Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007613
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : MRS FERMETURES
Etablissement : 88503228400014

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société MRS FERMETURES, Société à responsabilité limitée, au capital de 1000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 885 032 284dont le siège social est fixé sis 1455 avenue du Parc des Expositions, 33260 LA TESTE DE BUCH, représentée par , agissant en qualité de gérante

D'une part,

Et :

L’ensemble des salariés de la Société MRS FERMETURES, consultés sur le projet d'accord,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société MRS FERMETURES a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

L’intégralité des mesures contenue dans le présent accord annule et remplace les dispositions des accords, contrats, avenants, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et en vigueur dans la Société MRS FERMETURES. En conséquence, les stipulations du présent accord viennent se substituer entièrement aux dispositions ayant le même objet des contrats, accords et avenants conclus antérieurement dans le périmètre de cet accord, ainsi que plus généralement tout élément du statut collectif, quel qu’en soit le fondement.

Cet accord a pour objectif de permettre une plus grande flexibilité de l’activité afin d'assurer les interventions sur les plages horaires des week-ends tout en préservant au mieux l'équilibre vie personnelle-vie professionnelle de l'ensemble du personnel et en évitant au maximum le recours aux heures supplémentaires.

La Société MRS FERMETURES est actuellement en difficulté pour répondre aux sollicitations de la clientèle le soir après 18 heures et les week-ends. En effet, le gérant effectuant seul les interventions sur ces créneaux horaires, la société n’est pas en mesure de faire face à l’ensemble des demandes présentées notamment lors des absences ou des congés de ce dernier.

Il est donc nécessaire de permettre l’intervention de certains salariés sur ces créneaux horaires. Néanmoins, dans le but de limiter l’impact de cette contrainte sur la vie personnelle des salariés, il a été décidé de mettre en place un planning roulant afin de répartir les interventions des samedis sur l’ensemble des techniciens de l’équipe. S’agissant des interventions d’urgences les soirs et les dimanches, si le gérant entend continuer à assumer seul cette charge la majeure partie du temps, il est convenu de mettre en place un système d’astreintes ponctuelles afin de maintenir un service d’intervention minimal d’urgence en son absence.

Le but du présent accord est donc d’assurer la continuité du service et donc la satisfaction de la clientèle tout en assurant que chacun un minimum de contrainte au niveau personnel.

C’est dans ce cadre que la Direction a évoqué ce projet d’accord verbalement avec les salariés dans le courant du mois d’avril 2021 et qu’un projet d’accord a été remis à chaque salarié de la Société MRS FERMETURE le 21 mai 2021. Ledit projet a été soumis à référendum le 7 juin 2021 conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail.

Le projet d’accord ayant été ratifié à la majorité absolue des 2/3 des salariés conformément aux dispositions du procès-verbal joint, il entrera en application conformément aux dispositions ci-après décrites.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux personnels techniciens (salariés non sédentaires) de l'entreprise, amenés à effectuer les interventions sur les chantiers.

ARTICLE 2 – Mise en place d'un planning roulant

  1. Durée collective du temps de travail : modalités d’aménagement du temps de travail

L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de la société MRS FERMETURES est mise en place sur la base d’un cycle de travail de 3 semaines, de façon à pouvoir organiser un cycle de travail se répétant tout au long de l’année.

L’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, permettra un ajustement du temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

En outre, le recours au cycle de travail sur 3 semaines permettra un lissage du planning des salariés tout au long de l’année et évitera un recours excessif aux heures supplémentaires, tout en permettant à chacun une meilleure visibilité et donc une organisation vie personnelle-vie professionnelle.

Il est bien convenu entre les parties que la conclusion du présent accord n’exclut pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’aménagement du temps de travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles et dont la mise en œuvre ne nécessite pas la conclusion d’un accord d’entreprise.

  1. Dispositions générales sur le temps de travail – rappels des dispositions en vigueur

  1. Durée quotidienne

La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est de 10 heures.

  1. Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du code du travail, 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  1. Temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail il est rappelé que les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dans les cas prévus par les articles L.3131-2 et L.3131-3 du code du travail notamment dans le cadre de surcroit exceptionnel d’activité ou en cas d’urgence.

De même, il est rappelé que par principe et sauf exception prévue par la réglementation en vigueur et le présent accord, chaque salarié a droit à une durée minimale de repos de 35 heures consécutives par semaine conformément aux dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail.

Il est expressément entendu entre les parties que le temps de repos habituel des salariés sera de deux jours consécutifs par semaine à l’exception de l’enchainement entre les semaines B et les semaines A. Lorsqu’un salarié enchainera une semaine A à la suite d’une semaine B, il bénéficiera néanmoins du repos minimal légal de 35 heures consécutives.

En contrepartie, les salariés acceptent le principe selon lequel ils bénéficieront, sauf circonstances exceptionnelles de 3 (trois) jours de repos consécutifs quand ils enchaineront une semaine B à la suite d’une semaine A.

La société MRS FERMETURE accorde une importance toute particulière au respect de la vie personnelle et familiale de chacun de ses salariés. C’est pourquoi, et sauf mise en œuvre du dispositif d’’astreintes exceptionnelles du dimanche prévu à l’article 3 du présent accord, la Société entend favoriser autant que possible la prise du repos hebdomadaire le dimanche.

  1. Décompte et appréciation de la durée du travail

  1. Période de référence

L’organisation du temps de travail sur un cycle de 3 semaines décomposé en semaines A et semaines B.

Le volume horaire de travail des salariés sera identique en semaine A ou B, seule la répartition horaire interne à chaque semaine étant différente.

Actuellement, chaque contrat de travail des techniciens est établi sur la base d’un volume horaire hebdomadaire de 38.75 heures.

