Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur l'année" chez BONO PAYSAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONO PAYSAGES et les représentants des salariés le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001596
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : BONO PAYSAGES
Etablissement : 88498578900012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10

BONO PAYSAGES

Lieu dit La Nauze

47380 SAINT ETIENNE DE FOUGERES

SIREN : 884985789

APE : 8130Z

Entre les soussignés :

Gérant de la société BONO PAYSAGES

Et

Les salariés de la société par le biais d’un référendum.

Préambule :

Le présent accord d’entreprise a pour but de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail sur une période de référence égale à l’année au sein de la société BONO PAYSAGES.

La société BONO PAYSAGES exerçant une activité relevant du secteur agricole est soumise à d’importantes fluctuations d’activité durant l’année, du fait notamment de la météo et des saisons.

Fort de ce constat, les parties signataires ont par le biais du présent accord la volonté de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année :

  • Répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en permettant une organisation plus souple du travail afin d’adapter l’exécution des chantiers avec les exigences météorologiques,

  • Conciliant les contraintes professionnelles et la vie privée et familiale des salariés.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société BONO PAYSAGES, tous établissements confondus, bénéficiaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait ainsi que les cadres dirigeants (au sens de l’article L3111-2 du code du travail), quelle que soit leur ancienneté.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

PARTIE I : Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2 : Principe de l’aménagement du temps de travail :

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs est de permettre de faire varier la durée hebdomadaire du travail du salarié, sur une année, autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent donc pas des heures supplémentaires additionnelles à celles éventuellement déjà contractualisées, et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration, dans la limite du plafond défini à l’article suivant.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est basée sur l’année civile soit du 01 janvier au 31 décembre.


Article 3 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année :

Pour l’ensemble des salariés, la durée du travail prévisionnelle sur la semaine pourra varier de 0 jusqu’à un plafond de 48 heures.

Par conséquent l’horaire de référence porté au contrat de chacun ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq, et lorsque l’activité le justifie peut aller jusqu’à six.

Pour rappel tous les salariés s’engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail :

  • Durée maximale de travail : 10 heures par jour (sur une amplitude maximale de 13 heures par jour) et 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail 11 heures consécutives

  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives

Article 4 : Les règles de répartition des horaires :

Chaque salarié concerné bénéficiera d’un horaire de référence, correspondant à l’horaire contractuel lissé sur 12 mois. Cet horaire de référence sera tous les ans, déterminé comme suit en fonction notamment de l’horaire contractuel de chaque salarié :

Si 35 heures par semaine
Nombre de jours sur l’année : 365 ou 366
  • Nombre de congés payés en jours ouvrés réellement pris (y compris jours de fractionnement)

  • Variable selon les salariés et selon les années

  • Nombre de samedi et dimanche

  • 104

  • Nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré)

  • Variable selon les années

= Nombre de jours travaillés

= Variable selon les années

Nombre d’heures par jour travaillé 7 heures
Nombre d’heures à travailler annuellement Nombre de jours travaillés déterminé comme indiqué ci-dessus x 7 heures + journée de solidarité (7 heures pour les salariés à temps plein)

A titre indicatif, ci-dessous les tableaux pour les années 2021 et 2022 selon la durée de travail avec un nombre de jours de CP posés égal à 25.

Contrat à 35 heures
Année 2021 2022
Nombre de jours sur l’année 365 365
Nombre de CP (en jours ouvrés) 25 25
Nombre de Samedi et Dimanche 104 105
Nombre de jours fériés (sur des jours ouvrés) 7 7
Nombres de jours travaillés 229 228
Nombre d’heures par jour travaillé 7 7
Journée de solidarité 7 7
Nombre d’heures à l’année 1.610 1.603

Par conséquent, si le salarié est amené à poser plus que 25 jours ouvrés de congés sur l’année, l’horaire de référence sur l’année sera réduit d’autant. A l’inverse l’horaire de référence sur l’année sera revu à la hausse si le salarié ne peut effectivement prendre 25 jours ouvrés de congés payés.

La répartition de l’horaire de travail sur l’année sera définie selon un planning prévisionnel, établi en fonction des saisons et des chantiers déjà prévus sur l’année

Ce planning annuel sera étudié de nouveau tous les ans par un représentant des salariés et un représentant de la direction. Il pourra être révisé à tout moment selon les besoins prévisionnels de l’entreprise.

L’horaire initialement prévu pour une semaine peut être modifié, en fonction des besoins de la société, sous respect d’un délai de prévenance de deux semaines. Ce délai peut être réduit en cas de force majeure et/ou accord du salarié.

Article 5 : Compteurs individuels de suivi :

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié avec un décompte hebdomadaire. Chaque fin de mois un contrôle sera réalisé par l’employeur et donnera lieu éventuellement à un échange oral (échange à la demande du manager ou du salarié).

