Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place et à l'organisation du CSE de l'Etablissement public du Mont Saint-Michel" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004019
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC DU MONT-SAINT-MICHEL
Etablissement : 88443903500012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise en place et à l'organisation d'astreintes de sécurité (2023-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET A L’ORGANISATION
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DU MONT-SAINT-MICHEL

entre

L’Établissement Public dU Mont Saint-Michel

Établissement Public à caractère Industriel et Commercial National

Numéro SIREN

Code NAF

Dont le siège social est situé au 16 Route de la Caserne - 50170 BEAUVOIR

Représenté par XXX

Ci-après désigné sous le terme l’établissement public

ET

Les représentants du personnel élus :

- XXX, titulaire

- XXX, suppléant

PRÉAMBULE :

Par décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019, il a été créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dénommé « Établissement Public National du Mont-Saint-Michel ».

Conformément aux dispositions de l’article L. 2311-2 du code du travail, l’Établissement public national du Mont-Saint-Michel a procédé aux élections professionnelles dénommées Conseil social et économique (CSE)
le 16 décembre 2022.

Le présent accord vise à instaurer un cadre règlementaire pour assurer le bon fonctionnement de cette nouvelle instance et permettre ainsi un dialogue social efficace et transparent, adapté à la situation de l’établissement public.

Article 1 : Composition et fonctionnement du CSE

Les parties signataires souhaitent privilégier une organisation à la fois souple et efficace du CSE en s’entendant sur son fonctionnement, propice aux échanges et à l’examen constructif des dossiers.

Article 1.1 : Composition

L’effectif de l’établissement public étant pour les élections de fin 2022 inférieur à 25 salariés, cela a conduit à n’avoir qu’un collège unique représenté par une titulaire et un suppléant.

En cas de décès, démission, rupture de contrat de travail, perte des conditions pour être éligible d’un membre du CSE en cours de mandat, ce dernier sera remplacé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 1.2 : Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.

Article 1.3 : Fonctionnement

Conformément à l’article L 2315-9 du Code du travail, le CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés n'a pas la personnalité civile et n'a pas de budget propre. Les représentants du personnel au CSE exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité.

Article 1.3.1 : Périodicité des réunions ordinaires du CSE

Douze réunions ordinaires du CSE se dérouleront chaque année, soit une par mois.

Article 1.3.2 : Réunion extraordinaire du CSE

En dehors des réunions ordinaires :

- L’employeur ou son représentant peut prendre l’initiative d’une réunion extraordinaire lorsqu’il l’estime nécessaire ou si les circonstances l’exigent.

- Les représentants du personnel peuvent, en cas d’urgence et en l'absence d'un motif spécifique prévu par le Code du travail, être reçus par l'employeur.

Article 1.3.3 : Participation aux réunions du CSE

Le membre titulaire du CSE participe aux réunions ordinaires et extraordinaires.

Au regard de la spécificité de l’établissement public et par dérogation à l’ordonnance du 22 septembre 2017, le suppléant peut participer aux réunions en présence du titulaire.

Conformément à l’article L 2314-37 du Code du travail, lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par le suppléant élu.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Le CSE se réunit sur convocation adressée par l’employeur ou son représentant. Une proposition d’ordre du jour est établie conjointement par l’employeur et les représentants du personnel. L’ordre du jour définitif de la réunion sera transmis sous un délai de 3 jours conformément à la législation en vigueur.

Tout comme le titulaire, le suppléant est destinataire de la convocation à la réunion et de l’ordre du jour.

Article 1.3.4 : Mode de transmission des documents

Les parties signataires conviennent que la voie électronique (courriel, etc.) est le mode privilégié de transmission des documents (convocation, ordre du jour, pièces jointes, etc.). Il est également convenu que l’ensemble des documents, hormis l’ordre du jour, doit être transmis aux membres élus du CSE dans un délai raisonnable avant la tenue de la réunion.

Article 1.3.5 : Procès-verbaux du CSE

Conformément à l’article R 2315-25 du Code du travail, les délibérations du CSE, qui sont l’examen par le CSE de tout projet soumis à son vote, sont consignées dans des procès-verbaux.