Ainsi, il est précisé que, qu’elle que soit la semaine (A ou B), les salariés continueront de travailler sur la base d’un horaire de travail hebdomadaire moyen de 38.75 heures de travail effectif.

Chaque mois, les salariés se voient donc rémunérés pour un total de 167.92 heures, indépendamment du nombre de jours travaillé, conformément au principe de la mensualisation fixé par l’article L.3242-1 du code du travail.

La date de départ du premier cycle est fixée au lundi 14 juin 2021 pour une fin de période du premier cycle le dimanche 4 juillet 2021 et ainsi de suite.

Il est en outre expressément prévu que les salariés pourront être amenés à alterner les semaines A et B sur un cycle de 2 semaines pendant les périodes de congés payés afin de pallier les absences des autres techniciens tout en maintenant la permanence du service.

  1. Incidences sur la rémunération des absences, et décompte des heures supplémentaires

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Il est rappelé que toute heure accomplie au-delà de la 35ème sur la semaine est considérée comme une heure supplémentaire et rémunérée conformément aux majorations légales en vigueur.

Actuellement, l’article D. 3121-25 du code du travail prévoit que :

  • Les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

  • Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base du volume horaire contractuel.

Il est rappelé que les heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail, sont accomplies à la demande de l’entreprise, et selon les besoins de son activité. Par voie de conséquence tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par l’employeur.

  1. Planning indicatif

  1. Planning annuel indicatif

Un planning annuel indicatif prévisionnel précisant les périodes de cycle au cours de l’année ainsi que les horaires indicatifs pratiqués pendant chacune des périodes de cycle sera communiqué chaque année aux salariés concernés et affiché dans l’entreprise, avant le 31 décembre.

Le planning indicatif mis en place au jour de la signature de l’accord est fixé comme suit :

Semaine A (38,75 h/semaine)

lundi au vendredi : 9h-12h30/13h45-18h

Semaine B (38,75 h/semaine)

mardi : 13h45-18h45

mercredi : 9h-12h30/13h45-19h

jeudi et vendredi : 9h-12h30/13h45-19h

samedi : 10h-13h/13h30-18h

Technicien 1 Semaine 1 et 2 Semaine 3
Technicien 2 Semaine 1 et 3 Semaine 2
Technicien 3 Semaine 2 et 3 Semaine 1

Ce planning sera susceptible de modification dans les conditions ci-après rappelées, en fonction des variations d’effectifs et des contraintes liées aux volumes des interventions.

Il sera également revu de manière provisoire pendant les périodes de congés payés, afin de garantir la continuité du service.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements d’horaires de travail

Les modifications de planning seront portées à la connaissance du personnel, par tout moyen (affichage, courrier, mail…), au moins 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures maximum en cas de nécessités de services ou de circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de :

  • Surcroît temporaire d’activité ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés ;

  • Nouvelles contraintes du marché ;

  • Circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 3 – Mise en place d’un système ponctuel d’astreintes

  1. Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail.

La durée de cette intervention (y compris le temps de trajet nécessaire) est considérée comme du temps de travail effectif.

  1. Population éligible

Tous les techniciens en contrat à durée indéterminée ou déterminée peuvent être expressément désignés par la Direction afin de pratiquer une astreinte.

  1. Durée de l’astreinte

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités. Elles sont habituellement déterminées :

  • par périodes de 10 heures, les dimanches et jours fériés, de 9 heures à 19 heures

  • par période de de 14 heures, les nuits, de 19 heures à 9 heures.

Durant ces périodes, le collaborateur soumis à l’astreinte doit être joignable en permanence.

  1. Prime d’astreinte

La prime d’astreinte est indépendante des heures d’intervention. Elle vise à rétribuer le temps pendant lequel le collaborateur est resté à son domicile (ou à proximité) sans être à la disposition immédiate et permanente de l’entreprise.

Les modalités de cette indemnisation sont les suivantes : 65 € brut par jour ou par nuit.

Si le collaborateur placé en astreinte est amené à intervenir, ces heures d’intervention seront considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles. Des majorations au titre du travail exceptionnel de nuit, du jour férié, du samedi 6ème jour travaillé et du dimanche peuvent ainsi s’appliquer si elles sont prévues par la convention collective en vigueur au moment du déclenchement de l’astreinte.

  1. Planification de l’astreinte

La planification de l’astreinte est organisée au moins 10 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés par l’astreinte.

Un planning de substitution peut être établi afin de remplacer un collaborateur qui se trouverait dans l’incapacité (maladie, accident, etc.).

Il est convenu que le collaborateur dont l’absence (CP, RTT,…) est planifiée ne pourra pas être positionné en astreinte.

En cas d’annulation de l’astreinte, les parties conviennent que le délai de prévenance sera au moins de 48 heures.

  1. Temps de repos

Exception faite de la période d'intervention, la durée d’astreinte est prise dans le calcul des durées de repos.

Une attention particulière sera portée afin de respecter les durées maximales de travail pour les collaborateurs concernés et durées de repos quotidien et hebdomadaire pour les salariés qui seraient amenés à réaliser des interventions sur les périodes d’astreintes.

ARTICLE 4 – Contingent d’heures supplémentaires

A compter de l’année civile 2021, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), sera de 220 heures par an et par salarié conformément aux dispositions de l’article D.3121-24 du code du travail.

Les majorations pour heures supplémentaires seront applicables conformément à la législation et aux textes conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 - Suivi de l'accord

La Direction et les salariés signataires du présent accord se réuniront de manière informelle à l’issue de la première année d’application du dispositif afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 14 juin 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 7 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société MRS FERMETURES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société MRS FERMETURES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société MRS FERMETURES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 6 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société MRS FERMETURES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à La Teste de Buch, le 07/06/2021

Pour la Société MRS FERMETURES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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