Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place et à l'organisation d'astreintes de sécurité" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004231
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC DU MONT-SAINT-MICHEL
Etablissement : 88443903500012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise en place et à l'organisation du CSE de l'Etablissement public du Mont Saint-Michel (2023-01-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET A L’ORGANISATION

D’ASTREINTES DE SECURITE

Entre

L’Établissement Public du Mont Saint-Michel

Établissement Public à caractère Industriel et Commercial National

Numéro SIREN

Code NAF

Dont le siège social est situé au 16 Route de la Caserne - 50170 BEAUVOIR

Représenté par XXX

Ci-après désigné sous le terme l’établissement public

Et

Les représentants du personnel élus :

- XXX, titulaire

- XXX, suppléant

Préambule

Par décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019, il a été créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dénommé « Établissement Public National du Mont-Saint-Michel ».

L’article 2 alinéa 1 du décret précité précise que l’Etablissement public est notamment chargé « D'assurer la gestion, l'exploitation, la maintenance et l'entretien des ouvrages nécessaires au rétablissement et au maintien du caractère maritime de la baie du Mont-Saint-Michel ainsi que des installations d'accueil, de stationnement et de transport permettant l'accès au Mont-Saint-Michel dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du domaine et de l'environnement, sous réserve des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations l’établissement public ».

Pour parer à tout problème d’ordre technique, l’établissement public doit pouvoir intervenir à tout moment. Pour faire face à cette nécessité, un régime d'astreinte au sein de l’établissement public doit être mis en place.

La convention collective rend possible la réalisation d’astreintes, mais renvoie à la conclusion d’un accord spécifique pour qu’il en définisse les conditions d’application.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte de sécurité au sein de l’établissement public, tout en garantissant aux personnels concernés, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.

Article 1 : Définition de l'astreinte

L'astreinte est définie comme suit par le Code du Travail, article L3121-9 :https://www.droits-salaries.com/499898047-peopledoc/49989804700059-siege/media/image2.jpg

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. ».

Par ailleurs, la convention collective CNELAC (IDCC 1790) applicable à l’établissement public dispose également dans son article relatif au temps de travail : « Le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En conséquence, est considéré comme du temps de travail effectif : - les heures d'intervention pendant l'astreinte. Le temps de travail débute dès la réception de l'appel. »

Toutefois, l’astreinte sans intervention n’est pas considérée comme du travail effectif.

Ainsi, le Code du Travail et la convention collective applicable distinguent :

  • La période d'astreinte elle-même : elle n'est pas considérée comme du travail effectif, n'est donc pas rémunérée comme telle et n'est pas décomptée de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire ; cette période d'astreinte donne lieu à une compensation financière ou une contrepartie sous forme de repos.

  • L’intervention effective pendant la période d'astreinte est assimilée à du travail effectif, en ce et y compris pour le temps de trajet domicile/lieu d'intervention et est rémunérée comme tel.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mises en place du service d'astreintes, le fonctionnement et la rémunération des astreintes.

Article 2 : Champ d'application

L’astreinte de sécurité, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose aux personnels désignés par le Directeur Général, après accord des salariés concernés.

L'astreinte implique de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti de moins d’une heure.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident.

Article 3 : Recours à l'astreinte

Un roulement sera mis en place afin d’harmoniser les périodes d’astreinte.

Les salariés concernés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situation personnelle spécifique et exceptionnelles.

Article 4 : Période d’astreinte

Ces astreintes s'effectuent du lundi soir à partir de 18h00 jusqu’au lundi matin suivant à 08h30.

Article 5 : Planification et suivi

Le planning des astreintes est organisé par roulement sur un trimestre, arrêté par le Directeur général.

Chaque personnel concerné est ainsi prévenu individuellement au moins un mois avant le début du trimestre de sa période d'astreinte par mail.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat parmi les personnels précités. Si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera lui-même une personne.

Le Directeur général arrête mensuellement un état récapitulatif des astreintes effectuées par les personnels faisant l’objet de repos compensateur ou à rémunérer.

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le personnel concerné qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention.

Article 6 : Fréquence des périodes d'astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence durée et nombre) et en respectant les modalités fixées à l'article L 3132 -1 du Code du travail, les personnels concernés ne pourront pas être d'astreinte :

- pendant une période de formation, de congés payés 

- plus de deux week-ends consécutifs

Le principe d’une répartition équitable entre les personnels qui contribuent aux astreintes sera intégré.

Par ailleurs, si une astreinte de week-end peut être consécutive à une astreinte de semaine, en revanche ils ne pourront être d'astreinte deux périodes de 7 jours consécutives.

En outre, ils bénéficieront de 2 jours de repos hebdomadaires.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourrait être dérogé à ces principes. L'accord écrit des personnels devra alors être requis. La dérogation ne pourra être utilisée qu'une seule fois par an.

Article 7 : Moyens mis à disposition du service d'astreinte

L’établissement public met notamment à la disposition du personnel salarié :

  • Un smartphone et un numéro professionnel permettant d'être sollicité et donc joignable,

  • Un accès distant sécurisé au réseau bureautique de l’entreprise (VPN),

  • Un véhicule de service, en tant que de besoin.

Les moyens mis à disposition sont susceptibles d'évoluer.