Il est convenu que les membres élus du CSE délèguent la rédaction des procès-verbaux au service des ressources humaines. L’ensemble du PV définitif, qui aura fait au préalable l’objet d’échanges pour modifications éventuelles et relecture entre les deux parties, sera transmis aux membres élus en même temps que l’ordre du jour de la réunion suivante. Le PV sera dès lors soumis pour approbation en début de séance de la réunion qui suit.

Article 2 : Temps nécessaire à l’exercice des fonctions des membres du CSE

Article 2.1 : Crédit d’heures mensuel individuel du titulaire

Le membre titulaire du CSE dispose d’un crédit d’heures de délégation mensuel individuel fixé par le code du travail selon l’article L 2315-7, au nombre de dix pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le membre du CSE doit informer la direction avec copie au service RH dès que possible de l’utilisation de ses heures de délégation :

- au plus tard 2 heures avant la date prévue s’il souhaite prendre de 1 à 2 heures de délégation,

- au plus tard un jour avant la date prévue s’il souhaite prendre une demi-journée de délégation,

- au plus tard 48 heures avant la date prévue s’il souhaite prendre 1 jour « continu » ou plus.

Il est convenu que ce délai de prévenance est justifié par les strictes nécessités du service. Devant rester compatible avec les exigences du mandat et le caractère inopiné de certaines démarches, ce délai de prévenance pourra faire l’objet d’une plus grande souplesse.

Ces crédits d’heures peuvent être dépassés en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 2.2 : Cumul du crédit d’heures individuel

Le crédit d’heures individuel peut être cumulé par le membre titulaire du CSE sur une période de 12 mois. Toutefois, au cours d’un même mois, le nombre d’heures de délégation du membre ne peut pas dépasser une fois et demie le crédit d’heures individuel mensuel dont il bénéficie, soit un maximum de 15 heures.

Article 2.3 : Transfert des heures entre membres du CSE

Le membre titulaire du CSE peut par ailleurs, chaque mois, répartir avec le membre suppléant le crédit d’heures mensuel individuel dont il dispose. Toutefois, au cours du même mois, le nombre d’heures de délégation du membre ne peut pas dépasser une fois et demie le crédit d’heures individuel mensuel dont il bénéficie, soit un maximum de 15 heures.

Article 2.4 : Réunions préparatoires

Le temps passé par les membres élus du CSE aux réunions préparatoires relève des heures de délégation.

Article 2.5 : Temps passé en réunions du CSE

Le temps passé par les membres élus du CSE en réunions ordinaires du CSE convoquées par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des heures de délégation prévus par le présent accord.

Le temps passé par les membres élus du CSE en réunions extraordinaires du CSE convoquées par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des heures de délégation prévus par le présent accord ni dans les plafonds ci-dessus définis.

Article 2.6 : Formation des membres du CSE

Le temps consacré aux formations pour les membres du CSE devant être prises en charge par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation légaux et conventionnels prévus par le présent accord.

Article 3 : Locaux et matériels mis à disposition

L’Etablissement public met à la disposition du CSE la salle de réunion dans les conditions de réservation en vigueur dans l’établissement ainsi que les matériels nécessaires à l’exercice de son mandat.

Article 4 : Devoir de confidentialité

Un devoir de confidentialité s’applique à tous les membres du CSE, élu titulaire et suppléant au CSE. Il s’agit d’une obligation de discrétion qui concerne toutes les informations présentées comme ayant un caractère confidentiel par l’employeur.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’installation de l’instance.

Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 6 : Révision de l’accord

A la demande de la Direction ou des membres élus et en cas d’évolution significative de la législation relative aux Institutions représentatives du personnel, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles précités.

Article 7 : Publicité et dépôt

En application des dispositions des articles D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version dématérialisée à la DIRECCTE sur la plateforme « Télé@ccords » et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Beauvoir, le 12 janvier 2023

Fait en deux exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour l’Etablissement, La titulaire, Le suppléant,

XXX XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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