Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement de la durée du travail" chez ELIS NORD - REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELIS NORD - REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES et le syndicat CFTC le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59L23020596
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : ELIS NORD ET SANELIS NORD
Etablissement : 88558103300135 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE (2017-10-02) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (article L.2242-15 du Code du Travail) (2018-01-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

SOCIETE RLST

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société R.L.S.T, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 885 581 033 dont le siège social est situé Z.A CLEMENCEAU - 7 RUE ALFRED MONGY – 59 700 MARCQ-EN-BAROEUL, , en qualité de Président,  

D’une part,

ET

Le syndicat C.F.T.C représentatif au sein de la société R.L.S.T, , Déléguée Syndicale Centrale. 

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Il est tout d’abord rappelé que la société R.L.S.T. détenait depuis le 12 juillet 2022, 100% des actions composant le capital de la société ANCHAIN TRADE SERVICES, spécialisée dans la prestation de service dans le domaine de la dératisation, désinsectisation, désinfection (3D).

Les sociétés R.L.S.T et ANCHAIN TRADE SERVICES réalisent des prestations de désinfection, désinsectisation et dératisation sur une même zone géographique. A des fins d’optimisation des liens opérationnels, économiques, juridiques et financiers existant entre ces deux sociétés, la société R.L.S.T a décidé de la dissolution de sa filiale ANCHAIN TRADE SERVICES par voie de transmission universelle de patrimoine. Cette opération est intervenue le 1er mai 2023.

Les contrats de travail des salariés de la société ANCHAIN TRADE SERVICES se poursuivent au sein de la société R.L.S.T, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le site de Flers-en-Escrebieux, précédemment exploité par la société ANCHAIN TRADE SERVICES devient un établissement de la société R.L.S.T. Par ailleurs, l’activité de désinfection, désinsectisation et dératisation aujourd’hui exploitée par la société R.L.S.T sur les sites de Marcq-en-Barœul et d’Amiens, a été transférée sur le nouvel établissement sis à Flers-en-Escrebieux. Les salariés, affectés à cette activité et rattachés au site de Marcq-en-Barœul et d’Amiens ont été transférés sur le site de Flers-en-Escrebieux.

Dans le cadre d'une volonté commune d’harmoniser l’ensemble des dispositions relatives à la réduction et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l'établissement de Flers-En-Escrebieux, et d’adapter ces organisations aux besoins opérationnels, la Direction et l’organisation syndicale C.F.T.C. se sont réunies et conviennent de conclure le présent accord collectif.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du Travail.

TITRE I — CHAMP D’APPLICATION

L'accord est applicable à l’ensemble du personnel du centre de Flers-en-Escrebieux à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111 -2 du Code du Travail, qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail, et à l’exception du personnel cadre qui bénéficie des dispositions de l’accord d’entreprise du 02/10/2017.

TITRE II — MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité propre à chacun des métiers et de la nécessité de rester proche des besoins de la clientèle, l’aménagement de la durée du travail prend des formes diverses selon les métiers considérés.

Article 1 — Techniciens applicateurs hygiénistes

Il a été convenu que l’organisation de la durée du travail s’organisera comme suit :

La durée du travail est de 169 heures par mois soit 39 heures par semaine. La rémunération des salariés inclura forfaitairement le paiement de quatre heures supplémentaires au-delà de 35 heures.

Par ailleurs, il a été convenu que les anciens salariés de Marcq-en-Barœul et d’Amiens qui ont été transférés sur le site de Flers-en-Escrebieux, conservaient s’ils le souhaitaient leur organisation du travail comme suit :

La durée du travail est de 160,95 heures par mois, soit 37 heures par semaine.

Enfin pour le personnel d’Anchain Trade Services présent avant la signature du présent accord il a été convenu qu’il conservait s’il le souhaitait son organisation de la durée du travail comme suit :

  • 151, 67 heures par mois soit 35 heures par semaine.

La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an sera définie en accord avec le salarié ou, à défaut, par la Direction, et pourra correspondre au fractionnement des 7 heures sur l’année ou la suppression d’un jour férié chômé accompagnée ou non d’un fractionnement des heures.

