le même montant des salaires de base.

En effet, la rémunération des salariés ne sera pas affectée par la variation du nombre de jours travaillés, au titre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, au cours du mois, à l’exception des primes éventuellement perçues et/ou du remboursement de frais professionnels.

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 169 heures, majorations pour heures supplémentaires comprises.

En effet, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, doivent ouvrir droit à une majoration de salaire de 25%.

Traitement des absences

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence et la retenue est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Concernant les conséquences des absences dans le suivi des heures réalisées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, en fin de période :

  • Les absences donnant lieu à rémunération/indemnisation, ne peuvent pas donner lieu à récupération => elles doivent donc être décomptées (dans le compteur d’annualisation) en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.

  • Les absences non rémunérées/indemnisées ne peuvent pas non plus donner lieu à récupération.

Toutefois, les heures d’absence non assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas à être décomptées pour l’appréciation du seuil des heures supplémentaires réalisées en cours de période.

Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Deux situations peuvent se présenter :

  • L’horaire réel est supérieur à l’horaire théorique : les heures excédentaires sont considérées comme des heures supplémentaires rémunérées comme telles sur le solde de tout compte ;

  • L’horaire réel est inférieur à l’horaire théorique : le trop-perçu est régularisé sur le solde de tout compte.

Indemnités de licenciement et de départ en retraite

Les indemnités de licenciement et de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération mensuelle moyenne (rémunération lissée).

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CHAPITRE 4 : Travail en équipes successives alternantes de jour

Comme indiqué à plusieurs reprises dans le cadre du présent accord, afin de répondre au besoin des concessions, la Société CRVO d’Ingrandes a mis en place une organisation du temps de travail permettant de privilégier sa capacité d'adaptation et sa réactivité.

Afin d'atteindre ces objectifs, les parties ont convenu d’une organisation du temps de travail du personnel travaillant de jour en équipes successives alternantes.

Dans ce cadre, les salariés, principalement sur des fonctions opérationnelles, sont divisés en deux équipes travaillant, en semaine alternée, sur une base moyenne hebdomadaire de 39 heures réparties, en principe, de la façon suivante :

  • Equipe n°1 : du lundi au jeudi de 6h à 14h et le vendredi de 6h à 13h

  • Equipe n°2 : du lundi au jeudi de 14h à 22h et le vendredi de 13h à 20h.

Deux équipes se succèdent alors sur une même journée par roulement, en moyenne, de 8 heures consécutives (7 heures le vendredi) pour assurer un fonctionnement continu durant 16 heures (14 heures le vendredi).

Cette organisation du travail permet d’assurer la continuité de l’activité 5 jours sur 7, étant entendu qu’une sixième journée peut être envisagée en fonction de la nécessité de l’activité.

Par ailleurs, la mise en place de cette organisation étant rendue nécessaire, à date, selon les besoins des concessions, les parties pourront, en cas d’évolution de la situation, et sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés, revoir cette organisation.

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CHAPITRE 5 : Travail de nuit

Comme indiqué à plusieurs reprises dans le cadre du présent accord, afin de répondre au besoin des concessions, la Société CRVO Ingrandes a mis en place, outre le travail en équipes successives alternantes de jour, depuis le 20 septembre 2021, une troisième équipe de nuit sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures réparties de la façon suivante :

  • Du lundi au jeudi de 22h à 6h et le vendredi de 21h à 4h.

Aujourd’hui, le recours au travail répond aux objectifs suivants :

  • Continuité de l’organisation du temps de travail du personnel sur une journée, en équipes successives alternantes, pour traiter prioritairement les VOP ;

  • Maintien d’une activité nocturne, pour le traitement en priorité des VOM (réalisation des expertises et de la mise en ligne des VOM).

Une troisième équipe de travailleurs de nuit est donc mise en place aux postes suivants :

  • 1 poste de jockey ;

  • 2 postes de travail expertise ;

  • 2 postes de travail pour le contrôle qualité et la prise de photos ;

  • 3 postes de travail pour la préparation esthétique et le lavage ;

  • 1 poste de travail en tant que responsable d’équipe

En application des dispositions de la Convention des Services de l’automobile applicable à notre société et de la réglementation en vigueur, les salariés ayant le statut de travailleurs de nuit, même soumis à un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année, bénéficient des dispositions relatives aux durées maximales légales de travail applicables à leur statut (journalière et hebdomadaire).

De la même façon, il est convenu qu’aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’étant imposé, cela peut permettre de positionner des jours non travaillés sur la semaine ou de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos, dans la limite de 4 semaines consécutives.

Les parties rappellent que les principes suivants sont également applicables aux salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit :

  • Pause d’au moins 30 minutes ;

  • Contreparties au travail de nuit :

    • Repos compensateur de 1,66 % du temps de travail accompli de nuit (soit 1 minute par heure travaillée) ;

    • Majoration égale à 10 % du minimum conventionnel applicable divisé par 151,66 ;

    • Prime de panier [de 6,09 € en 2022].

La mise en place du travail de nuit permet d’assurer la continuité de l’activité, de jour comme de nuit, 5 jours sur 7, étant entendu qu’une sixième nuitée pourra être envisagée en fonction de la nécessité de l’activité.

Par ailleurs, la mise en place du travail de nuit étant rendue nécessaire, à date, selon les besoins des concessions, les parties pourront, en cas d’évolution de la situation, et sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés, revoir cette organisation ou intégrer d’autres postes de travail à cette équipe de nuit.

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CHAPITRE 6 : Dispositions finales

ARTICLE 1 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Afin d'assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, afin de prendre en compte les conséquences de cette nouvelle organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise et de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre des ajustements nécessaires.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir, dans les meilleurs délais, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2022 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective des Services de l’automobiles dont relève la Société, ayant le même objet, à l’exclusion du Chapitre 5 relatif au travail de nuit.

ARTICLE 4 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 5 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés seront déposés par le représentant légal de la Société CRVO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 7 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société CRVO Ingrandes transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Ingrandes, en 2 exemplaires originaux

Le 26 septembre 2022

Pour la Société CRVO

XXXXXX

En sa qualité de Directeur Général

Pour le syndicat FO

Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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