Article 8 : Obligations des personnels en astreinte

Le personnel en astreinte sollicité doit :

  • Au préalable vérifier la nécessité d'une intervention sur site,

  • En second lieu, et en cas de nécessité d'une intervention, tenter de résoudre l'incident à distance,

  • En dernier lieu et si l'incident ne peut être résolu à distance, se déplacer et se rendre sur le site pour résoudre et clore l'incident,

  • En cas d’indisponibilité ou de force majeure, le personnel en astreinte informe le Directeur général,

  • En cas d’indisponibilité totale des personnels susmentionnés, le Directeur général pourra déclarer un défaut d’astreinte.

Toute intervention durant la période d'astreinte devra faire l'objet par le personnel en astreinte d'un compte rendu technique d'intervention à transmettre au Directeur général, selon la procédure applicable à la nature de l'incident. La rédaction de ce compte rendu fait partie intégrante du temps d’astreinte.

Article 9 : Comptabilisation de l'intervention pendant l'astreinte

Article 9.1 : Période d’astreinte

Le temps pendant lequel le personnel concerné est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, les personnels désignés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Article 9.2 : Période d'intervention effective

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site.

Si l’intervention se fait à distance, on considère que toute heure commencée sera décomptée.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le personnel en astreinte se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.

La durée d'intervention s'entend de l'appel du personnel en astreinte au retour à son domicile ou dans le cas d’une intervention à distance, de l’appel à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique.

Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif.

En cas d'intervention le weekend complet, le jour de repos sera fixé le lundi suivant, sauf contrainte de service défini par le responsable. 

Article 10 : Principe de respect des repos quotidien et hebdomadaire et récupération des temps d’intervention

En cas d'intervention, le repos intégral sera donné au personnel d’astreinte à compter de la fin de l'intervention.

Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif et seront compensées en temps de repos de la manière suivante et il en va de même des temps de déplacement entre le lieu de l'astreinte et le lieu d'intervention :

  • Moins de 4 heures : ½ journée de repos en plus

  • Plus de 4 heures : 1 journée de repos en plus

Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivants l'intervention. Les heures de repos non prises dans ce délai seront perdues.

Il est ainsi rappelé que :

  • Les personnels d'astreinte doivent bénéficier de l'intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires.

  • La période d'astreinte elle-même n'interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

  • Seule l'intervention effective durant la période d'astreinte est susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

En conséquence, en cas d'intervention durant la période d'astreinte susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, le repos intégral interrompu doit être pris par le personnel d'astreinte concerné à compter de la fin de l'intervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de l'intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire (11h consécutives pour le repos quotidien, 35h consécutives pour le repos hebdomadaire).

Exemple 1 :

Un personnel d'astreinte le week-end n'est pas intervenu. Il a donc bénéficié de l'intégralité de son repos hebdomadaire.

Exemple 2 :

Un personnel d'astreinte le week-endhttps://www.droits-salaries.com/499898047-peopledoc/49989804700059-siege/media/image8.jpg

  • quitte son poste de travail le vendredi à 17h

  • intervient le dimanche à 23h, pendant 2h.

Ce personnel d'astreinte a donc déjà bénéficié de l'intégralité de son repos hebdomadaire au début dehttps://www.droits-salaries.com/499898047-peopledoc/49989804700059-siege/media/image9.jpg l’intervention,

Exemple 3 :

Un personnel d'astreinte le week-end,

  • quitte son poste de travail le vendredi à 17h https://www.droits-salaries.com/499898047-peopledoc/49989804700059-siege/media/image10.jpg

  • intervient le samedi à 23h, pendant 2h.

Ce personnel d'astreinte

  • n'a pas bénéficié de I 'intégralité du repos hebdomadaire au début de l'intervention,https://www.droits-salaries.com/499898047-peopledoc/49989804700059-siege/media/image11.jpg

  • devra donc prendre l'intégralité de ce repos à la fin de l'intervention soit du dimanche 1h au lundi 12h.

Article 11 : Rémunération des astreintes et avantages en nature

Article 11.1. Régime général

Indemnité Avantage en nature
Astreinte du lundi 18h00 au lundi 08h30 149,48 euros brut

Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir, dans la limite d’un plafond annuel de 2 700 euros.

La Direction pourra envisager, chaque début d'année calendaire, de revaloriser cette prime d'astreinte. Cette question sera soumise à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE en février de chaque année.

La prime d’astreinte sera comptabilisée dans le calcul des indemnités de congés payés.

Article 11.2. Régime dérogatoire

A titre dérogatoire, les personnels de direction qui bénéficient d’un véhicule de fonctions et qui sont tenus, à ce titre, de participer à l’astreinte de sécurité, ne bénéficient pas de l’indemnité visée à l’article 11.1.

Article 12 : Contrôle

Les compensations financières et les compensations en temps de repos seront déterminées sur la base d’un état récapitulatif du Directeur général.

Un exemplaire sera remis au personnel concerné.

Un état de suivi des astreintes sera remis annuellement aux Représentants du Personnel.

Cet état mentionnera le nombre d'astreintes et d'interventions réalisées, la durée maximale, minimale et moyenne des interventions.

Article 13 : Publicité du présent accord

En application des dispositions des articles D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version originale et une version sur support électronique, à la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 14 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour de sa signature par chacune des Parties.

En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.

Fait à Beauvoir, le 31 mars 2023

En quatre exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties.

Les représentants du personnel élus

L’Etablissement public,

XXX

La titulaire,

XXX

Le suppléant,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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