Article 2 : Inspecteurs techniques

Il a été convenu que l’organisation de la durée du travail s’organisera comme suit :

La durée du travail est de 169 heures par mois soit 39 heures par semaine. La rémunération des salariés inclura forfaitairement le paiement de quatre heures supplémentaires au-delà de 35 heures.

La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an sera définie en accord avec le salarié ou, à défaut, par la Direction, et pourra correspondre au fractionnement des 7 heures sur l’année ou la suppression d’un jour férié chômé accompagnée ou non d’un fractionnement des heures.

Article 3 : personnel d’entretien

Il a été convenu que l’organisation de la durée du travail s’organisera comme suit :

La durée du travail est de 151, 67 heures par mois soit 35 heures par semaine.

La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an sera définie en accord avec le salarié ou, à défaut, par la Direction, et pourra correspondre au fractionnement des 7 heures sur l’année ou la suppression d’un jour férié chômé de repos accompagnée ou non d’un fractionnement des heures.

Article 4 — Personnel administratif

Il a été convenu que la durée du travail s’organiserait comme suit :

La durée du travail est de 151, 67 heures par mois de 35 heures par semaine.

La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an sera définie en accord avec le salarié ou, à défaut, par la Direction, et pourra correspondre au fractionnement des 7 heures sur l’année ou la suppression d’un jour férié chômé accompagnée ou non d’un fractionnement des heures.

Article 6 - Salariés à temps partiel

6.1 Définition :

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à la durée légale hebdomadaire, ou bien à la durée conventionne du travail dans l’établissement si celle-ci est inférieure à la durée légale.

6.2. — Disposition tendant à favoriser le temps choisi :

Afin de répondre aux préoccupations des salariés et de favoriser, dans toute la mesure du possible, le passage d’un temps partiel à un temps complet et inversement, toute demande dans ce sens sera étudiée par la Direction en conformité avec les dispositions légales applicables.

6.3. — Heures complémentaires :

Le nombre d’heures complémentaires qui pourra être effectué par un salarié à temps partiel représentera au maximum un tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective ou à défaut de l’article L. 3123-20 du Code du Travail.

Article 7 — Travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend conformément à la loi.

Article 8 — Pauses

Les pauses, lorsque le salarié dispose librement de son temps libre et n’est pas susceptible d’être rappelé à son poste de travail, ne sont ni rémunérées, ni assimilées à du temps de travail effectif.

Article 9 — Durées maximales de travail

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 10 — Suivi et contrôle de la durée du travail

Le personnel de distribution commerciale, les techniciens applicateurs hygiénistes, les inspecteurs techniques et le personnel administratif sont occupés selon l’horaire collectif affiché.

TITRE III disposition régissant les heures supplémentaires

Article 1 : Heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% pour les heures suivantes.

Article 2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 3 - Contrepartie en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel définies ci-dessus, ouvrent droit, en plus de la majoration prévue à l’article 1, à un repos compensateur de 100 %.

Cette contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Cette contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Les modalités de prise de ce repos sont fixées comme suit :

La possibilité pour un salarié de prendre sa contrepartie en repos lui est ouverte dès qu’il a cumulé 7 heures de repos.

  • les salariés seront informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie ;

  • la date de prise de la contrepartie en repos sera définie par le chef de service en accord avec le salarié. A défaut d’accord, le chef de service fixera la date de prise de la contrepartie en repos qui pourra se faire par journée entière ou par demi-journée. En cas de prise de la contrepartie en repos pour une durée inférieure à 7 heures, le salarié devra cumuler 7 heures pour que son droit à repos soit de nouveau ouvert.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur versera à l’intéressé, une indemnité correspondant à ses droits acquis.

Article 4 : le repos compensateur équivalent de remplacement

Conformément aux dispositions de l’article L.3121 -33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Ce repos compensateur sera pris selon les modalités de l’article 3.

Dans ce cas, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires

TITRE IV — CONTROLE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les partenaires sociaux seront régulièrement informés du suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Un point sur l’application de l’accord sera fait périodiquement à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail.

TITRE V- DISPOSITIONS ANTERIEURES

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions ayant le même objet.

TITRE VI — DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 2 mai 2023.

Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l‘autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.

TITRE VII — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’établissement et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231 -6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.te1eaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231 -4 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’établissement.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 02/05/2023

En deux exemplaires originaux

Pour la société RLST

Président

Le syndicat CFTC

Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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