Accord d'entreprise "Accord égalité professionnelle" chez RIGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIGA et les représentants des salariés le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21012411
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : RIGA
Etablissement : 88548029300079 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

Protocole d’accord

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Entre,

La société RIGA, représentée par , le président

D’une part,

Et,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par

D’autre part.

PREAMBULE

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation d’ouvrir une négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, et peuvent conclure un accord global sur ces deux thématiques.

Dans ce cadre, les parties signataires entendent affirmer leur engagement dans la mise en œuvre d’actions réalistes et concrètes afin de réduire les écarts constatés, promouvoir l’égalité professionnelle et favoriser la qualité de vie au travail au sein de la société. Les parties ont donc décidé d’agir ensemble et se sont réunies à l’occasion de la réunion du 5 mars 2021.

Aussi, afin de favoriser et de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail au sein de la société, les parties conviennent d’articuler le nouvel accord autour des thèmes suivants :

  • La rémunération effective

  • L’embauche

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société : titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Le présent accord ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de priver les salariés des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui leur seraient plus favorables.

Article 2 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord est de reprendre, parmi les thèmes proposés par la loi, des objectifs de progression dans les domaines d’actions ciblés. L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes dont la nature, l’étendue et la réalisation font également l’objet du présent accord. Ces actions sont assorties d’indicateurs de suivi et de réalisation.

Article 3 – Domaines d’action en faveur de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail et les mesures associées

Article 3.1 La rémunération effective

  • Engagement

Objectif
  • Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales

  • S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétence et expériences équivalentes.

Actions retenues
  • Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par CSP

  • Vérifier l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunérations

  • Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre

Indicateurs chiffrés

La réalisation de l’objectif déterminé ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant : 

  • Résultats chiffrés de l’étude

  • % de féminisation des salariés ayant bénéficié d’éléments variables de rémunération,

  • Nombre d’offres déposées

Article 3.2 L’embauche

  • Engagement

Objectif

Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles, pour les femmes et pour les hommes. Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le candidat. En aucun cas, ils ne sont fondés sur le sexe des personnes.

Afin de favoriser la mixité dans ses emplois, l’entreprise souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui occupés en majorité par des hommes et inversement.

L’entreprise mettra en œuvre, pour y parvenir, les actions décrites ci-dessous.

Actions retenues
  • Veiller à ce que les offres d’emploi s’adressent aux candidats des 2 sexes (libellé H/F systématique) et ne véhiculent aucun stéréotype discriminatoire.

  • Assurer une représentation équilibrée des deux sexes dans les campagnes de recrutement

  • Présenter au manger au moins une candidature féminine (ou masculine) sur les métiers identifiés dès lors qu’au moins une candidature féminine (ou masculine) correspondant aux critères de l’offre a été reçue.

Indicateurs chiffrés

La réalisation des objectifs fixés ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateurs chiffré suivant :

  • Répartition des embauches de l’année par type de contrat, catégorie professionnelle et sexe.

  • Proportion de femmes et d’hommes dans les campagnes de recrutement

  • Nombre de candidat(e)s reçu(e)s par le manager et nombre de candidat(e)s recruté(e)s

Article 3.3 L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

  1. Engagement

Objectif Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés et améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue de congés familiaux.
Actions retenues
  • Améliorer les conditions de retour dans l’entreprise après des congés familiaux : entretien d’orientation professionnelle, information sur les droits liés à la parentalité, notamment en direction des pères

  • Mettre en place un horaire de début de poste décalé d’une heure, pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire et mettre en place une fin d’horaire anticipée

Indicateurs chiffrés

La réalisation des objectifs fixés ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre d’entretien d’orientation professionnelle réalisés et nombre d’actions informations sur les droits liés à la parentalité

  • Nombres d’horaires de début de poste décalés, nombre de fins d’horaires anticipés, proportion de de satisfaction de demandes d’horaires de début de poste décalés / de fins d’horaire anticipées

Article 4 - Dispositions générales

Article 4.1 Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de la DIECCTE. Six mois avant l’échéance du terme de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront afin d’examiner les conditions de reconduction de l’accord et les modifications éventuelles à y apporter.

Article 4.2 Suivi de l’accord

Afin de veiller à la bonne application des principes et règles formalisés dans le présent accord, et dans le respect des attributions des instances représentatives du personnel, les indicateurs associés aux dispositions relatives à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle aux représentants du personnel. 

Article 4.3 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 4.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois selon les mêmes modalités que l’article précédent.

Article 4.5 Publicité et dépôt légal

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Il sera transmis par la Direction à la DIECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Pierre.

Fait à Roncq, le 8 avril 2021 en 3 exemplaires,

Pour la CFDT, Pour RIGA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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