Ce compteur a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, auxquelles s’ajoutent les périodes non travaillées légalement rémunérées, et les heures planifiées.

Au terme de la période, le compteur est remis à zéro.

Ce compteur individuel est enregistré par la direction et sera accessible sur simple demande du salarié. Il sera tenu à jour chaque mois avant la remise des bulletins de paie.

Article 6 : Entrée et sortie en cours d’année :

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le nombre d’heures devant être réellement réalisées par le salarié sera proratisé en fonction de sa date d’entrée et/ou de sortie de l’entreprise. Il en est de même en matière de rémunération, celle-ci sera proratisée en fonction du nombre d’heures devant être effectuées par le salarié sur l’année.

La régularisation d’éventuelles heures supplémentaires sera effectuée au jour de la rupture du contrat de travail.

En cas de solde négatif, (le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à son horaire de référence) aucune régularisation sur le salaire sera effectuée.

Article 7 : Lissage de la rémunération :

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle correspond à l’horaire de travail fixé contractuellement, sous déduction des absences non rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 8 : Le traitement des absences :

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés pour évènement familiaux, ou jour férié chômé et rémunéré,…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée. La rémunération de ce type d’absence est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les périodes non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, à partir du calendrier prévisionnel. Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.

En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé sera déduit du compteur individuel sur la base du temps que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent, et ne sera pas récupérable.


Article 9 : Le traitement des heures supplémentaires:

La durée moyenne hebdomadaire de travail de chaque salarié est prévue par le contrat de travail.

Lorsque le contrat de travail prévoit une durée moyenne du travail supérieure à la durée légale du travail, les heures supplémentaires sont intégrées dans la rémunération mensuelle lissée du salarié, en appliquant les majorations conventionnelles et/ou légales.

Du fait de l’aménagement du temps de travail, le salarié sera amené à travailler certaines semaines sur une durée supérieure, et d’autres semaines sur une durée inférieure, à la durée contractuellement fixée.

Pour les salariés à temps plein, en plus des heures comprises entre la 35ème heure et l’horaire contractuel si celui-ci est supérieur à 35h par semaine, seront également comptabilisées comme heures supplémentaires :

  • Les heures excédant la durée annuelle que devrait effectivement faire le salarié (1.607 heures pour un salarié à 35h par semaine). Afin de dénombrer ces heures supplémentaires, une appréciation annuelle de la durée du travail sera effectuée chaque fin d'année et permettra de déterminer l’écart entre :

    • le nombre d’heures considérées comme réalisées (+ heures non travaillées non rémunérées)

    • et l’objectif annuel (nombre d’heures à réaliser).

Ces heures supplémentaires seront alors payées avec la rémunération du mois de décembre, selon les majorations conventionnelles et légales en vigueur. A l’inverse, en cas de solde négatif, (le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à son horaire de référence) aucune régularisation sur le salaire sera effectuée.

Préalablement à ce constat de fin d’année, un entretien sera organisé avec chaque salarié au terme du premier semestre pour faire un point sur le nombre d’heures supplémentaires éventuellement effectuées, et envisager la seconde partie de l’année. La priorité sera donnée à la récupération des heures, mais le versement d’un acompte sur heures supplémentaires pourra alors être étudié, à condition que le nombre d’heures supplémentaire dépasse 50 au 30 juin de l’année considéré.

PARTIE II : Dispositions générales

Article 10 : Clause de suivi et de rendez-vous :

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, et ce durant toute la durée du présent accord et/ou avenant, pour faire le bilan de l’application du présent accord et/ou avenant, et envisager les modifications qui s’avèreraient nécessaires.


Article 11 : Révision de l’accord :

Cet accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par la législation en vigueur en matière d’adoption des accords d’entreprise.

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent avenant entrera en vigueur au 01 avril 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à compter de son entrée en vigueur. Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date et conformément à l’article L2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 13 : Adoption de l’accord et information des salariés :

Le présent accord a été proposé par l’employeur à l’ensemble du personnel de la société BONO PAYSAGES.

L’accord a été présenté par courrier ou courriel de manière individuelle à tous les salariés, qui ont disposé d’un délai de 15 jours pour l’étudier.

A été organisé un référendum pour recueillir l’avis des salariés sur l’opportunité d’adopter cet accord au sein de la société BONO PAYSAGES.

Le présent accord, et le procès-verbal des résultats du référendum sera annexé au présent accord, il sera affiché dans les locaux de l’entreprise, et transmis à l’ensemble des salariés.

L’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se verra proposer un avenant à son contrat de travail précisant les conditions de travail annualisées.

Article 14 : Dépôt de l’accord :

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne téléAccords qui le transmettra à la DIRECCTE, et auprès du secrétariat du-greffe du conseil des prud’hommes.

Il entrera en vigueur au plus tôt le 01 avril 2021.

Fait à Sait Etienne de Fougeres, le 10 février 2021

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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